Amendement N° 219 (Rejeté)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 19 mai 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 mai 2015 par : Mmes Assassi, Cukierman, M. Favier, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Éliane Assassi Photo de Cécile Cukierman Photo de Christian Favier 

Après l’alinéa 14

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le ressortissant étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et qui s’est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-13 peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :
« a) Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires liés par une union civile ;
« a bis) Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant le dépôt de sa demande d’asile, une liaison suffisamment stable et continue ;
« b) Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale concernant les dispositifs de réunification familiale.

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