Séance en hémicycle du 19 mai 2015 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • d’asile
  • l’asile
  • réfugié
  • réunification
  • séjour

La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.

Photo de Jean-Pierre Caffet

La séance est reprise.

Nous reprenons l’examen du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la réforme de l’asile.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à un amendement portant article additionnel après l’article 16 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 243, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou, dans le cas des logements-foyers, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, par les gestionnaires » ;

b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « par les bailleurs » sont remplacés par les mots : « respectivement par les bailleurs et, dans le cas des logements-foyers, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, par les gestionnaires » ;

2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements concernés sont des logements autonomes en habitations individuelles ou collectives, les logements des logements-foyers définis à l’article L. 633-1, ainsi que les logements des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018 pour les bailleurs propriétaires de plus de 10 000 logements constitutifs de logements-foyers, de centres d’hébergement et de réinsertion sociale ou de centres d’accueil pour demandeurs d’asile à la date du 1er janvier 2017, et le 1er janvier 2019 pour les autres bailleurs.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement prévoyant que les centres d’accueil pour demandeurs d’asile sont pris en compte au titre des obligations prévues par l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU, comme c’est le cas pour les centres d’hébergement et de réinsertion sociale ; c’est l’actuel article 16 bis du projet de loi.

Il est par ailleurs prévu à l’article 14 du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, transmis à l’Assemblée nationale pour une deuxième lecture, que les logements des logements-foyers et des centres d’hébergement et de réinsertion sociale, ou CHRS, soient désormais intégrés dans le périmètre de recensement du répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux, dit RPLS. Ce recensement vise à améliorer la connaissance du parc locatif social, quelle que soit la forme d’habitat. Il a également vocation à alimenter l’inventaire SRU sur ce type de structures lorsqu’elles appartiennent à des bailleurs sociaux, alors que, jusqu’à présent, leur inventaire se faisait par voie d’enquête. Cet article 14 a été voté conforme en première lecture.

Il apparaît donc cohérent d’ajouter les centres d’accueil de demandeurs d’asile, les CADA, dans le périmètre des structures recensées dans le cadre du RPLS. C’est pourquoi il est proposé de reporter cette mesure d’élargissement du périmètre du RPLS au CADA dans le projet de loi relatif à la réforme de l’asile que nous examinons.

Par ailleurs, l’article 61 du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement prévoit une mise en œuvre différée et progressive des dispositions de l’article 14 en question : les 1° A, 2° et 3° de l’article 14 entrent en vigueur le 1er janvier 2018 pour les bailleurs propriétaires de plus de 10 000 logements constitutifs de logements-foyers ou de centres d’hébergement et de réinsertion sociale à la date du 1er janvier 2017, et le 1er janvier 2019 pour les autres bailleurs.

Comme le projet de loi relatif à la réforme de l’asile est examiné selon la procédure accélérée, nous espérons qu’il sera adopté avant le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16 bis.

Le chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5223-1 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « et à la gestion de l’allocation pour demandeur d’asile mentionnée à l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;

b)

Supprimé

2° Les 1°, 1° bis, 2° et 4° de l’article L. 5423-8 sont abrogés ;

3° Le 3° de l’article L. 5423-9 est abrogé ;

4° L’article L. 5423-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5423 -11. – L’allocation temporaire d’attente est versée mensuellement, à terme échu. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 244, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le code du travail est ainsi modifié :

II. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5223-3, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° De deux parlementaires, désignés l’un par l’Assemblée nationale et l’autre par le Sénat ; ».

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Le présent amendement a pour objet de prévoir la représentation du Parlement au sein du conseil d’administration de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’OFII : y seraient nommés deux parlementaires, désignés l’un par l’Assemblée nationale et l’autre par le Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, considérant qu’il n’y avait pas lieu que le conseil d’administration de l’OFII comprenne, comme l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, des parlementaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Nous soutiendrons cet amendement du Gouvernement, confiant la réflexion sur ce point à la commission mixte paritaire.

Compte tenu des responsabilités de l’OFII en termes d’accueil des demandeurs d’asile, nous pourrions envisager que les personnalités qualifiées nommées au conseil d’administration de l’OFPRA fassent également partie du conseil d’administration de l’OFII, de manière à assurer une bonne coordination entre les deux offices.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Il est vrai que nous dénonçons régulièrement les difficultés que peut présenter une excessive représentation des parlementaires dans les conseils d’administration. Toutefois, entre une représentation excessive et l’absence de représentation, nous pouvons peut-être trouver la mesure : un député et un sénateur, ce n’est pas énorme ! Or il me paraît intéressant, sans tomber dans l’excès, d’assurer la représentation du Parlement au sein de l’OFII.

Il est vrai que nous avons modifié, hier, un effectif trop important de parlementaires siégeant au conseil d’administration de l’OFPRA, l’objectif étant d’y intégrer des femmes. Nous sommes tous convenus d’en limiter le nombre. Cependant, il me paraît logique que les parlementaires soient représentés au sein de l’OFII, et nous ne pouvons pas faire moins qu’un député et un sénateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Je le dis amicalement à Valérie Létard, le problème n’est pas de savoir si un ou deux parlementaires seront désignés, mais de vouloir absolument que des parlementaires siègent dans tous les organismes publics. Je ne conteste nullement l’intérêt de l’OFII, loin de là, mais un député et un sénateur apporteront-ils un plus en matière de gestion efficace de cet office ?

Si je peux comprendre la présence de parlementaires au sein d’organismes dont la vocation est de réfléchir à une politique ou à des orientations générales, il n’en va pas de même pour des organismes comme l’OFII qui, quelles que soient les qualités de leurs responsables, exécutent les politiques du Gouvernement ou des politiques définies.

Franchement, le rapport sur la présence des parlementaires dans les organismes publics est accablant ! La présence de parlementaires ne doit être prévue qu’en cas de nécessité absolue. Dans le cas contraire, je ne suis pas convaincu – c’est le moins qu’on puisse dire – qu’il faille « s’auto-imposer » une telle présence. Lorsque les problèmes abordés sont uniquement d’ordre technique, les parlementaires finissent bien souvent par ne plus se déplacer.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 17 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Chapitre V

Dispositions relatives au contenu de la protection

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 313-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313 -13. – Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 est délivrée de plein droit :

« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-1 ;

« 2° À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 ;

« 3° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

« 4° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

« La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée.

« Le délai pour la délivrance de la carte temporaire de séjour après la décision d’octroi, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile, de la protection subsidiaire, est fixé par décret en Conseil d’État.

« Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. » ;

bis À la première phrase de l’article L. 314-7-1, la référence : « du second alinéa » est supprimée ;

2° Le 8° de l’article L. 314-11 est ainsi rédigé :

« 8° À l’étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu’à :

« a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 ;

« b) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

« c) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a été reconnu réfugié est un mineur non marié ; ».

« Le délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de reconnaissance, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile, de la qualité de réfugié, est fixé par décret en Conseil d’État. » ;

3° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311 -8 -1. – Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée au 8° de l’article L. 314-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-13 est retirée. L’autorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, sur le droit au séjour de l’intéressé à un autre titre.

« La carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en application du premier alinéa du présent article quand l’étranger justifie d’une résidence ininterrompue d’au moins cinq années en France dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 314-8-2. » ;

4° §(nouveau) L’article L. 314-8-2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 314-8, est prise en compte, dans le calcul des cinq années de résidence ininterrompue, la moitié de la période comprise entre la date de dépôt de la demande d’asile, sur la base de laquelle a été reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et la date de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l’article L. 314-11 ou de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13. La totalité de cette période est prise en compte si elle excède dix-huit mois. » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « son conjoint », sont insérés les mots : « le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, son concubin » ;

5° §(nouveau) Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est complété par un article L. 511-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-5 (nouveau). – En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d’octroi de la protection subsidiaire, l’autorité administrative abroge l’obligation de quitter le territoire français qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l’article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 154, présenté par MM. Ravier et Rachline, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 17

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Ravier.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Ravier

Cet article vise à amplifier la réunification familiale en élargissant le droit au séjour des membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Les mesures proposées renforcent la venue du partenaire non marié, qu’il soit concubin ou partenaire lié par une union civile, octroient la délivrance d’un titre de séjour aux parents d’un enfant déjà accompagné et étendent la délivrance d’un titre de séjour aux enfants mineurs de réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire.

Les rédacteurs de ce projet de loi maintiennent une norme nationale plus favorable que la directive européenne, pourtant déjà permissive, en permettant aux enfants mineurs mariés d’acquérir un titre de séjour. Ces derniers feront à leur tour venir leurs enfants, et il n’y aura plus aucune limite.

Le titre de séjour octroyé aux parents peut entraîner de multiples dérives : le traitement d’une demande d’asile d’un mineur étant plus sensible, l’enfant pourra être utilisé comme faire-valoir par des adultes cherchant à quitter leur pays d’origine.

Mmes Esther Benbassa et Éliane Assassi s’exclament.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Ravier

Par ailleurs, il est difficile d’encadrer une telle mesure eu égard à l’obsolescence du service d’état civil de certains pays d’origine dans lesquels, soit les mineurs sont dépourvus d’état civil, soit leur état civil peut être falsifié pour faciliter la venue d’adultes prétendant être leurs parents.

Ouvrir une automaticité de titre de séjour pour les concubins laisse libre cours à la constitution de couples de convenance qui chercheraient à bénéficier de la filière d’asile.

Enfin, à l’alinéa 10, l’allongement de la validité du titre de séjour des demandeurs d’asile et de leur famille sans aucune condition d’activité ou de ressources constitue une charge supplémentaire pour la communauté nationale.

Cette mesure cherche en réalité à désengorger une administration submergée par les demandes. Le droit d’asile ne doit pas être réformé en vue de devenir un nouveau levier de l’immigration de masse ; son caractère d’exception doit être préservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 217, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après le mot :

menace

insérer les mots :

grave, actuelle et personnelle

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

La notion de « menace pour l’ordre public » est extrêmement large. Cet amendement vise à préciser cette notion conformément à la jurisprudence pénale et administrative en la qualifiant de « grave, actuelle et personnelle ».

Nous avons soutenu la même idée, à l’article 8, avec notre amendement n° 193. Je n’irai donc pas plus loin dans la défense de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 41 rectifié bis, présenté par Mme Létard, MM. Guerriau et Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Delahaye, Médevielle, Longeot, Gabouty, L. Hervé et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et sans délai

II. – Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase de l’article L. 314-11, après les mots : « de plein droit », sont insérés les mots : « et sans délai » ;

La parole est à Mme Valérie Létard.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Dans la mesure où le demandeur a obtenu le statut de réfugié ou bénéficie d’une protection subsidiaire, il y a lieu qu’il puisse s’intégrer socialement le plus rapidement possible. La commission a déjà prévu, à juste titre, qu’il pourra, dès l’obtention du statut, engager une procédure de réunification familiale.

Notre collègue Roger Karoutchi a insisté sur la nécessité de mieux accompagner les personnes bénéficiaires d’une protection subsidiaire ou ayant obtenu le statut de réfugié, …

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

… et c’est un sentiment largement partagé au sein de notre hémicycle.

Cet amendement vise à faciliter encore l’insertion rapide des bénéficiaires de la protection de la France en permettant de délivrer « sans délai » les documents de séjour, l’obtention d’une carte de séjour temporaire étant indispensable pour toutes les autres formalités qui l’attendent. Aujourd’hui, la question des délais constitue un vrai sujet, car ceux-ci empêchent temporairement certains bénéficiaires du statut de réfugié de s’intégrer professionnellement, d’accéder à un logement ou d’engager une quelconque démarche.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 245, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 2° À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752-1 ;

« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

« 4° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

« Sans préjudice du troisième alinéa du II de l’article L. 752-1, la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée.

II. – Alinéas 14 à 16

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752-1 ;

« b) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

« c) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

« d) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Il s’agit d’un amendement de clarification en lien avec l’amendement n° 247 ayant pour objet les bénéficiaires de la réunification familiale.

Il permet en effet de simplifier et de clarifier la rédaction des dispositions relatives à la délivrance des titres de séjour aux membres de familles de réfugiés et protégés subsidiaires.

Dans la rédaction qu’elle a retenue, la commission n’envisage plus cette seconde situation, si bien que le conjoint d’un réfugié ou protégé subsidiaire rencontré depuis l’arrivée en France de ce dernier ne pourrait plus accéder à un titre de séjour.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 51 rectifié bis, présenté par M. Courtois, Mmes Primas et Troendlé, MM. Retailleau, Bouchet, Calvet et Delattre, Mmes Deseyne, di Folco et Duranton, MM. de Legge, de Raincourt, B. Fournier, J. Gautier, Gournac, Grosperrin, Lemoyne et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Paul, Pillet, Trillard, Frassa, Béchu, Bignon et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Cambon, Cardoux et Danesi, Mme Deromedi, M. Duvernois, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Gilles, Houel, D. Laurent, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot, MM. Milon, Pellevat, Saugey, Savary, Sido, Soilihi, Allizard, J.P. Fournier et Gremillet, Mmes Lopez et Micouleau, MM. Reichardt et Legendre et Mmes Canayer et Hummel, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après les mots :

son concubin

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, s'il avait, avant la date à laquelle le bénéficiaire de la protection subsidiaire a déposé sa demande d’asile, une liaison suffisamment stable et continue avec lui ;

La parole est à Mme Natacha Bouchart.

Debut de section - PermalienPhoto de Natacha Bouchart

Nous souhaitons, afin d’éviter les liaisons de circonstance, que les conjoints, partenaires liés par un PACS ou concubins d’un bénéficiaire de de la protection subsidiaire puissent bénéficier d’une carte de séjour uniquement s’ils avaient une liaison suffisamment stable avant la demande de protection subsidiaire.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Ces cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune portent sur la réunification familiale.

La commission est favorable à l’amendement n° 245 du Gouvernement, qui apporte une clarification utile dans deux cas de figure concernant la délivrance de titres de séjour.

En revanche, elle est défavorable à l’amendement n° 154, qui prévoit la suppression du droit à la réunification familiale, lequel constitue un droit fondamental en application de la convention de Genève.

L’amendement n° 51 rectifié bis est satisfait, car le texte renvoie à la procédure de réunification familiale prévue à l’article 19, selon lequel le concubin est admis à la réunification familiale seulement s’il entretient une liaison stable et continue avec la personne protégée avant le dépôt de la demande d’asile. C'est la raison pour laquelle la commission souhaiterait le retrait de cet amendement.

S’agissant de l’amendement n° 217, l’avis est défavorable. En effet, il n’est pas nécessaire de préciser la notion de menace pour l’ordre public, qui existe déjà en droit positif à l’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA, et qui fait l’objet d’une application au cas par cas par les préfectures, sous le contrôle du juge.

La commission est également défavorable à l’amendement n° 41 rectifié bis. Si nous souscrivons, sans aucun doute, à l’objectif de cet amendement – la délivrance rapide du titre de séjour d’une personne protégée –, nous estimons qu’il faut laisser un délai suffisant à l’administration pour délivrer ce document. Il est d’ailleurs prévu, aux alinéas 9 et 17, qu’un décret en Conseil d’État fixe le délai pour la délivrance des documents.

En pratique, il semble difficile d’aller plus loin. Un délai est un délai : soit il existe, soit il n’existe pas ! Nous avons déjà largement parlé, entre autres choses, de ces questions, notamment des délais moyens. Objectivement, il faut tout de même faire attention à ce que nous votons.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote sur l’amendement n° 41 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Une fois n’est pas coutume, je ne suis pas d’accord avec la commission. J’ai bien compris qu’il y avait des délais, mais j’estime que notre pays ne traite pas correctement ceux qui ont dû faire un véritable parcours du combattant pour obtenir l’asile. Dans la mesure où l’on gère « le quantitatif », ces derniers ont le sentiment lorsqu’ils arrivent au bout de ce long chemin, même s’ils obtiennent le droit d’asile, que nous faisons, de notre côté, peu d’efforts pour les intégrer et les insérer.

L’amendement de ma collègue Valérie Létard pose peut-être des problèmes, notamment en raison des délais qui ont été évoqués, mais je pense sincèrement que le Parlement enverrait un signal fort en l’adoptant : ceux qui obtiennent le droit d’asile ont le droit d’être accueillis plus rapidement et plus clairement.

Je voterai donc l’amendement n° 41 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Je m’inscris dans le droit-fil des propos qui viennent d’être tenus par mon collègue Roger Karoutchi. Je peux vous dire d’expérience que les états civils d’un certain nombre de pays d’origine sont quelque peu lacunaires et qu’il est très difficile pour nos consulats d’établir la réalité des informations.

Il est effectivement indispensable de marquer notre volonté de permettre des réunifications familiales rapides grâce à l’important travail fourni, malgré les difficultés rencontrées, par les consulats.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, l’amendement n° 51 rectifié bis n’a plus d’objet.

L’amendement n° 246 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 19, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le titre de séjour mentionné au c du 8° de l’article L. 314-11 ou au 4° de l’article L. 313-13 est également retiré au parent dans le cas où l'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, à la demande d’un des parents, à la protection octroyée à un enfant mineur au titre de l’asile.

II. - Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus au premier alinéa, l’autorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, le Gouvernement a souhaité porter une attention particulière aux femmes, soit en introduisant des dispositions spécifiques dès la présentation du projet de loi en conseil des ministres, soit en accompagnant les amendements parlementaires qui ont pu être déposés en ce sens.

La prévention du risque de mutilation sexuelle, auquel sont exposées les jeunes filles originaires de certains pays, a notamment fait l’objet d’un traitement particulier. C’est ainsi qu’il a, par exemple, été prévu que l’OFPRA, qui accorde dans ce cas la protection, pourra demander que l’enfant soit soumise à échéance régulière à un examen médical constatant l’absence de mutilation.

Le présent amendement vise à compléter les mesures préventives déjà inscrites dans la loi pour tenir compte d’un cas particulier, que j’espère théorique.

Il s’agit de prévoir le cas où, notamment pour se soustraire à l’examen médical que j’évoquais, un parent envisagerait de renoncer, pour le compte de son enfant mineur, et comme il peut le faire en tant que détenteur de l’autorité parentale, à la protection de la France.

La rédaction actuelle du projet de loi ne permet pas, dans ce cas, le retrait du titre de séjour au parent. Ce n’est pas logique : puisque le parent soustrait l’enfant à une mesure de protection de la France et de prévention de l’atteinte à son intégrité physique, il doit en subir toutes les conséquences en matière de droit au séjour.

Prévoir la possibilité de retirer ce titre est cohérent, dès lors que les conditions qui ont conduit à sa délivrance n’existent plus, et revêt un caractère préventif, dans le seul souci de l’effectivité de la protection de l’enfant et du contrôle préventif que l’État doit exercer.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission reconnaît que l’objectif de cet amendement est pertinent. Je rappelle qu’il s’agit de retirer le titre de séjour d’un parent qui aurait demandé, au titre de son autorité parentale, que son enfant ne bénéficie plus du statut de réfugié.

La commission estime toutefois que l’adoption de cet amendement pourrait avoir un effet indésirable : la possibilité pour le parent de renoncer à la protection pour le compte de son enfant mineur serait ainsi indirectement consacrée. Certes, une telle mesure est aujourd’hui possible, mais elle n’est prévue par aucun texte.

C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis de sagesse sur cet amendement. Peut-être pourrait-on le rectifier en vue de préciser que l’OFPRA a le pouvoir de s’opposer à la demande de retrait de la production formulée par le parent : cela permettrait au moins de protéger l’enfant.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 147, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 20

Après le mot :

étranger

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

est en situation régulière depuis cinq ans. » ;

II. – Alinéas 21 à 24

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Cet amendement a pour objet de revenir au texte du projet de loi voté par l’Assemblée nationale, s’agissant de la durée pendant laquelle le titre de séjour peut être retiré lorsqu’il est mis fin à la protection au titre de l’asile, à savoir cinq ans de séjour régulier.

En effet, le texte adopté par la commission des lois du Sénat apparaît à la fois excessivement complexe et inapproprié.

D’une part, il ne prend en compte en principe, pour le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue, que la moitié de la durée d’examen de la demande d’asile. Une telle mesure serait, à la fois, défavorable aux personnes concernées, voire inégalitaire entre ces personnes – en fonction de la durée, plus ou moins longue, de cet examen, la moitié ou la totalité de la durée serait prise en compte –, et très complexe à mettre en œuvre sur le plan pratique par l’administration.

D’autre part, il remet en cause le dispositif spécifique au statut de résident de longue durée introduit à l’article L. 314-8-2 du CESEDA, s’agissant des bénéficiaires d’une protection au titre de l’asile, par l’article 6 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens. Le législateur avait alors opté pour un dispositif simple et opérationnel, à savoir la prise en compte, dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue, de la période comprise entre la date de dépôt de la demande d’asile et la date de délivrance du titre de séjour.

Il ne paraît ainsi pas approprié, à l’occasion d’un texte portant réforme de l’asile, de revenir sur les conditions de délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », laquelle est soumise à un régime spécifique.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement vise à revenir sur la méthode de calcul proposée par la commission des lois concernant la période de cinq ans à compter de laquelle le retrait du titre de séjour n’est plus possible.

La commission a souhaité que cette période comprenne toute la durée de la procédure d’examen de la demande d’asile, car il est alors plus facile d’atteindre une durée de cinq ans. L’administration souhaitant retirer le titre de séjour d’une personne dont la protection a cessé ne pourrait plus le faire une fois ce délai passé.

La commission a donc proposé une méthode de calcul qui, tout en étant plus stricte, est conforme aux normes communautaires : seule la moitié, et non la totalité, de la durée d’examen serait prise en compte dans le calcul des cinq années, sauf si la procédure dépasse 18 mois.

Par souci de cohérence et d’unicité des méthodes de calcul, la commission a appliqué la même méthode aux cartes de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Le Gouvernement est favorable à cet amendement, car il tend à revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 18 est adopté.

Mme Françoise Cartron remplace M. Jean-Pierre Caffet au fauteuil de la présidence.

Le titre V du livre VII du même code est ainsi rédigé :

« TITRE V

« CONTENU DE LA PROTECTION ACCORDÉE

« CHAPITRE I ER

« Information et accès aux droits

« Art. L. 751 -1. – L’étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre VII et a signé le contrat d’accueil et d’intégration prévu à l’article L. 311-9 bénéficie d’un accompagnement personnalisé pour l’accès à l’emploi et au logement.

« À cet effet, l’État conclut au niveau national avec les organismes concernés une convention pour l’accès et le maintien des droits des bénéficiaires d’une protection internationale ainsi que les modalités d’organisation de cet accompagnement. Cette convention est déclinée au niveau régional.

« Art. L. 751 -2. – Dans la mise en œuvre des droits accordés aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ayant des besoins particuliers.

« CHAPITRE II

« Réunification familiale et intérêt supérieur de l’enfant

« Art. L. 752-1. – I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :

« 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

« 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant le dépôt de sa demande d’asile, une liaison suffisamment stable et continue ;

« 3° Par les enfants non mariés du couple, mineurs de dix-huit ans.

« Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré.

« L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.

« II. – Les articles L. 411-2, L. 411-3, L. 411-4 et le premier alinéa de l’article L. 411-7 sont applicables.

« La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement.

« Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais.

« Pour l’application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l’état-civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état-civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux.

« La réunification familiale ne peut être refusée que si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil.

« Est exclu de la réunification familiale un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ou lorsqu’il est établi qu’il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l’octroi d’une protection au titre de l’asile.

« Art. L. 752 -2. – Lorsqu’une protection au titre de l’asile est octroyée à un mineur non accompagné, des mesures sont prises dès que possible pour assurer sa représentation légale. Dans toutes les décisions le concernant, notamment en matière de placement et de recherche des membres de sa famille, il est tenu compte de son intérêt supérieur, de ses besoins particuliers ainsi que de son avis, en fonction de son âge et de sa maturité.

« Si la recherche des membres de sa famille n’a pas commencé, il y est procédé dès que possible. Dans le cas où la vie ou l’intégrité physique du mineur ou de ses parents proches restés dans le pays d’origine serait menacée, cette recherche est menée de manière confidentielle.

« Art. L. 752 -3. – Lorsque la qualité de réfugiée a été reconnue à une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tant que ce risque existe et tant que l’intéressée est mineure, demande qu’elle soit soumise à un examen médical visant à constater l’absence de mutilation. L’office transmet au procureur de la République tout refus de se soumettre à cet examen ou tout constat de mutilation.

« Aucun constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner, à lui seul, la cessation de la protection accordée à la mineure au titre de l’asile.

« L’office doit observer un délai minimal de trois ans entre deux examens, sauf s’il existe des motifs réels et sérieux de penser qu’une mutilation sexuelle a effectivement été pratiquée ou pourrait être pratiquée.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’asile et de la santé, pris après avis du directeur général de l’office, définit les modalités d’application du présent article et, en particulier, les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l’examen mentionné au premier alinéa.

« CHAPITRE III

« Documents de voyage

« Art. L. 753 -1. – À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 711-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé “titre de voyage pour réfugié” l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les États, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 711-1.

« Art. L. 753-2. – À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article L. 712-1 qui se trouve toujours sous la protection de l’office peut se voir délivrer un document de voyage dénommé “titre d’identité et de voyage” l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les États, à l’exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des atteintes graves énumérées au même article L. 712-1.

« Art. L. 753-2-1. – À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’enfant étranger mineur du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, présent sur le territoire français, qui ne peut bénéficier d’une protection au titre de l’asile peut se voir délivrer le document de voyage prévu à l’article L. 753-2.

« Art. L. 753-3. –

Suppression maintenue

« Art. L. 753-4. – Les durées de validité des documents de voyage délivrés aux étrangers en application des articles L. 753-1 et L. 753-2 sont fixées au IV de l’article 953 du code général des impôts.

« Art. L. 753-5 (nouveau). – Le document de voyage mentionné à l’article L. 753-1, L. 753-2 ou L. 753-2-1 peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu’il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public le justifient. »

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 85, présenté par M. Leconte, Mme Tasca, M. Sueur, Mme Jourda et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À cet effet et afin de favoriser l’accès aux droits des bénéficiaires d’une protection au titre de l’asile, l’État conclut au niveau national avec les personnes morales concernées une convention permettant la mise en place d’un accompagnement adapté et prévoyant les modalités d’organisation de cet accompagnement. Dans le cadre fixé par la convention nationale, des conventions régionales peuvent être conclues notamment avec les collectivités territoriales intéressées.

La parole est à Mme Catherine Tasca.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La commission des lois a adopté un amendement, porté par notre groupe, qui vise à modifier l’alinéa 7 de l’article 19 pour prévoir une convention-cadre au niveau national entre, d’un côté, l’État et, de l’autre, les acteurs publics de l’insertion – OFPRA, Caisse nationale des allocations familiales, Pôle emploi, Caisse nationale d’assurance maladie et Union sociale pour l’habitat. L’objectif de cet amendement était d’assurer un meilleur échange d’informations, de faciliter et d’accélérer l’ouverture des droits et de mieux définir les rôles de chacun.

L’amendement n° 85 vise à affiner la rédaction de l’alinéa 7 et le dispositif que nous avions proposé lors de l’examen en commission. Après avoir entendu les observations formulées par le Gouvernement, nous avons souhaité proposer des éléments de clarification.

Cet amendement vise à mieux préciser la portée de la convention susceptible d’être conclue en vue de favoriser l’accès à l’emploi, au logement et aux droits sociaux des bénéficiaires d’une protection au titre de l’asile. En l’état actuel du texte, un défaut de coordination avec l’alinéa précédent engendrerait une ambiguïté sur le champ de la convention, qui semble limitée à l’accès à l’emploi et au logement et ne vise pas l’ensemble des droits sociaux.

En outre, ce n’est pas la convention en tant que telle qui doit prévoir ou définir l’accès aux droits des bénéficiaires d’une protection, puisque les conditions d’accès relèvent de différentes législations, notamment du code de la sécurité sociale et du code de l’action sociale et des familles. La convention devra davantage prévoir la répartition des rôles entre les organismes chargés de l’accès aux droits, ainsi que les modalités d’échanges d’informations et de prise en compte du public concerné par chacun d’eux.

L’objectif que nous visons par cet amendement est de clarifier autant que possible le texte et de bien préciser le champ de la protection accordée.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

L’avis est favorable, le présent amendement visant à préciser un amendement adopté en commission.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Même avis.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Je suis saisie de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 155, présenté par MM. Ravier et Rachline, est ainsi libellé :

Alinéas 11 à 22

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Stéphane Ravier.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Ravier

Les alinéas visés par cet amendement étendent la réunification familiale et en font un droit automatique. Cette mesure constituerait un véritable appel d’air pour une nouvelle immigration incontrôlée, ce qui aurait pour conséquence de dévoyer le caractère d’exception du droit d’asile et de faire du regroupement familial son élément moteur.

En effet, le regroupement familial serait largement facilité, car les réfugiés et protégés subsidiaires bénéficient d’un régime juridique plus souple que les autres catégories d’étrangers : ils ne sont pas soumis à des conditions de durée de séjour préalable, de ressources et de logement.

Par ailleurs, l’étude d’impact du projet de loi indique qu’« un tiers des demandes de visas présente des difficultés de traitement en raison de l’absence de documents d’état civil ou de doutes liés à leur authenticité ». Or cet article ne renforce pas les contrôles sur l’âge des enfants et l’existence de liens familiaux, et permet même à l’administration de se passer des actes d’état civil en utilisant des éléments n’attestant pas officiellement de l’identité de la cellule familiale.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 247, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 12 et 13

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ;

« 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Il s’agit d’un amendement de clarification, en lien avec l’amendement n° 245. Son objet est de simplifier et clarifier la rédaction des dispositions relatives à la réunification des membres de familles de réfugiés et protégés subsidiaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 19, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Après les mots :

avec lequel il

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

peut prouver une liaison suffisamment stable et continue, comprenant notamment une communauté de vie effective, avant le dépôt de sa demande d'asile

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Le préambule de la Constitution de 1946 dispose que « la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». Par ailleurs, dans un arrêt rendu le 8 décembre 1978, le Conseil d’État a consacré le droit de mener une vie familiale normale, qui est par ailleurs garanti à l’échelon européen.

La réunification familiale permet aujourd’hui à un réfugié de faire venir sa famille auprès de lui. Cette procédure ne doit pas être confondue avec celle du regroupement familial, applicable aux immigrés ; elle est en effet plus simple, puisqu’elle dispense le demandeur des conditions de salaire et de logement.

Nous savons combien il peut être difficile pour les demandeurs d’asile de prouver un mariage ; pourtant, en la matière, des papiers officiels font foi. La question de la preuve se pose donc avec davantage d’acuité dans le cas d’un concubinage.

Notre amendement vise à préciser la définition de ce type d’union en indiquant que le réfugié doit pouvoir prouver une liaison suffisamment stable et continue, comprenant une communauté de vie effective. De nombreux commencements de preuves pourront être produits à cet effet.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 74, présenté par M. Leconte, Mme Tasca, M. Sueur, Mme Jourda et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Remplacer les mots :

mineurs de dix-huit ans

par les mots :

âgés au plus de dix-neuf ans

La parole est à Mme Catherine Tasca.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Cet amendement a pour objet de revenir à la version du texte tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale.

En fixant à dix-neuf ans l’âge limite des enfants pouvant prétendre au bénéfice de la réunification familiale, alors qu’il est de dix-huit ans dans le cadre du regroupement familial de droit commun, le texte initial permet de tenir compte, d’une part, de la pratique actuelle et, d’autre part, de la situation spécifique des bénéficiaires de la protection internationale et de leurs familles. Une telle approche se justifie par l’intérêt supérieur de l’enfant, le respect de la vie familiale et la situation spécifique des familles dont l’un des membres a dû recourir à la protection au titre de l’asile.

Nous qui sommes attachés au droit d’asile, nous devons nous opposer aux attitudes de défiance, telles que celle dont nous venons d’être les témoins, consistant à interpréter les mesures de réunification familiale comme un détournement du droit d’asile.

Il est important d’avoir à l’esprit, mes chers collègues, les conditions dans lesquelles certaines personnes sont conduites à solliciter le droit d’asile : elles ont souvent été persécutées, voire torturées ou menacées de mort dans leur pays. La réunification familiale est donc pour elles un facteur indispensable de réparation et l’une des conditions de la réussite de leur insertion dans notre pays.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 219, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 14

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le ressortissant étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et qui s’est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-13 peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :

« a) Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires liés par une union civile ;

« a bis) Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant le dépôt de sa demande d’asile, une liaison suffisamment stable et continue ;

« b) Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Si vous me le permettez, madame la présidente, je défendrai conjointement l’amendement n° 218, puisque ces deux amendements ont la même finalité : ils visent à rétablir – n’en déplaise à certains ! – le texte adopté par l’Assemblée nationale en matière de réunification familiale.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 218, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Cet amendement a déjà été défendu.

L’amendement n° 70, présenté par M. Leconte, Mme Tasca, M. Sueur, Mme Jourda et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 16

1° Remplacer les mots :

de réunification familiale

par les mots :

d'asile

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ceux-ci peuvent bénéficier de cette disposition jusqu'à leur vingt-cinquième anniversaire.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Madame la présidente, je retirerai probablement cet amendement si, comme je le crois, M. le rapporteur confirme l’avis de la commission des lois concernant l’amendement n° 74 que vient de défendre Mme Tasca, et si celui-ci est voté. Il semble en effet davantage convenir à nos collègues que le mien, lequel s’inscrit dans la même logique.

Il s’agit, par cet amendement, de prendre en considération dans la procédure de réunification familiale les longs délais de traitement des demandes d’asile, puisqu’un enfant mineur au moment de la demande d’asile de ses parents peut être devenu majeur au moment de la réunification familiale.

Si l’amendement n° 74, lequel vise à faire passer de dix-huit à dix-neuf ans l’âge limite des enfants pouvant prétendre au bénéfice de la réunification familiale, n’était pas adopté, alors il faudrait trouver une autre solution. Celle que je propose consiste à tenir compte de l’âge de l’enfant, non pas au moment où la protection est attribuée, mais à celui où la demande d’asile est formulée. Par ailleurs, pour éviter tout effet d’aubaine, nous avons fixé à vingt-cinq ans l’âge au-delà duquel cette mesure ne pourrait plus s’appliquer.

Toutefois, compte tenu du vote, que j’espère favorable, de l’amendement défendu par Mme Tasca, je serai probablement amené à retirer le mien.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 247 du Gouvernement, qui apporte, comme l’a dit M. le ministre, une clarification utile. Il harmonise en effet les dates prises en compte pour la réunification familiale pour les concubins et les partenaires d’unions civiles : dans les deux cas, la relation devra avoir débuté avant la date d’introduction de la demande d’asile.

Comme pour l’article 18 examiné précédemment, nous émettons un avis défavorable à l’amendement n° 155, qui propose la suppression de la réunification familiale, puisqu’il s’agit là d’un droit fondamental reconnu par la convention de Genève de 1951.

L’avis est également défavorable concernant l’amendement n° 219 visant à rétablir le texte de l’Assemblée nationale, alors que la commission des lois a essayé de mener un important travail de clarification de cet article.

De même, nous émettons un avis défavorable sur l’amendement n° 218, qui aurait pour conséquence de supprimer une garantie très importante pour les mineurs non mariés.

L’avis est défavorable sur l’amendement n° 19 visant à préciser la notion de liaison stable et continue, en ajoutant l’expression « comprenant notamment une communauté de vie effective ». En effet, cette notion est déjà prise en compte par la jurisprudence ; l’amendement n’apporterait donc pas de réelle plus-value.

Concernant l’âge des enfants admis à la réunification familiale, la commission des lois a donné un avis favorable sur l’amendement n° 74 visant à permettre la réunification jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Il s’agit ainsi de reprendre la pratique en vigueur.

Enfin, la commission émet un avis défavorable à l’amendement n° 70, lequel tend à proposer que l’âge des enfants sollicitant la réunification familiale soit apprécié à la date de la demande d’asile, et non à celle d’introduction de la demande de réunification. Cet amendement est d’ailleurs beaucoup plus souple que la jurisprudence du Conseil d’État, qui prend en compte l’âge des enfants à la date d’introduction de la demande de réunification familiale.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Je partage l’avis de la commission sur ces amendements.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

En conséquence, l’amendement n° 19 n’a plus d'objet.

Je mets aux voix l’amendement n° 74.

L'amendement est adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 70 est retiré.

L’amendement n° 42 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une information préventive relative aux conséquences médicales et judiciaires des mutilations sexuelles est fournie aux parents et aux tuteurs légaux de la mineur protégée.

La parole est à Mme Valérie Létard.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La commission a souhaité supprimer du texte la mention de la fourniture aux parents et tuteurs légaux d’une mineure protégée d’une information préventive relative aux conséquences médicales et judiciaires des mutilations sexuelles. Nous comprenons l’importance, soulignée à plusieurs reprises par M. le rapporteur, du « toilettage » des dispositions de niveau réglementaire, mais ce sujet nous semble suffisamment grave pour que nous lui donnions une valeur légale.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission comprend bien l’enjeu de cet amendement, mais, considérant que cette disposition revêtait un caractère réglementaire, elle a émis un avis défavorable. Je rappelle, par ailleurs, que l’OFPRA n’a pas attendu la loi pour mettre en œuvre cette information préventive dès 2009.

Naturellement, notre opposition ne porte pas sur le fond de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 220, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 36

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Le présent amendement tend à supprimer l’alinéa 36 de l’article 19 du projet de loi. Cette nouvelle disposition, introduite par la commission des lois, procède une fois de plus d’un esprit de suspicion, auquel nous nous opposons. Les « raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public » ne sont pas assez précises pour exclure toute crainte de subjectivité de la part des agents de l’OFPRA.

Cet amendement s’inscrit dans la logique de tout ce que nous avons pu exprimer au cours de ce débat.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Il est défavorable, dans la mesure où cet amendement vise à supprimer des dispositions permettant le retrait du titre de voyage pour des « raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ». Cette rédaction, qui reprend exactement les termes de l’article 28 de la convention de Genève, est en effet parfaitement adaptée au présent projet de loi.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 19 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 45 rectifié bis, présenté par M. Courtois, Mmes Primas et Troendlé, MM. Savin, Retailleau, Bouchet, Calvet et Delattre, Mmes Deseyne, di Folco et Duranton, MM. B. Fournier, J. Gautier, Gournac, Grosperrin, de Legge, Lemoyne et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Paul, Pillet, de Raincourt, Trillard, Frassa, Béchu, Bignon, Bonhomme, Cambon, Cardoux et Danesi, Mme Deromedi, M. Duvernois, Mme Estrosi Sassone, MM. Gilles, Houel, Karoutchi, D. Laurent, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot, MM. Milon, Pellevat, Pierre, Saugey, Savary, Sido, Soilihi, Allizard, J.P. Fournier et Gremillet, Mmes Lopez et Micouleau, MM. Reichardt et Legendre et Mmes Canayer et Hummel, est ainsi libellé :

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Aux première et dernière phrases du premier alinéa du II de l’article L. 511-1, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « sept jours » ;

2° Aux première et seconde phrases du sixième alinéa de l’article L. 511-3-1, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « sept jours ».

La parole est à M. Michel Savin.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Savin

Cet amendement a pour objet de ramener à sept jours le délai de départ volontaire imposé à l’étranger à l’encontre duquel une obligation de quitter le territoire français, ou OQTF, a été décidée, comme le permet l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite « directive Retour ».

Par cohérence, cet amendement tend également à ramener de trente à sept jours le délai dont dispose un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille que l’administration a obligé à quitter le territoire français.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, la directive Retour permettant effectivement de fixer une durée de départ volontaire de sept jours.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement a présenté, en même temps que le texte sur l’asile dont nous sommes en train de débattre, un projet de loi relatif au droit des étrangers en France, lequel doit être examiné par le Parlement au cours des prochaines semaines, dans la foulée de l’examen du présent texte.

Par conséquent, introduire dans le présent projet de loi des dispositions avec lesquelles nous sommes d’accord, mais qui figurent très exactement dans le texte sur le séjour des étrangers, est de nature à créer énormément de confusion. J’ai déjà eu l’occasion de l’exprimer à plusieurs reprises à l’Assemblée nationale lors de la discussion du texte sur l’asile, et je tiens à le répéter aujourd’hui devant le Sénat.

Au reste, je comprendrais très bien la démarche des auteurs de ces amendements si ce texte sur le séjour des étrangers n’existait pas.

Par ailleurs, la tradition française a toujours parfaitement distingué ce qui relève de la politique de l’asile de ce qui relève du séjour des étrangers. Il ne me paraît pas du tout opportun de revenir sur cette distinction.

C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement, comme je le serai sur tous ceux tendant à insérer un article additionnel après l’article 19, non pour des raisons de fond, mais parce que toutes ces mesures figurent dans un texte dont nous débattrons ensemble d’ici à quatre semaines.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Comme l’a dit M. le ministre, il ne faut pas ajouter à la confusion.

Nous débattrons de cette question au moment de l’examen du projet de loi relatif au droit des étrangers en France. Nous ne voterons donc pas cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 19.

L’amendement n° 47 rectifié bis, présenté par M. Courtois, Mmes Primas et Troendlé, MM. Savin, Retailleau, Bouchet, Calvet, de Legge, de Raincourt et Delattre, Mmes Deseyne, di Folco et Duranton, MM. B. Fournier, J. Gautier, Gournac, Grosperrin, Guené, Lemoyne et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Paul, Pillet, Trillard, Frassa, Béchu, Bignon et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Cambon, Cardoux et Danesi, Mme Deromedi, M. Duvernois, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Gilles, Houel, Karoutchi, D. Laurent, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot, MM. Milon, Pellevat, Pierre, Saugey, Savary, Sido, Soilihi, Allizard, J.P. Fournier et Gremillet, Mmes Lopez et Micouleau, MM. Reichardt et Legendre et Mmes Canayer et Hummel, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Dans les cas suivants, l’autorité administrative décide que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français, par une décision motivée : ».

La parole est à Mme Natacha Bouchart.

Debut de section - PermalienPhoto de Natacha Bouchart

Cet amendement vise à récapituler les cas dans lesquels l’OQTF est immédiatement exécutoire, comme le permet le 4. de l’article 7 de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Son adoption conduirait à ce que le représentant de l’État recoure systématiquement à cette faculté dès lors que les conditions mentionnées au II de l’article L. 511-1 du CESEDA sont réunies, ce qui permettrait, en outre, d’assortir l’OQTF d’une interdiction de retour.

Cette disposition s’appliquerait notamment lorsque le comportement de l’étranger présente une menace pour l’ordre public, s’il existe un risque de fuite, si la demande de séjour a été frauduleuse ou manifestement infondée, ou encore si le ressortissant étranger s’est déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire français.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission sollicite le retrait de cet amendement, même si elle comprend l’objectif poursuivi par ses auteurs.

Elle demandera également le retrait des autres amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 19, à l’exception de l’amendement n° 46 rectifié bis.

Le caractère automatique de la décision qui résulterait de l’adoption du présent amendement aurait pour effet de lier l’administration, ce qui poserait des difficultés sur le plan pratique, mais aussi sur le plan juridique, singulièrement sur le plan constitutionnel, puisqu’une décision rendue par le Conseil constitutionnel interdit une telle possibilité.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 47 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 49 rectifié bis, présenté par M. Courtois, Mmes Primas et Troendlé, MM. Savin, Retailleau, Bouchet, Calvet, de Legge, de Raincourt et Delattre, Mmes Deseyne, di Folco et Duranton, MM. B. Fournier, J. Gautier, Gournac, Grosperrin, Guené, Lemoyne et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Paul, Pillet, Trillard, Frassa, Béchu, Bignon et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Cambon, Cardoux et Danesi, Mme Deromedi, M. Duvernois, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Gilles, Houel, Karoutchi, D. Laurent, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot, MM. Milon, Pellevat, Pierre, Saugey, Savary, Sido, Soilihi, Allizard, J.P. Fournier et Gremillet, Mmes Lopez et Micouleau, MM. Reichardt et Legendre et Mmes Canayer et Hummel, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ;

2° Le mot : « maximale » est supprimé.

La parole est à M. Roger Karoutchi.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 49 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 48 rectifié bis, présenté par M. Courtois, Mmes Primas et Troendlé, MM. Savin, Retailleau, Bouchet, Calvet et Delattre, Mmes Deseyne, di Folco et Duranton, MM. B. Fournier, J. Gautier, Gournac, Grosperrin, Guené, de Legge, de Raincourt, Lemoyne et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Paul, Pillet, Trillard, Frassa, Béchu, Bignon et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Cambon, Cardoux et Danesi, Mme Deromedi, M. Duvernois, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Gilles, Houel, Karoutchi, D. Laurent, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot, MM. Milon, Pellevat, Pierre, Saugey, Savary, Sido, Soilihi, Allizard, J.P. Fournier et Gremillet, Mmes Lopez et Micouleau, MM. Reichardt et Legendre et Mmes Canayer et Hummel, est ainsi libellé :

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les cas mentionnés au II, l’obligation de quitter le territoire français est assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. »

La parole est à M. Roger Karoutchi.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 48 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 50 rectifié bis, présenté par M. Courtois, Mmes Primas et Troendlé, MM. Savin, Retailleau, Bouchet, Calvet, de Legge, de Raincourt et Delattre, Mmes Deseyne, di Folco et Duranton, MM. B. Fournier, J. Gautier, Gournac, Grosperrin, Guené, Lemoyne et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Paul, Pillet, Trillard, Frassa, Béchu, Bignon et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Cambon, Cardoux et Danesi, Mme Deromedi, M. Duvernois, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Gilles, Houel, Karoutchi, D. Laurent, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot, MM. Milon, Pellevat, Pierre, Saugey, Savary, Sido, Soilihi, Allizard, J.P. Fournier et Gremillet, Mmes Lopez et Micouleau, MM. Reichardt et Legendre et Mmes Canayer et Hummel, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du septième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont insérés les mots : « Dans le cas mentionné au cinquième alinéa du présent III ».

La parole est à M. Roger Karoutchi.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 50 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 46 rectifié bis, présenté par M. Courtois, Mmes Primas et Troendlé, MM. Savin, Retailleau, Bouchet, Calvet, de Legge, de Raincourt et Delattre, Mmes Deseyne, di Folco et Duranton, MM. B. Fournier, J. Gautier, Gournac, Grosperrin, Lemoyne et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Paul, Pillet, Trillard, Frassa, Béchu, Bignon, Bonhomme, Cambon, Cardoux et Danesi, Mme Deromedi, M. Duvernois, Mme Estrosi Sassone, MM. Gilles, Houel, Karoutchi, D. Laurent, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot, MM. Milon, Pellevat, Pierre, Saugey, Savary, Sido, Soilihi, Allizard, J.P. Fournier et Gremillet, Mmes Lopez et Micouleau, MM. Reichardt et Legendre et Mmes Canayer et Hummel, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « sept » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

2° Au premier alinéa du II, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre ».

La parole est à M. Michel Savin.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Savin

Le présent amendement a pour objet de réduire de trente à sept jours le délai dans lequel l’étranger qui fait l’objet d’une OQTF peut contester cette décision. Par cohérence, le délai dans lequel le tribunal administratif statue serait ramené à deux mois à compter de sa saisine, au lieu de trois mois actuellement.

Enfin, l’étranger qui a fait l’objet d’une OQTF sans délai de départ volontaire pourrait contester cette décision dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, au lieu des quarante-huit heures dont il dispose actuellement.

Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement visant à réduire le délai de départ volontaire de trente à sept jours.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement est cohérent avec la réduction du délai de départ volontaire qui fait l’objet de l’amendement n° 45.

La commission y est favorable.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Pour les raisons que je viens d’évoquer à propos de l’amendement n° 45 rectifié bis, je ne peux pas être favorable à cet amendement qui, à l’instar de tous ceux visant à insérer un article additionnel après l’article 19, dénature le texte sur l’asile et n’apporte rien à l’architecture législative dont notre pays disposera.

L’ensemble des amendements déposés à cet endroit du projet de loi correspondent à des dispositions d’un autre texte, présenté par le Gouvernement en conseil des ministres, et d’ores et déjà accessible à l’ensemble des parlementaires puisqu’il a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Au reste, leur adoption compliquerait très fortement l’aboutissement rapide du présent projet de loi, alors que tous les parlementaires sont d’accord pour dire qu’il y a urgence à aller vite dans la réforme de l’asile.

Je ne suis pas favorable à de tels amendements d’annonce politique. Par conséquent, je demande au groupe UMP de retirer l’amendement n° 46 rectifié bis.

J’ai d’ailleurs lu, dans quelques articles de presse, que le texte sur l’asile présenté par le Gouvernement était oublieux d’un certain nombre de dispositions relatives au séjour, et notamment au retour des étrangers. Non, nous n’avons rien oublié ! Ces dispositions sont bien prévues par le Gouvernement dans le texte relatif au droit des étrangers en France, lequel a lui aussi vocation à être adopté et promulgué avant la fin de l’année.

Encore faut-il, pour atteindre cet objectif, que l’on crée les conditions d’un accord républicain entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur ces textes, et pour cela que l’on ne crispe pas inutilement leurs relations, non plus que celles entre la majorité et l’opposition sur des sujets sur lesquels, nous l’avons vu cet après-midi, nous pouvons cheminer ensemble, en toute confiance et en toute bonne foi vers des solutions efficaces et rapides.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je pense qu’il n’est pas très sage de nous demander de nous prononcer aujourd’hui sur des amendements en décalage par rapport au contenu du texte.

En commission, nous avons travaillé et échangé sur tous les autres articles du projet de loi, qui touchaient tous au cœur du sujet. En revanche, nous n’avons pas étudié de manière aussi approfondie ces différents amendements, aussi légitimes soient-ils, parce qu’ils ne concernent pas directement le droit d’asile.

Notre commission aura l’occasion de travailler sérieusement sur ces questions à l’occasion de la discussion du texte relatif aux conditions de séjour des étrangers en France, qui a été présenté en conseil des ministres et sera bientôt soumis à notre examen.

En tout état de cause, il n’est pas correct de présenter des cavaliers de cette nature. Il serait donc raisonnable, mes chers collègues, que vous les retiriez ; vous pourrez bientôt les défendre dans un cadre plus adéquat. Au final, ils rendent un assez mauvais service au travail de la Haute Assemblée ! Il y va de l’estime que nous lui portons.

M. Roger Karoutchi s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

M. Leconte nous parle de l’estime que nous avons pour le travail de la Haute Assemblée. Restons tous calmes et modérés ! Ce n’est pas le sujet.

D’ailleurs, je signale à M. le ministre que nous avons retiré quatre des six amendements que nous avions déposés après l’article 19. Dès lors, que l’on ne nous accuse pas d’extrémisme et de jusqu’au-boutisme !

M. Leconte a parlé de « cavaliers » et M. le ministre a évoqué des « amendements d’annonce politique ». Pour ce qui me concerne, la formule « amendements d’appel » me paraît plus élégante. Au demeurant, je ne suis pas profondément choqué que l’on débatte de sujets un peu politiques dans l’enceinte du Parlement ! Sinon, où le ferions-nous ?

En revanche, je veux bien admettre que, s’ils étaient adoptés, ces « amendements d’appel » seraient certainement mis à mal en commission mixte paritaire, et je pense que nous aurons tout le loisir de les déposer de nouveau sur le texte relatif au droit des étrangers en France.

Dans ces conditions, je me tourne vers M. le rapporteur pour lui demander de bien vouloir solliciter le retrait de notre amendement…

Sourires.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Monsieur Karoutchi, je veux vous remercier.

Je répète que, sur ce texte, la position du Gouvernement est très pragmatique. Nous sommes confrontés à des problèmes migratoires extrêmement préoccupants, face auxquels le Gouvernement a une position claire : les personnes qui relèvent du droit d’asile en Europe, notamment en France, doivent pouvoir en bénéficier dans des conditions d’humanité, de rapidité et de simplicité qui préservent la tradition de notre pays en ce domaine, tradition à laquelle les membres de votre groupe ont exprimé leur attachement à plusieurs reprises. Je n’ai aucune raison de douter de votre sincérité !

D’ailleurs, Mme Bouchart peut confirmer que, sans procédures rapides, nous ne parviendrons pas à régler la situation des demandeurs d’asile à Calais, pour ne prendre que cet exemple.

Mme Natacha Bouchart opine.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Par ailleurs, je répète que les personnes qui ne sont pas éligibles à l’asile sont des migrants en situation irrégulière et ne peuvent donc pas, à ce titre, rester sur notre territoire. Nous ne pouvons pas assurer la soutenabilité de l’asile si nous ne sommes pas capables de reconduire à la frontière ceux qui sont en situation irrégulière. C’est la position du Gouvernement en France et en Europe, et c’est la raison pour laquelle le texte sur le séjour des étrangers comportera des dispositions qui garantissent l’humanisation et l’efficacité du retour.

Lisez le contenu de ce texte : vous constaterez que le dispositif de vos amendements y figure déjà.

Il y a urgence sur ces questions. Essayons de nous doter des outils juridiques qui nous permettent d’être efficaces !

Dès lors, je vous serais vraiment très reconnaissant de retirer cet amendement. L’aboutissement des textes en commission mixte paritaire et la prise des décrets d’application en seront facilités, et nous serons beaucoup plus efficaces face à un problème majeur, qui concerne la France et l’Europe.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

L’amendement n° 46 rectifié bis vise à réduire le délai de recours contre une OQTF à sept jours, par cohérence avec la réduction du délai de départ volontaire que nous venons d’adopter.

Si j’accédais à la demande de M. Karoutchi et demandais le retrait de cet amendement, nous risquerions de nous retrouver devant une situation juridique pour le moins complexe : les étrangers faisant l’objet d’une OQTF disposeraient d’un délai de sept jours pour quitter la France et d’un mois pour contester cette décision ; ce dernier délai courrait donc après leur départ de notre territoire…

Par souci de cohérence, la commission demeure favorable à l’amendement n° 46 rectifié bis. À chacun de prendre ses responsabilités !

L'amendement n'est pas adopté.

L’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le 4° est complété par les mots : « ou de réunification familiale » ;

2° Au 7°, les références : « 7° et 8° » sont remplacées par la référence : « et 7° ».

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 221, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Par souci de cohérence avec les amendements que nous avons défendus à l’article 9, nous souhaitons la suppression de cet article 19 bis, lequel transpose dans le CESEDA les modifications apportées par la commission des lois en matière de réunification familiale.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet article constitue une garantie très importante pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les apatrides, car il impose une motivation des refus de visa opposés aux membres de leur famille.

Pour cette raison, la commission est défavorable à cet amendement de suppression.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 156 n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 19 bis.

L'article 19 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Chapitre V bis

Dispositions relatives à l’insertion des réfugiés

(Division et intitulé nouveaux)

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le chapitre VIII du titre IV du livre III, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Centres provisoires d’hébergement

« Art. L. 349-1 (nouveau). – Les étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre provisoire d’hébergement.

« Art. L. 349-2 (nouveau). – I. – Les centres provisoires d’hébergement ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des personnes qu’ils hébergent, en vue de leur insertion.

« II. – Les centres provisoires d’hébergement coordonnent les actions d’insertion des étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présents dans le département.

« III. – Pour assurer l’insertion des publics qu’ils accompagnent, les centres provisoires d’hébergement concluent des conventions avec les acteurs de l’intégration.

« Art. L. 349-3 (nouveau). – I. – Les décisions d’admission dans un centre provisoire d’hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du centre. À cette fin, les places en centres provisoires d’hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« II. – Les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d’hébergement, de restauration et d’entretien.

« III. – Les conditions de fonctionnement et de financement des centres provisoires d’hébergement sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 349-4 (nouveau). – L’État conclut une convention avec le centre provisoire d’hébergement ou un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre.

« Cette convention doit être conforme à une convention type dont les stipulations sont déterminées par décret et qui prévoient notamment les objectifs, les moyens, les activités et les modalités de contrôle d’un centre provisoire d’hébergement. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 345-1 est complétée par les mots : « définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent code ».

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 222, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Cet amendement vise à supprimer l’article 19 ter introduit par la commission des lois, lequel concerne les centres provisoires d’hébergement pour les demandeurs d’asile s’étant vu reconnaître la qualité de réfugiés ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Comme l’article 15, le présent article confond la faculté d’encadrer la gestion de la demande d’asile et le développement d’une logique de rétention administrative. La confusion déplorable entre l’exercice du droit d’asile et l’immigration ordinaire est ainsi entretenue avec, en sus, la création de centres pour enfermer les déboutés.

Comme nous l’avons déjà souligné, cette vision du droit d’asile n’est pas la nôtre ; elle n’est d’ailleurs pas digne des valeurs de notre république.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission est défavorable à cet amendement.

Nous avons beaucoup parlé, c’est bien normal, des demandeurs d’asile déboutés, mais peu de ceux qui ont obtenu cette protection. Ils sont aujourd’hui nombreux à vivre dans des centres permanents d’hébergement, les CPH, que nous avons visités. La France les invite à rester sur son territoire, leur offre sa protection, mais ne leur accorde aucun statut. Ces réfugiés ont donc le sentiment de ne pas exister. Il s’agit d’une situation extrêmement difficile.

Le rapport Karoutchi…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

… dresse un constat sévère de la politique d’accueil des réfugiés.

Autant il faut se montrer déterminé, voire sévère, envers ceux qui n’ont pas obtenu le droit d’asile, autant il faut faire en sorte de faciliter l’intégration de ceux qui l’ont obtenu et qui vont demeurer sur le territoire national.

Cet article, qui vise à donner un statut aux CPH, a donc un caractère protecteur. Nous voulons pouvoir consacrer, le moment venu, les moyens nécessaires à l’intégration de ces réfugiés.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Vous proposez, madame la sénatrice, de supprimer l’article 19 ter qui vise à ajouter un chapitre sur les centres provisoires d’hébergement dans le code de l’action sociale et des familles, et à conférer un statut particulier à ces établissements afin de renforcer leur mission d’insertion des publics qu’ils accompagnent.

Le Gouvernement relève que cet article permet d’identifier plus précisément le statut des CPH au regard de la spécificité du public accueilli, comparativement à celui des centres d’hébergement et de réinsertion sociale, les CHRS.

Il assure également une meilleure coordination de l’orientation vers ces centres en imposant notamment à leurs gestionnaires de déclarer à l’OFII le nombre de places disponibles dont ils disposent. Le Gouvernement est favorable à cette idée, à même d’assurer un meilleur équilibre territorial et d’harmoniser les critères d’orientation vers les CPH.

Toutefois, au regard du faible nombre de places dans ces centres et compte tenu de leur statut de CHRS spécialisé, la combinaison des dispositions introduites à l’article 19 ter avec celles déjà applicables aux CPH en vertu du même code pourrait conduire sinon à des incohérences, du moins à une complexification de la gestion de ces centres.

Enfin, le Gouvernement émet des réserves quant aux dispositions de l’article 19 ter visant à conférer aux CPH une mission d’organisation de l’ensemble des actions d’accompagnement et d’insertion des réfugiés et des bénéficiaires de la protection internationale. Une telle disposition serait en effet difficilement applicable sans abondement de crédits supplémentaires, dont nous ne disposons pas à l’heure actuelle.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 19 ter est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Chapitre V ter

Dispositions relatives à l’hébergement d’urgence des étrangers déboutés de leur demande d’asile

(Division et intitulé nouveaux)

L’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est applicable à l’étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui a fait l’objet d’une demande d’éloignement devenue définitive qu’en cas de circonstances particulières faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à son départ. »

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 223, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Cet article 19 quater, introduit par la commission des lois, est absolument inadmissible – comme d’ailleurs tous ceux relatifs aux déboutés –, dans la mesure où il refuse aux étrangers dont la demande d’asile a été définitivement rejetée l’hébergement d’urgence.

À travers le texte issu des travaux de la commission, la majorité sénatoriale a rédigé le parfait manuel de gestion des demandeurs d’asile déboutés : création de centres pour les enfermer, refus de l’hébergement d’urgence et – c’est le point d’orgue ! – interdiction de réclamer un titre de séjour sur un fondement autre que celui du droit d’asile, par exemple la situation familiale ou médicale, ce qui, au passage, est anticonstitutionnel.

Au nom des libertés, du respect de nos valeurs, de la Constitution, ainsi que des conventions signées et adoptées par la France, nous ne pouvons pas mettre en place de tels dispositifs.

Les personnes déboutées du droit d’asile doivent avoir accès au dispositif d’hébergement d’urgence. Cela n’est absolument pas négociable et ne devrait même pas faire l’objet d’une discussion dans nos assemblées.

Sur la forme du débat, soulignons qu’un seul amendement, le nôtre, a été déposé à l’encontre de ce dispositif visant à mettre purement et simplement les personnes déboutées à la rue, dans l’attente d’une expulsion. Nous regrettons qu’un sujet aussi grave soit traité de manière aussi peu approfondie.

« On est demandeur d’asile ou on ne l’est pas, et si on ne l’est pas, on est reconduit à la frontière », a déclaré samedi après-midi le Premier ministre, Manuel Valls, avant de se rendre au festival de Cannes.

Le président de la commission des lois du Sénat, de son côté, s’est ainsi offusqué lors de l’examen du présent texte : « Le faux réfugié qui a abusivement détourné la procédure pour s’incruster dans la société française doit être immédiatement reconduit à la frontière après le refus de l’OFPRA. » Le suspense est donc à son comble : qui, du sénateur ou du Premier ministre, méritera la palme du meilleur pourfendeur des demandeurs d’asile déboutés ?

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Combien de ces déboutés produits industriellement par la « machine », qui seront toujours plus nombreux si cette réforme venait à être adoptée en l’état, n’ont pas de chemin de retour, même organisé, vers leur pays d’origine ? Je pense ici à la Somalie, à l’Érythrée, au Soudan, à la Lybie, à la Syrie, à l’Afghanistan, à l’Irak, à l’Iran ou encore au Bangladesh, tous pays interdisant, de par la nature de leur régime, des retours organisés.

Si certains ont noté la gravité du drame syrien, cause d’un grand nombre d’accords en Europe, ces mêmes politiques ont-ils une simple idée de la nature des récits de ces réfugiés, lesquels détaillent leurs craintes et les persécutions qu’ils ont subies ?

Pour ces raisons – mais il y aurait encore beaucoup à dire ! –, je vous invite, mes chers collègues, à voter notre amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission est défavorable à cet amendement de suppression de l’article 19 quater, lequel ne fait que codifier la jurisprudence du Conseil d’État en la matière, en précisant les limites de l’hébergement d’urgence pour les déboutés du droit d’asile ayant fait l’objet d’une décision de quitter le territoire devenue définitive.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Le Gouvernement est favorable à cet amendement, car cet article, introduit lors de l’examen du texte en commission des lois, vise à limiter l’accès des personnes déboutées au dispositif d’hébergement d’urgence du droit commun.

Cet amendement correspond tout à fait à l’esprit du projet de loi présenté par le Gouvernement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 19 quater est adopté.

I. – L’article L. 111-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Un observatoire de l’asile évalue l’application de la politique de l’asile dans les départements et les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

« Cet observatoire transmet un rapport au Parlement avant le 1er octobre de chaque année.

« Cet observatoire comprend un représentant du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’asile, du ministre chargé de l’outre-mer, du ministre chargé du budget, de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que trois députés et trois sénateurs, désignés par leur assemblée respective. »

II. – Le titre VI du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux outre-mer » ;

2° Il est rétabli un article L. 761-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 761 -1. – Pour l’application du présent livre à Mayotte :

« 1° Le 1° du III de l’article L. 723-2 n’est pas applicable ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 741-1, les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

« 3° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;

« 4° L’article L. 743-3 n’est pas applicable ;

« 5° Le 1° de l’article L. 744-3 n’est pas applicable ;

« 6° L’article L. 744-9 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 744 -9. – Le demandeur d’asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d’un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l’article L. 744-3 et des aides matérielles.” » ;

3° L’article L. 762-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 762 -1. – Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la réforme de l’asile et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« 2° À l’article L. 723-2 :

« a) Au 1° du II, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

« b) Le 1° du III n’est pas applicable ;

« c) Au 2° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

« d) Au 3° du III, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

« e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« f) Au IV, la référence : “L. 221-1” est remplacée par la référence : “50 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;

« 2° bis À l’article L. 723-3 :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l’article L. 744-6 et” sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : “comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil en application du même article L. 744-6 ou” sont supprimés ;

« 3° À l’article L. 741-1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” et les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

« b) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l’article L. 211-1” sont remplacés par les mots : “requis par l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;

« 4° À l’article L. 741-3 :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 5° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;

« 6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

« 7° À l’article L. 743-2 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

« b) À la fin de la seconde phrase du 2°, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

« 8° L’article L. 743-3 n’est pas applicable ;

« 9° À l’article L. 743-4, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

« 9° bis À l’article L. 743-5, la référence : “des articles L. 556-1 et” est remplacée par les mots : “de l’article” et la référence : “du livre V” est remplacée par la référence : “de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;

« 10° Le chapitre IV du titre IV n’est pas applicable ;

« 11° Au premier alinéa de l’article L. 751-1, la référence : “L. 311-9” est remplacée par la référence : “6-3 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;

« 12° À l’article L. 752-1 :

« a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : “8° de l’article L. 314-11” est remplacée par la référence : “9° de l’article 20 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” et la référence : “L. 313-13” est remplacée par la référence : “17 de la même ordonnance” ;

« b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« “Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l’article 42 et l’article 43 de ladite ordonnance sont applicables.” ;

« c) Aux douzième et dernier alinéas, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

« 13° À l’article L. 754-1 :

« a) Au 3°, les références aux articles L. 213-8-1, L. 221-1 et L. 556-1 sont supprimées ;

« b) Au 10°, la référence à l’article L. 742-1 est supprimée ;

« c) Le 13° est abrogé. » ;

4° L’article L. 763-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 763 -1. – Le présent livre est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la réforme de l’asile et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« 2° À l’article L. 723-2 :

« a) Au 1° du II, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;

« b) Le 1° du III n’est pas applicable ;

« c) Au 2° du III, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;

« d) Au 3° du III, le mot : “France” est remplacé, deux fois, par les mots : “Polynésie française” ;

« e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« f) Au IV, la référence : “L. 221-1” est remplacée par la référence : “52 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ;

« 2° bis À l’article L. 723-3 :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l’article L. 744-6 et” sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : “comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil en application du même article L. 744-6 ou” sont supprimés ;

« 3° À l’article L. 741-1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” et les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

« b) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l’article L. 211-1” sont remplacés par les mots : “requis par l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ;

« 4° À l’article L. 741-3 :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 5° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;

« 6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;

« 7° À l’article L. 743-2 :

« a) Au premier alinéa, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;

« b) À la fin de la seconde phrase du 2°, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;

« 8° L’article L. 743-3 n’est pas applicable ;

« 9° À l’article L. 743-4, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;

« 9° bis À l’article L. 743-5, la référence : “des articles L. 556-1 et” est remplacée par les mots : “de l’article” et la référence : “du livre V” est remplacée par la référence : “de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ;

« 10° Le chapitre IV du titre IV n’est pas applicable ;

« 11° Au premier alinéa de l’article L. 751-1, la référence : “L. 311-9” est remplacée par la référence : “6-3 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ;

« 12° À l’article L. 752-1 :

« a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : “8° de l’article L. 314-11” est remplacée par la référence : “9° de l’article 22 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” et la référence : “L. 313-13” est remplacée par la référence : “18 de la même ordonnance” ;

« b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« “Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l’article 44 et l’article 45 de ladite ordonnance sont applicables.” ;

« c) Aux douzième et dernier alinéas, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;

« 13° À l’article L. 754-1 :

« a) Au 3°, les références aux articles L. 213-8-1, L. 221-1 et L. 556-1 sont supprimées ;

« b) Au 10°, la référence à l’article L. 742-1 est supprimée ;

« c) Le 13° est abrogé. » ;

5° L’article L. 764-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 764 -1. – Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la réforme de l’asile et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« 2° À l’article L. 723-2 :

« a) Au 1° du II, le mot : “France” est remplacé par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;

« b) Le 1° du III n’est pas applicable ;

« c) Au 2° du III, le mot : “France” est remplacé par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;

« d) Au 3° du III, le mot : “France” est remplacé, deux fois, par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;

« e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« f) Au IV, la référence : “L. 221-1” est remplacée par la référence : “52 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” ;

« 2° bis À l’article L. 723-3 :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l’article L. 744-6 et” sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : “comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil en application du même article L. 744-6 ou” sont supprimés ;

« 3° À l’article L. 741-1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” et les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

« b) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l’article L. 211-1” sont remplacés par les mots : “requis par l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” ;

« 4° À l’article L. 741-3 :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 5° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;

« 6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;

« 7° À l’article L. 743-2 :

« a) Au premier alinéa, le mot : “France” est remplacé par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;

« b) À la fin de la seconde phrase du 2°, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;

« 8° L’article L. 743-3 n’est pas applicable ;

« 9° À l’article L. 743-4, le mot : “France” est remplacé par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;

« 9° bis À l’article L. 743-5, la référence : “des articles L. 556-1 et” est remplacée par les mots : “de l’article” et la référence : “du livre V” est remplacée par la référence : “de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” ;

« 10° Le chapitre IV du titre IV n’est pas applicable ;

« 11° Au premier alinéa de l’article L. 751-1, la référence : “L. 311-9” est remplacée par la référence : “6-3 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” ;

« 12° À l’article L. 752-1 :

« a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : “8° de l’article L. 314-11” est remplacée par la référence : “5° de l’article 22 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” et la référence : “L. 313-13” est remplacée par la référence : “18 de la même ordonnance” ;

« b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« “Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l’article 44 et l’article 45 de ladite ordonnance sont applicables.” ;

« c) Aux douzième et dernier alinéas, le mot : “France” est remplacé par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;

« 13° À l’article L. 754-1 :

« a) Au 3°, les références aux articles L. 213-8-1, L. 221-1 et L. 556-1 sont supprimées ;

« b) Au 10°, la référence à l’article L. 742-1 est supprimée ;

« c) Le 13° est abrogé. » ;

6° Le chapitre VI est ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. L. 766 -1. – Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la réforme de l’asile et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« 2° À l’article L. 723-2 :

« a) Au 1° du II, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy” ;

« b) Le 1° du III n’est pas applicable ;

« c) Au 2° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy” ;

« d) Au 3° du III, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “à Saint-Barthélemy” ;

« e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 741-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy” et les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

« 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741-3, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Barthélemy” ;

« 5° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;

« 6° À l’article L. 743-1 :

« a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Barthélemy” ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “Si l’office décide d’entendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Barthélemy, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires.” ;

« 7° À l’article L. 743-2 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy” ;

« b) À la fin de la seconde phrase du 2°, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Barthélemy” ;

« 8° L’article L. 743-3 n’est pas applicable ;

« 9° À l’article L. 743-4, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy” ;

« 10° Aux douzième et dernier alinéas de l’article L. 752-1, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy”.

« Art. L. 766 -2. – Le présent livre est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la réforme de l’asile et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« 2° À l’article L. 723-2 :

« a) Au 1° du II, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin” ;

« b) Le 1° du III n’est pas applicable ;

« c) Au 2° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin” ;

« d) Au 3° du III, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “à Saint-Martin” ;

« e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 741-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin” et les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

« 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741-3, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Martin” ;

« 5° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;

« 6° À l’article L. 743-1 :

« a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Martin” ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “Si l’office décide d’entendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Martin, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires.” ;

« 7° À l’article L. 743-2 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin” ;

« b) À la fin de la seconde phrase du 2°, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Martin” ;

« 8° L’article L. 743-3 n’est pas applicable ;

« 9° À l’article L. 743-4, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin” ;

« 10° Aux douzième et dernier alinéas de l’article L. 752-1, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin”.

« Art. L. 766 -3. – Pour l’application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° Le 1° du III de l’article L. 723-2 n’est pas applicable ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 741-1, les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

« 3° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;

« 4° L’article L. 743-3 n’est pas applicable ;

« 5° Au douzième alinéa de l’article L. 752-1, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Pierre-et-Miquelon”. » ;

7° Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

« Art. L. 767 -1. – Pour l’application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

« 1° Le 1° du III de l’article L. 723-2 n’est pas applicable ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 741-1, les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

« 3° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;

« 4° L’article L. 743-3 n’est pas applicable. »

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 252, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 14, 29, 42, 48, 52 à 55, 67, 86, 90 à 93, 105, 118, 124, 128 à 131, 153, 174, 181, 190

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 30, 68, 106

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

deuxième

III. – Alinéa 33, 71, 109, 147

Après les mots :

à la fin

insérer les mots :

de la première phrase

IV. – Alinéa 38, 76, 114, 152, 168

Supprimer les mots :

la fin de

V. – Alinéa 40, 43, 78, 81, 116, 119, 154, 172, 175

Remplacer les mots :

en France

par les mots :

sur le territoire français

VI. – Alinéa 49, 87, 125

Remplacer les mots :

dixième alinéa

par les mots :

premier alinéa du II

VII. – Alinéa 51, 89, 127, 155, 176, 182

Remplacer le mot :

douzième

par le mot :

onzième

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 20 est adopté.

I. – L’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° L’article 6-7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire » et les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;

2° L’article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. – Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l’article 16 est délivrée de plein droit :

« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 2° À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 3° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 ;

« 4° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

« La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée.

« Le délai pour la délivrance de la carte temporaire de séjour après la décision d’octroi, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile, de la protection subsidiaire, est fixé par décret en Conseil d’État.

« Par dérogation à l’article 14, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. » ;

3° Le 9° de l’article 20 est ainsi rédigé :

« 9°À l’étranger qui a été reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu’à :

« a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« b) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

« c) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a été reconnu réfugié est un mineur non marié ; »

4° Au 1° de l’article 37, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d’asile » et, après les mots : « de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire » ;

5° L’article 45 est ainsi rédigé :

« Art. 45. – Tout étranger présent dans les îles Wallis et Futuna et souhaitant solliciter l’asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

6° À l’article 46, après le mot : « refusé », sont insérés les mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;

bis (nouveau) Le huitième alinéa de l’article 48 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, il peut bénéficier d’une assistance linguistique. » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. » ;

7° À la seconde phrase du VI de l’article 50, la seconde occurrence des mots : « un récépissé » est remplacée par les mots : « une attestation ».

II. – L’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :

1° L’article 7-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire » et les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;

2° L’article 18 est ainsi rédigé :

« Art. 18. – Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l’article 17 est délivrée de plein droit :

« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 2° À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 3° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 ;

« 4° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

« La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée.

« Le délai pour la délivrance de la carte temporaire de séjour après la décision d’octroi, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile, de la protection subsidiaire, est fixé par décret en Conseil d’État.

« Par dérogation à l’article 15, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. » ;

3° Le 9° de l’article 22 est ainsi rédigé :

« 9°À l’étranger qui a été reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu’à :

« a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« b) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

« c) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a été reconnu réfugié est un mineur non marié ; »

4° Au 1° de l’article 39, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d’asile » et, après les mots : « de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire » ;

5° L’article 47 est ainsi rédigé :

« Art. 47. – Tout étranger présent en Polynésie française et souhaitant solliciter l’asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

6° À l’article 48, après le mot : « refusé », sont insérés les mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;

bis (nouveau) Le huitième alinéa de l’article 50 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, il peut bénéficier d’une assistance linguistique. » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. » ;

7° À la seconde phrase du VI de l’article 52, la seconde occurrence des mots : « un récépissé » est remplacée par les mots : « une attestation ».

III. – L’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

1° L’article 6-7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire » et les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;

2° L’article 18 est ainsi rédigé :

« Art. 18. – Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l’article 17 est délivrée de plein droit :

« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 2° À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 3° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 ;

« 4° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

« La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée.

« Le délai pour la délivrance de la carte temporaire de séjour après la décision d’octroi, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile, de la protection subsidiaire, est fixé par décret en Conseil d’État.

« Par dérogation à l’article 15, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. » ;

3° Le 5° de l’article 22 est ainsi rédigé :

« 5°À l’étranger qui a été reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu’à :

« a) Son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile lorsque le mariage ou l’union civile est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux ou partenaires, ou son concubin si ce dernier avait, avant la date à laquelle le réfugié a déposé sa demande d’asile, une liaison suffisamment stable et continue avec lui ;

« b) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

« c) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a été reconnu réfugié est un mineur non marié ; »

4° Au 1° de l’article 39, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d’asile » et, après les mots : « de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire » ;

5° L’article 47 est ainsi rédigé :

« Art. 47. – Tout étranger présent en Nouvelle-Calédonie et souhaitant solliciter l’asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

6° À l’article 48, après le mot : « refusé », sont insérés les mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;

6° bis

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, il peut bénéficier d’une assistance linguistique. » ;

b) Il est complété par une phrase est ainsi rédigée :

« Cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. » ;

7° À la seconde phrase du VI de l’article 52, la seconde occurrence des mots : « un récépissé » est remplacée par les mots : « une attestation ».

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 253, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4, 32 et 60

Remplacer les mots :

d’une demande

par les mots :

de demande

II. – Alinéas 15, 43 et 71

Après les mots :

livre VII

insérer les mots :

du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

III. – Alinéas 17, 45 et 73

Compléter cet alinéa par les mots :

du même code

IV. – Alinéa 79

Remplacer les mots :

de l’article 48

par les mots :

du I de l’article 50

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Avis très favorable !

L'amendement est adopté.

L'article 21 est adopté.

(Non modifié)

I. – L’article L. 5223-4 du code du travail est abrogé.

II. – L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ouvert, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier de la même loi, aux agents contractuels de droit public occupant, à la date du 31 décembre 2013, un emploi de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionné à l’article L. 5223-1 du code du travail.

Pour l’application du même chapitre Ier, la date prise en compte pour apprécier les conditions d’emploi et d’ancienneté des agents mentionnés au présent II est le 31 décembre 2013.

Les agents qui n’accèdent pas à un corps de fonctionnaires bénéficient des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

III. – Par dérogation à l’article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée, l’accès à la fonction publique de l’État peut être ouvert aux agents mentionnés au II du présent article pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi. –

Adopté.

I. – Les articles L. 213-8-1, L. 213-8-2, L. 213-9 dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 8 de la présente loi, L. 221-1, L. 224-1, L. 556-1, L. 556-2, L. 722-1, L. 723-1 à L. 723-7 et L. 723-10 à L. 723-14, L. 741-1 à L. 741-3, L. 742-1 à L. 742-6 et L. 743-1 à L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux demandes d’asile présentées à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2015.

I bis. – À titre expérimental, et jusqu’à la date fixée par le décret mentionné au I, les huitième, neuvième et dernier alinéas de l’article L. 723-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi, s’appliquent aux demandes d’asile présentées, à compter de la publication de la présente loi, par des personnes domiciliées dans les régions d’Île-de-France et Rhône-Alpes.

II. – Les articles L. 744-1 à L. 744-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles L. 111-2, L. 111-3-1, L. 121-13, L. 264-10, L. 312-8-1, L. 313-1-1, L. 313-9, L. 348-1, L. 348-2 et L. 348-4 du code de l’action sociale et des familles et les articles L. 5223-1, L. 5423-8, L. 5423-9 et L. 5423-11 du code du travail, dans leur rédaction résultant des articles 15, 16 et 17 de la présente loi, s’appliquent aux demandeurs d’asile dont la demande a été enregistrée à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2015.

III. – Les personnes qui, à la date fixée par le décret mentionné au II du présent article, bénéficient de l’allocation temporaire d’attente en application des 1° à 4° de l’article L. 5423-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 15 de la présente loi, bénéficient, à compter de cette même date, de l’allocation prévue à l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

IV. – Les I à III du présent article sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

V. – Le I du présent article, en tant qu’il concerne l’application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 249, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer la date :

1er juillet

par la date :

20 juillet

II. – Alinéa 3

Remplacer la date :

1er juillet

par la date :

1er novembre

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Ce très bon amendement gouvernemental

Sourires.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Cet amendement a été fortement souhaité par M. Michel Mercier, lequel – je n’en doute pas ! – le soutiendra avec ardeur.

Nouveaux sourires.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 250, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 16 bis entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Je vous remercie, mesdames, messieurs les sénateurs, d’avoir adopté le précédent amendement. Cela me fait très plaisir ! J’espère qu’il en ira de même pour celui-ci, qui vise à prendre certaines dispositions en matière de logement.

Le présent projet de loi relatif à la réforme de l’asile prévoit, en son article 16 bis, que les centres d’accueil pour demandeurs d’asile, les CADA, sont pris en compte au titre des obligations prévues par l’article 55 de la loi SRU, comme c’est le cas pour les centres d’hébergement et de réinsertion sociale. Les dispositions de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation prévoient que l’inventaire SRU est réalisé sur les logements existants au 1er janvier de l’année en cours.

À défaut d’une disposition aménageant l’entrée en vigueur de l’article 16 bis, la promulgation du projet de loi conduirait à devoir procéder à l’inventaire des CADA dès 2015. Or, au vu du calendrier de l’adoption de la loi et compte tenu du fait que la procédure d’inventaire annuelle est déjà en cours, il sera nécessaire de procéder à des enquêtes complémentaires, difficiles à mener à terme avant la fin de l’année.

L’impossibilité de pouvoir procéder au décompte de l’offre des CADA en 2015, dans des conditions satisfaisantes pour les collectivités comme pour l’État, est susceptible d’engendrer un risque de contentieux sur le calcul des prélèvements SRU en 2016. Au vu de ces éléments, le présent amendement vise à reporter l’entrée en vigueur de l’article 16 bis au 1er janvier 2016.

L'amendement est adopté.

L'article 23 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 7, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi relatif à la réforme du droit d’asile

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

À l’issue de la diffusion d’une œuvre, que ce soit un tableau, un film ou un livre, on est parfois amené à en changer le titre. D’un titre provisoire, on passe ainsi à un titre définitif.

Je vous propose aujourd’hui de changer le titre du travail que nous venons d’effectuer. Ce projet de loi est relatif à la réforme de l’asile, mot polysémique et mal défini, qui évoque parfois quelques souvenirs peu agréables. Je vous propose donc de retenir comme intitulé « réforme du droit d’asile », plutôt que « réforme de l’asile ».

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Je ne sais pas si nous avons abouti à une œuvre magnifique, mais je sais que, pour une fois, monsieur Requier, vous n’aurez pas à retirer votre amendement, puisque nous y sommes favorables.

Exclamations amusées.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Par amitié, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Je mets aux voix l’amendement n° 7.

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

En conséquence, l’intitulé du projet de loi est ainsi rédigé : « Projet de loi relatif à la réforme du droit d’asile ».

Applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

C’est donc sur une note très positive que nous achevons l’examen de ce texte.

Mes chers collègues, je vous rappelle que les explications de vote sur l’ensemble se dérouleront mardi 26 mai, à quatorze heures trente. Le vote par scrutin public aura lieu le même jour, de quinze heures quinze à quinze heures quarante-cinq, en salle des conférences.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, je formulerai quelques observations rapides. Il m’a en effet été dit que je devais intervenir maintenant, ce que je fais bien volontiers, car ce ne serait plus possible mardi prochain. Au demeurant, je vous promets d’être bref.

Sur ce texte, environ 500 amendements ont été examinés, dont 255 en séance publique. Par ailleurs, 195 amendements ont été adoptés en commission. Je ne suis malheureusement pas capable de vous donner les chiffres relatifs à la séance de ce soir. L’important est que le travail de fond ait été fait !

Le projet de la commission des lois et du Sénat était, bien sûr, d’encadrer plus étroitement la procédure. Je ne reprendrai pas en détail ce que nous avons décidé, mais notre position en la matière était en grande partie partagée.

Nous avons également souhaité introduire des discussions relatives à deux sujets qui ne figuraient pas dans le texte, à savoir l’insertion des bénéficiaires d’une protection et, symétriquement, l’éloignement des personnes déboutées de leur demande d’asile. Ce point a fait l’objet d’une discussion et nous avons pu débattre de façon objective, courtoise, sérieuse, mais aussi sereine.

Hier et cet après-midi, à l’issue d’échanges constructifs, nous avons revu en séance publique, de façon consensuelle, la composition du conseil d’administration de l’OFPRA. C’est une évolution à laquelle nous étions bien évidemment attachés. Nous avons également décidé l’expérimentation d’une déconcentration de l’OFPRA par la création d’antennes permanentes dans les départements confrontés à un fort afflux de demandeurs d’asile, ainsi que la mise en place d’audiences foraines pour la CNDA.

Selon moi, nous sommes parvenus à établir un texte équilibré, et, bien que nous ne soyons pas du même avis sur tout, une majorité d’entre nous ont trouvé des points d’accord : je pense notamment à la procédure et à la volonté de réduire les délais. Par ailleurs, pour ce qui concerne les déboutés, nous avons essayé de progresser. À ce titre, je tiens à remercier la majorité sénatoriale et tous ceux qui ont permis d’introduire ces avancées dans le texte.

Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 20 mai 2015 :

De quatorze heures à dix-huit heures :

1. Proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur l’utilisation et la commercialisation d’armes de quatrième catégorie, et à interdire leur utilisation par la police ou la gendarmerie contre des attroupements ou manifestations (2, 2014-2015) ;

Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, fait au nom de la commission des lois (431, 2014-2015) ;

Résultat des travaux de la commission (n° 432, 2014-2015).

2. Débat sur le rétablissement de l’allocation équivalent retraite.

À dix-huit heures et le soir :

3. Proposition de loi simplifiant les conditions de saisine du Conseil national d’évaluation des normes (120, 2014-2015) ;

Rapport de M. Jean-Pierre Sueur, fait au nom de la commission des lois (435, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 436, 2014-2015).

4. Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative au renforcement de la protection des installations civiles abritant des matières nucléaires (277, 2014-2015) ;

Rapport de M. Xavier Pintat, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (446, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 447, 2014-2015).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à vingt-deux heures cinquante.