Déposé le 5 octobre 2015 par : M. Cadic, Mme Deromedi, M. Frassa.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 221-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes de renseignements relatives à une famille ou à un mineur formulées par une autorité étrangère suivent la procédure décrite par les articles 55 et 56 du Règlement européen EU 2201-2003 du 27/11/2003. »
Les articles 55 et 56 du règlement européen s’appliquent dans toutes les affaires de mouvements d’enfants à travers les frontières, notamment pour leur permettre de rentrer dans leur pays et dans leur famille. Ils sont pourtant souvent ignorés des services judiciaires et sociaux. Cet l’amendement est une occasion de le rappeler.
Il faut en effet réaffirmer la nécessité, dans l’intérêt de l’enfant, qu’à l’occasion de demandes de communication entre services sociaux l’autorité judiciaire française compétente soit consultée et, par là même, alertée sur toutes procédures engagées à l’étranger concernant un éventuel placement d’enfant français par une autorité étrangère.
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