Amendement N° COM-18 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Protection de l'enfant


( amendement identique : COM-46 )

Déposé le 1er octobre 2015 par : Mme Meunier, rapporteure.

Photo de Michelle Meunier 

Alinéas 2, 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

L'article 22 quater opère plusieurs mesures de coordination relatives à l'introduction de la notion d'inceste dans le code pénal.

L’article 2-3 du code de procédure pénale permet aux associations de défense des enfants de se porter partie civile dans les cas d’agressions sexuelles commises sur un mineur. les agressions incestueuses, qui ne constituent pas une qualification spécifique, sont donc couvertes par la rédaction actuelle de cet article.

Par ailleurs, prévoir la désignation d’un administrateur ad hoc à chaque fois que les faits reprochés sont de nature incestueuse ne semble pas pertinent. En effet, aux termes de la rédaction retenue de l’article 22, des faits pénalement qualifiés d’incestueux ne sont pas nécessairement commis par les parents du mineur. D’une manière générale, on peut considérer que le mineur victime d’une atteinte incestueuse pourra toujours bénéficier de la protection de l’un de ses parents, voire des deux. Il convient donc de s’en tenir au droit actuel qui prévoit qu’un administrateur ad hoc est désigné en tant que de besoin.

Le présent amendement vise donc à supprimer ces mesures de coordination qui n'apparaissent pas pertinente.

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