Amendement N° COM-46 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Protection de l'enfant


( amendement identique : COM-18 )

Déposé le 1er octobre 2015 par : M. Pillet, au nom de la commission des lois.

Photo de François Pillet 

Alinéas 2, 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement supprime deux des trois dispositions prévues par l'article 22 quater A, qui tire les conséquences de la reconnaissance de l'inceste dans le code pénal:

- il supprime la précision selon laquelle les associations de défense des victimes d'agressions sexuelles peuvent exercer les droits de la partie civile en matière d'inceste. En effet, la précision va de soi;

- il supprime l'obligation faite au juge de systématiquement désigner un administrateur ad hoc dans les procès relatifs à un inceste. Il est d'ores et déjà fait obligation au juge d'examiner l'opportunité d'une telle désignation. L'obliger, dans tous les cas, à procéder à cette désignation risque de conduire à des situations difficilement justifiables aux yeux de l'un ou l'autre des parents, notamment lorsque l'inceste a été commis en dehors de la famille nucléaire;

- en revanche, le présent amendement conserve l'obligation faite à la juridiction pénale de se prononcer, par une question spécifique, sur le caractère incestueux ou non des faits.

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