Amendement N° COM-21 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Protection de l'enfant

Déposé le 1er octobre 2015 par : M. Pillet, au nom de la commission des lois.

Photo de François Pillet 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

La précision apportée par le 1° de l’article 5AB est superfétatoire. Lorsque le président du conseil départemental avise le procureur de la République qu’un mineur est en danger le juge naturellement compétent sera le juge des enfants. C’est donc celui-ci que devra saisir le procureur de la République.

S’il existe des divergences de pratiques sur ce point au sein du ministère public, il conviendra alors au ministre de la justice de rappeler au parquet les suites à donner en cas de signalement par le président du conseil départemental d’un mineur en danger. Il n’est pas, pour cela, nécessaire de modifier la loi.

Le 2° précise que le président du conseil départemental avise le procureur de la République « dans les situations de danger grave et immédiat, notamment les situations de maltraitance, dès lors que le développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant est gravement compromis».

Or, il n’y a pas de raisons de mentionner particulièrement les situations de maltraitance sans faire état des autres situations dangereuses pour le mineur et établir une liste exhaustive de ces situations n’est pas envisageable.

Quant aux situations de « danger grave et immédiat», en application des dispositions en vigueur, le président du conseil départemental peut d’ores et déjà les signaler au parquet en application de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion