Déposé le 1er octobre 2015 par : M. Pillet, au nom de la commission des lois.
Supprimer cet article.
Conformément à la position du Sénat en première lecture, cet amendement vise à supprimer l’article 12 qui rend l’adoption simple quasiment irrévocable durant la minorité de l’adopté. Désormais, seul le ministère public pourrait demander sa révocation, alors qu’actuellement, elle peut également être demandée par l’adoptant si l’adopté est âgé de plus de 15 ans et par la famille d’origine de l’enfant, dont ses père et mère. Dans tous les cas, le juge exige des motifs graves pour prononcer la révocation.
L’adoption simple se caractérise justement par le maintien des liens de l’enfant avec la famille d’origine. Dès lors, il semble opportun, dans l’intérêt de l’enfant, de maintenir cette possibilité pour la famille de saisir le juge d’une demande de révocation en cas d’échec de l’adoption simple.
Limiter les possibilités de demander la révocation des adoptions simple, comme le prévoit l’article 12, aurait pour objectif de lever un frein à l’utilisation de cet outil en faveur des enfants mineurs.
Or, cette affirmation selon laquelle la révocabilité de l’adoption simple serait un frein à son développement n’est corroborée par aucun élément concret. À l’inverse, les rares décisions de révocation prononcées par le juge ces dernières années l’ont été, pour la plupart, à l’initiative de l’adoptant lui-même et non pas de la famille d’origine de l’enfant qui tenterait de s’immiscer dans la relation adoptant-adopté.
La quasi-irrévocabilité de l’adoption simple risque, contrairement à l’objectif poursuivi, d’avoir un effet dissuasif sur le candidat-adoptant, mais également sur la famille d’origine qui doit consentir à l’adoption de l’enfant, puisqu’ils ne pourraient plus en demander la révocation si celle-ci est un échec. Or, l’adoption simple concerne des enfants déjà grands qui ont parfois une histoire difficile.
Le véritable problème de l’adoption simple n’est pas son caractère révocable, puisqu’elle ne peut être révoquée que pour des motifs graves appréciés par le juge mais plutôt qu’elle est trop souvent méconnue. Comme le relevait le rapport d’information de Mmes Michelle Meunier et Muguette Dini : « la promotion de l’adoption simple comme mesure d’intervention relevant de la protection de l’enfance suppose d’agir dans trois directions : sensibiliser et former les travailleurs sociaux à cette procédure; repérer les familles dont les enfants pourraient en bénéficier; sélectionner des candidats agréés pour l’adoption susceptibles de s’y engager».
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