Déposé le 1er octobre 2015 par : M. Pillet, au nom de la commission des lois.
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 221-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 221-6-... - Lorsqu’un enfant lui a été confié ou lorsqu’il est envisagé qu’il le lui soit, le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être désigné administrateur ad hoc, en vertu de l’article 388-2 du code civil, pour les instances relatives à ce placement. »
Cet amendement de repli par rapport à l’amendement de suppression précédent vise à replacer, sous une nouvelle rédaction, la disposition proposée à l’article 17, dans le code de l’action sociale et des familles.
En effet, il s’agit d’une disposition qui limite la compétence des services d’aide sociale à l’enfance, puisqu’elle leur interdit d’être administrateur ad hocpour un mineur qui leur est confié. Elle aurait plutôt sa place au chapitre Ierdu titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, consacré aux compétences des services d’ASE.
Inscrire cette disposition à l’article 375-1 du code civil ne semble pas approprié, dans la mesure où cet article a une portée très générale, puisqu’il fixe les deux principes cardinaux de l’assistance éducative : l’intérêt de l’enfant et la recherche de l’adhésion des parents.
En outre, l'amendement limite l'interdiction aux seuls instances relatives au placement de l'enfant auprès du service de l'ASE.
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