Déposé le 1er octobre 2015 par : M. Pillet, au nom de la commission des lois.
Supprimer les mots:
ou l'administrateur ad hoc désigné dans les conditions prévues à l'article 388-2
Le présent amendement retire l’administrateur ad hocdésigné sur le fondement de l’article 388-2 du code civil, de la liste des personnes susceptibles d'engager une action en retrait d'autorité parentale.
En effet, il n'est pas possible de lui reconnaître une telle prérogative pour deux raisons.
La première tient à ce que faire référence, sans plus de précision à cet administrateur ad hoc, pose problème, dans la mesure où le mandat qui lui est confié dépend de l'instance dans laquelle il est nommé. Cet administrateur peut certes être désigné par le juge des tutelles pour représenter l’enfant dans toutes les instances, mais, souvent, il n’est désigné que dans le cadre d’une instance donnée. Ceci fixe le cadre de ses attributions ; or, toutes ne justifient pas qu’il puisse ensuite saisir le tribunal de grande instance d’une action en retrait d’autorité parentale. Ce qui peut s’entendre pour un administrateur ad hocnommé dans le cadre d’une instance en assistance éducative ouverte devant le juge des enfants, s’agissant d’un mineur en danger, n’est pas forcément pertinent pour un autre administrateur ad hoc, désigné pour assurer la protection des intérêts patrimoniaux d’un mineur, dans un contentieux relatif à une succession.
Par ailleurs, l’administrateur ad hoc, qui assure seulement la représentation légale des intérêts du mineur, ne peut en toute logique avoir plus de droits que le mineur qu’il représente. Or, le mineur n’est pas recevable à l’action civile en retrait d’autorité parentale. Le présent article pose, de ce point de vue, une difficulté, puisqu’il détache les pouvoirs de l’administrateur ad hocde ceux du mineur et dénature cette institution.
Il convient dès lors de supprimer la référence à l’administrateur ad hocau présent article, qui entretient une confusion de son rôle avec ceux du tuteur ou des membres de la famille investis, par le code civil, d’une mission personnelle de protection du mineur en cause
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