Amendement N° 376 rectifié (Retiré)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 27 mai 2015
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 26 mai 2015 par : MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Mmes Laborde, Malherbe, MM. Mézard, Requier.

Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Guillaume Arnell Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Philippe Esnol Photo de François Fortassin Photo de Françoise Laborde Photo de Hermeline Malherbe Photo de Jacques Mézard Photo de Jean-Claude Requier 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le II de l'article 1530 bisdu code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : «, telle qu'elle est définie au I bisde l'article L. 211-7 du code de l'environnement, » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a)Le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « prioritairement » ;

b)Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« À titre subsidiaire, le produit de cette imposition peut être également affecté au financement des charges résultant des compétences définies au I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement à l'exception des 3° et 6° du même I. »

II. - Le deuxième alinéa du 2° du II de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifié :

1° Les mots : «, en vue du financement d'une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article, à l'exception des missions mentionnées aux 3° et 6° du même I et » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés les mots : « définie à l'article 1530 bisdu même code ».

Exposé Sommaire :

L’objet de l’amendement est purement rédactionnel, il s’agit de lever une ambiguïté résultant de la lecture combinée des articles L. 211-7-2 du code de l’environnement autorisant le financement des actions en matière de gestion des milieux aquatiques par une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et l’article 1530 bis du code général des impôts qui précise cette taxe.

En effet, la taxe a pour objet de permettre de financer la compétence de gestion des milieux aquatique au sens large, c'est-à-dire aussi bien les actions du cœur de la compétence que les actions plus connexes. C’est l’objet de l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement. Or, la rédaction du code général des impôts est plus restrictive.

Il convient donc de mettre l’article 1530 bis du CGI en conformité avec la rédaction large de l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement en prévoyant qu’à titre subsidiaire, la taxe peut permettre de financer aussi des actions ayant un lien avec la compétence de gestion des milieux aquatiques mais ne relevant pas du cœur de la compétence.

Il s’agit donc simplement de lever l’incohérence entre les deux articles, à droit constant.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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