Déposé le 26 mai 2015 par : MM. F. Marc, Daunis, Cabanel, Mme Blondin.
Après l’alinéa 37
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le deuxième alinéa de l’article L. 711–1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets de la métropole relevant de ses compétences en matière de développement et d’aménagement économique mentionnées au 1° du I de l’article L. 3641–1 et au 1° du I de l’article L. 5217–2 du code général des collectivités territoriales sont pris en compte dans la stratégie pour l’activité du réseau consulaire et dans les schémas sectoriels mentionnés à l’article L. 711–8 du présent code. »
La démarche ambitieuse souhaitée par le Sénat quant au SDREII vise à mobiliser autant que possible tous les acteurs sur des actions et des projets communs et à avoir ainsi une stratégie de développement économique partagée entre la région et l’ensemble des autres acteurs publics concernés (le représentant de l’Etat dans la région, les EPCI, et en particulier les métropoles, les réseaux consulaires et le conseil économique, social et environnemental régional).
Au vu du rôle que le législateur, par la loin°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, a confié aux métropoles en matière de développement et d’aménagement économique, il apparaît important que les métropoles et les niveaux métropolitains du réseau des chambres de commerce et d’industrie puissent œuvrer de concert dans l’élaboration de leurs projets respectifs.
La loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services a en effet créé, à l’article L. 711-1 du code de commerce, les chambres de commerce et d’industrie métropolitaines, considérant que le réseau consulaire devait être intimement lié aux grandes orientations de la réforme des collectivités territoriales.
Le présent amendement accentue ainsi la coopération entre les métropoles et les chambres de commerce et d’industrie métropolitaines afin de garantir la prise en compte des projets de développement économique des métropoles par le réseau consulaire, lorsque les orientations du SDREII applicables sur le territoire de la métropole ont été adoptées conjointement avec la métropole, mais aussi, lorsque tel n’a pas pu être le cas et que la métropole a élaboré un document d’orientations stratégiques.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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