Déposé le 21 mai 2015 par : MM. Gorce, Delebarre, Kaltenbach, Botrel, Mme Monier, les membres du Groupe socialiste, apparentés.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Au second alinéa du I de l’article L. 5741-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « qui le composent et pour son seul périmètre » sont remplacés par les mots : « figurant dans son périmètre, l’élaboration, la mise en place et ».
Le périmètre d’un schéma de cohérence territorial (SCOT) ne correspond pas nécessairement à la celui d’un Pôle d’Equilibre territorial et Rural (PETR).
Il est possible en effet que les bassins de vie d’un même territoire qui n’ont pas été entièrement inclus dans celui-ci pour des raisons tenant par exemple à l’existence d’une frontière départementale séparant ce bassin en entités administratives différentes.
Dans cette hypothèse et en l’état de la loi, le PETR qui est pourtant un syndicat mixte ne pourra pas assurer l’élaboration du SCOT concerné qui devra être confiée à un syndicat mixte ad hoc.
Cette situation va à l’encontre de la volonté de simplification qui a animé le législateur puisqu’elle oblige à la création de plusieurs syndicats mixtes (PETR et autant de SCOT concernés) là où un seul pourrait accomplir cette mission.
Il est donc proposé que les EPCI n’appartenant pas au PETR mais concernés par le bassin de vie inclus dans le SCOT puissent confier au PETR, couvrant la partie la plus importante du périmètre concerné, le soin d’en assurer l’élaboration et le suivi. Ils seraient alors invités à adhérer à ce PETR pour l’exercice de cette seule compétence.
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