Déposé le 21 mai 2015 par : Mme Claireaux, MM. Delebarre, Kaltenbach, Botrel, les membres du Groupe socialiste, apparentés.
Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« f) Le document stratégique de façade et le document stratégique de bassin ultramarin, au sens de l’article L. 219-3 du code de l’environnement ;
Le schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires, bien que pouvant compter des dispositions intéressant les espaces maritimes et littoraux, ne prévoit jusqu’ici aucune articulation avec les documents stratégiques de façade crées par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Le DSF est un document élaboré par l’État, en concertation avec les Conseils Maritimes de Façades (CMF), qui vise à préciser et à compléter au niveau local les dispositions de la Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral. Ce document sera par ailleurs le document de mise en œuvre de la directive européenne de Planification des Espaces Maritimes (PEM) du 23 juillet 20l4 en cours de transposition.
I1 s’agit donc d’un document stratégique d’importance pour les espaces maritimes et littoraux français.
A l’instar des dispositions de prise en compte des schémas interrégionaux d’aménagement et de développement de massif, il convient que le SRADDET prenne en compte le DSF. De plus, le champ géographique d’application du DSF est plus large que celui du SRADDET : le DSF s’étend en mer jusqu’à la limite de la zone économique exclusive. A terre, trois des quatre façades métropolitaines s’étendent sur deux ou trois régions issues du nouveau découpage. Il est donc déterminant pour la cohérence du SRADDET que la loi détermine un régime de prise en compte avec le DSF.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.