Amendement N° 753 3ème rectif. (Retiré)

Organisme extraparlementaire

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 26 mai 2015 par : MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Mmes Laborde, Malherbe, M. Requier.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 1213-3-2, les mots : « périmètres de transports urbains de » sont remplacés par les mots : « ressorts territoriaux de ces dernières dans » ; 2° À la fin de l’article L. 1214-1, les mots : « défini par les dispositions de la section 2 du chapitre unique du titre III du présent livre » sont remplacés par les mots : «, ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;

3° À l’article L. 1214-3, les mots : « dans les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « sur les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité » ;

4° À l’article L. 1214-6, les mots : « périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;

5° À l’article L. 1214-19, les mots : « périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité » ;

6° L’article L. 1214-21 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « d’un périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;

b) À la fin du 2°, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

7° L’article L. 1214-22 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un périmètre de transports urbains concerné » sont remplacés par les mots : « du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité concernée » et les mots : « l’autorité organisatrice des transports urbains » sont remplacés par les mots : « cette autorité » ;

b) Au second alinéa, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

8° L’article L. 1231-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « leur ressort territorial » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « les services réguliers de transport public urbain » sont remplacés par les mots : « des services réguliers de transport public » ;

9° L’article L. 1231-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1231-2. – I. – Les services de transport public de personnes mentionnés à l’article L. 1231-1 peuvent être urbains ou non urbains.
« Lorsqu’ils sont urbains, ces services concernent les transports routiers, fluviaux et maritimes et, sur les réseaux relevant de la compétence des autorités organisatrices de la mobilité, les transports ferroviaires ou guidés.
« II. – En matière de transport public régulier de personnes routier ou guidé, est considéré comme un service de transport urbain, tout service de transport de personnes exécuté de manière non saisonnière dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité telle que définie à l’article L. 1231-1 :
« 1° Au moyen de véhicules de transport guidé au sens de l’article L. 2000-1 ;
« 2° Ou au moyen de tout véhicule terrestre à moteur, à l’exception des autocars, et dont l’espacement moyen des arrêts et la variation de la fréquence de passage satisfont des critères définis par décret. » ;

10° L’intitulé de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ;

11° Les articles L. 1231-3, L. 1231-4, L. 1231-5, L. 1231-6 et L. 1231-7 sont abrogés ;

12° L’article L. 1231-5-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1231-5-1. – Les autorités organisatrices de transport assurent la coordination des services de transport qu’elles organisent lorsqu’ils se situent sur le territoire d’une agglomération de plus de 100 000 habitants définie à l’article L. 221-2 du code de l’environnement. » ;

13° Le premier alinéa de l’article L. 1231-8 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots :» Dans les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « Les autorités organisatrices de la mobilité dont les ressorts territoriaux sont » ;

b) Les mots : «, les autorités organisatrices du transport public de personnes » et les mots : « à l’intérieur du périmètre de transports urbains et sur les déplacements à destination ou au départ de ceux-ci » sont supprimés ;

14° Aux premier et second alinéas de l’article L. 1231-9, les mots : « à l’intérieur d’un périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité » ;

15° Le premier alinéa de l’article L. 1241-1 est complété par la phrase suivante : « Lorsqu’ils sont routiers ou guidés, les services de transports publics réguliers de personnes sont urbains ou non urbains au sens du II de l’article L. 1231-2. » ;

16° À l’article L. 1811-2, les références : « L. 1231-4 à L. 1231-6 » sont remplacés par la référence : « L. 1231-5-1 » et les mots : «, et défini un périmètre unique de transport qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants et couvre » sont remplacés par les mots : « compétente sur » ;

17° La section 2 du chapitre II du titre Ierdu livre Ierde la deuxième partie est abrogée ;

18° Le premier alinéa de l’article L. 2121-10 est ainsi rédigé :

« Les dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par le département dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité sont créées ou modifiées en accord avec cette dernière. » ;

19° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1erdu titre 1erdu livre 1erde la troisième partie est ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Services non urbains dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité
« Art. L. 3111-4. – Les dessertes locales des services réguliers non urbains, organisés par une autorité organisatrice de transport autre que l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente, sont créées ou modifiées en accord avec cette dernière.
« Art. L. 3111-5. – Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l’article L. 3111-8, en cas de création d’une autorité organisatrice de la mobilité ou de modification du ressort territorial de l’une d’elles entraînant l’inclusion de services de transports non urbains, réguliers ou à la demande, organisés par une région, un département ou un syndicat mixte, et dans un délai d’un an à compter de cette création ou de cette modification, l’autorité organisatrice de la mobilité est substituée à l’autorité organisatrice de transport antérieurement compétente dans l’ensemble de ses droits et obligations pour l’exécution des services de transport désormais intégralement effectués sur son ressort territorial.
« Lorsqu’une décision de l’autorité organisatrice de la mobilité a pour objet ou pour effet de supprimer une desserte ou d’en modifier les conditions d’exploitation, cette autorité en définit les conditions de mise en œuvre conjointement avec l’exploitant et l’autorité organisatrice de transport antérieurement compétente.
« Art. L. 3111-6. – En cas d'application des dispositions de l'article L. 3111-5, les conventions mentionnées à son premier alinéa sont exécutées dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution d'autorité mentionnée à l'article L. 3111-5 n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation. Les parties à ces conventions sont informées de cette substitution par l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente. »

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 2° du I de l’article L. 2333-64, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

2° Le I de l’article L. 2333-67 est ainsi modifié :

a) À la première phrase des troisième et cinquième alinéas et au quatorzième alinéas, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

b) Aux onzième et douzième alinéas, les mots : « de transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

c) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :

– À la première phrase, les mots : « d’un périmètre de transports urbains résultant de l’extension » sont supprimés ;

– À la seconde phrase, la première occurrence des mots : « de transports urbains » est remplacée par le mot : « intercommunal » ;

d) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « un périmètre de transports urbains » et les mots : « transports urbains » sont remplacés, respectivement, par les mots : « le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité » et les mots : « la mobilité » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des transports » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

3° La première phrase de l'article L. 2333-68 est ainsi modifiée :

a) Après la première occurrence du mot : « urbains », sont insérés les mots : « et non urbains exécutés dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;

b) Les mots : « à l’intérieur du périmètre des transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;

c) Les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

4° À la deuxième phrase du dernier alinéa du D de l’article L. 4434-3, les mots : « à l’intérieur du périmètre des transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;

5° Aux premières phrases du IV de l’article L. 5215-20 et du VII de l’article L. 5216-5, les mots : « dans le périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;

6° L’article L. 5722-7 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « À l’intérieur d’un périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « Dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité » et les mots : « un périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « le ressort ».

III. – À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 213-1 du code de l'éducation, les mots : « à l'intérieur d’un même périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots « dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité ».

Exposé Sommaire :

Les débats parlementaires dans le cadre de la loi de 2014 relative aux métropoles (MAPTAM) ont mis en évidence les conséquences de l’extension des périmètres de transports urbains sur la question de la distinction entre transports urbains et non urbains. Il apparaît en effet un écart croissant entre la définition juridique et la réalité constatée dans les territoires.

La notion de périmètre de transports urbains (PTU) permet, depuis sa création dans la LOTI en 1982, de distinguer les services urbains et les services non urbains (appelés aussi inter urbains). Les premiers sont organisés par les communes ou intercommunalités et servent à la desserte des zones urbaines. Les seconds sont organisés, quant à eux, par le conseil général ou le conseil régional et sont adaptés à la desserte des zones moins denses.

La circulaire du 18 novembre 1993, basée sur un avis du Conseil d’État de 1988, relative aux rôles de l’État dans la procédure de création d’un PTU précisait que le Préfet devait s’assurer, préalablement à la prise de l’arrêté préfectoral de constatation du PTU, que ce dernier avait bien un caractère urbain et présentait à cet égard une continuité du bâti et l’absence d’inclusion de zones rurales.

Sous l’effet notamment du développement de l’intercommunalité, les PTU se sont multipliés et étendus. Dans les communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles, le dispositif de vérification préalable par le Préfet a disparu au profit d’une attribution automatique du statut de PTU à l’ensemble du ressort territorial de l’EPCI au moment de sa création ou de son extension. Dès lors, de plus en plus de zones peu denses se sont retrouvées incluses au sein des PTU et les lignes de transports publics jusque-là non urbaines se sont retrouvées incluses dans le PTU et dès lors ont été requalifiées en lignes urbaines.

Au-delà d’un certain seuil, ce phénomène de bascule a un impact sur l’activité principale de l’entreprise exploitante et donc sur la convention collective applicable. Or les deux conventions collectives concernées (la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs) sont adaptées chacune à la desserte d’un type de zone (zone non urbaine et zone urbaine). Il est donc nécessaire de maintenir une bonne correspondance entre le champ d’application de chaque convention collective et la définition administrative des différents types de transport public.

Cet amendement vise ainsi à donner une définition du transport urbain basée sur les caractéristiques propres du service de transport (type de véhicule utilisé, distance entre arrêt, amplitude entre la fréquence à l’heure de pointe et la fréquence en heure creuse) pour remplacer celle liée à la notion de PTU qui ne correspond plus dans les faits à la définition qui lui était donnée.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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