Déposé le 27 mai 2015 par : Mme N. Goulet.
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis ou tenté de commettre une infraction terroriste, tout officier de police judiciaire ou tout agent chargé d'une mission de renseignement peut effectuer des demandes de comparaison avec les données du fichier Eurodac créé par le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin.
Le présent amendement a pour objet de permettre aux services de renseignement et aux forces de sécurité, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, de bénéficier d'un nouvel outil efficace permettant de détecter, parmi les demandeurs d'asile, des profils potentiellement dangereux en ayant accès au fichier EURODAC qui a été créé par le règlement (CE) n° 2725/2000 et qui stocke les empreintes digitales des demandeurs d'asile âgés de plus de 14 ans.
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