Sous-amendements associés : 196 (Adopté)
Déposé le 28 mai 2015 par : Le Gouvernement.
Après l'alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’introduction mentionnée au I et portant sur un lieu privé à usage d’habitation est autorisée après avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Conseil d’État est immédiatement saisi. La formation collégiale, le président de la formation restreinte mentionnée à l’article L. 773–2 ou le membre qu’il délègue statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette saisine. La décision d’autorisation du Premier ministre ne peut être exécutée avant que le Conseil d’État n’ait statué, sauf si elle a été délivrée au titre du 4° de l’article L. 811–3 du présent code et que le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate.
Il convient de renforcer les garanties afférentes à l’introduction dans un lieu privé à usage d’habitation en exigeant la saisine immédiate du Conseil d’Etat lorsque l’introduction a été autorisée après avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Sauf en matière de terrorisme, cette saisine suspend l’exécution de l’intrusion ainsi autorisée.
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