Déposé le 5 juin 2015 par : MM. Kern, Détraigne, Longeot, Médevielle, Mme Morin-Desailly, M. Delahaye.
Compléter l'article par les deux alinéas suivants :
« Après l’article L 541-1-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L 541-1-1 bis ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an suivant la promulgation de cette loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif en vigueur de responsabilité élargie du producteur. Les missions et les modalités de fonctionnement et de financement de l’agence sont définies par un décret en Conseil d’Etat, sur la base de ce rapport. »
Le développement des filières de responsabilité élargie du producteur (REP) a permis de mettre en place de multiples éco-organismes. La REP en tant que financement privé d’un service public (celui de la gestion des déchets) modifie significativement la gestion du service public de la gestion des déchets.
De nombreux dysfonctionnements récents doivent nous convaincre de la nécessité de mieux réguler ces éco-organismes.
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