Amendement N° 111 (Non soutenu)

Malades et personnes en fin de vie

Déposé le 11 juin 2015 par : MM. rattachésline, Ravier.

Photo de Stéphane Ravier 

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1110-5-1. – Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5, lorsqu’ils apparaissent inutiles ou disproportionnés, ne doivent pas être entrepris ou poursuivis par une obstination déraisonnable et sont arrêtés avec l’accord du patient, ou s’il ne peut pas donner son consentement, au terme de la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale. Les soins et traitements proportionnés sont maintenus. »

Exposé Sommaire :

Il est utile de préciser que le renoncement aux actes apparaissant inutiles ou disproportionnés est décidé en lien avec le malade ou suivant la procédure collégiale si le

patient ne peut donner son consentement. Le maintien des soins et traitements proportionnés est un point important à protéger chez les personnes vulnérables.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion