Amendement N° 132 (Non soutenu)

Malades et personnes en fin de vie

Déposé le 11 juin 2015 par : MM. rattachésline, Ravier.

Photo de Stéphane Ravier 

Alinéa 7

Remplacer les mots :

sans avoir respecté la procédure collégiale visée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personnes de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou la famille ou les proches aient été consultés

par les mots :

sans qu’ait été prise une décision unanime du médecin, de l’équipe soignante, de la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-1-1 et de la famille ou des proches après consultation des directives anticipées et avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale

Exposé Sommaire :

En matière aussi grave que le respect de la vie d’une personne vulnérable et dans un souci de meilleur accompagnement de l’équipe soignante, toujours à risque de burn outsi elle accepte mal une décision, ainsi que de la famille et des proches durant la maladie et après la mort du patient, il convient que la décision d’arrêt d’un traitement susceptible d’entrainer le décès soit prise de manière unanime.

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