Amendement N° 37 rectifié (Rejeté)

Malades et personnes en fin de vie

Discuté en séance le 17 juin 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 16 juin 2015 par : Mme D. Gillot, MM. Antiste, Botrel, Mmes Campion, Lepage, Perol-Dumont, M. Rome.

Photo de Dominique Gillot Photo de Maurice Antiste Photo de Yannick Botrel Photo de Claire-Lise Campion Photo de Claudine Lepage Photo de Marie-Françoise Perol-Dumont Photo de Yves Rome 

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À l’initiative du médecin et dans le cadre d’une procédure collégiale telle que celle visée à l’article L. 1110-5-1, l’équipe soignante vérifie préalablement que les conditions d’application prévues au deuxième alinéa sont remplies. La procédure collégiale ne s’impose que si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté et s’il n’a pas rédigé ses directives anticipées.

Exposé Sommaire :

La procédure collégiale ne doit s’imposer que si le malade n’est pas en capacité d’exprimer sa volonté. Elle ne doit pas s’appliquer dans le cas où un malade lucide fait la demande d’éviter toute souffrance, ou dans le cas où cette demande est inscrite viases directives anticipées.

Il s’agit de respecter la volonté exprimée par la personne et ainsi de limiter l’enclenchement de la procédure collégiale aux situations dans lesquelles le patient n’est pas conscient.

Cet amendement propose donc de distinguer au sein de l’article deux cas :

- Le cas où le malade demande directement ou viases directives anticipées, une sédation profonde et continue jusqu’à son décès, associée à une analgésie et à l’arrêt des traitements de maintien en vie.

- Le cas où le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, et que le médecin estime qu’un traitement à visée sédative et analgésique doit être mis en œuvre. Cette décision est alors soumise à une procédure de décision collégiale telle que visée à l’article L. 1110-5-1.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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