Amendement N° 88 2ème rectif. (Retiré)

Malades et personnes en fin de vie

Déposé le 12 juin 2015 par : Mme David, M. Abate, Mmes Assassi, Beaufils, MM. Billout, Bocquet, Bosino, Mmes Cohen, Cukierman, MM. Favier, Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, MM. P. Laurent, Le Scouarnec, Mme Prunaud, M. Watrin.

Photo de Annie David Photo de Patrick Abate Photo de Éliane Assassi Photo de Marie-France Beaufils Photo de Michel Billout Photo de Éric Bocquet Photo de Jean-Pierre Bosino Photo de Laurence Cohen 
Photo de Cécile Cukierman Photo de Christian Favier Photo de Thierry Foucaud Photo de Brigitte Gonthier-Maurin Photo de Pierre Laurent Photo de Michel Le Scouarnec Photo de Christine Prunaud Photo de Dominique Watrin 

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre Ierdu titre Ierdu livre Ierde la première partie du code de la santé publique est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L.1111-13-...- Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé, un organisme dénommé "Commission nationale de contrôle des pratiques en matière d’assistance médicalisée pour mourir".
« Il est institué dans chaque région une commission régionale présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle est chargée de contrôler, chaque fois qu’une assistance médicalisée pour mourir, ou une sédation profonde et continue jusqu’au décès est mise en œuvre, si les exigences légales ont été respectées. Lorsqu’elle estime que ces exigences n’ont pas été respectées ou en cas de doute, elle transmet le dossier à la commission susvisée qui, après examen, dispose de la faculté de le transmettre au procureur de la République.
« Les représentants de la Commission nationale et des commissions régionales suscitées exercent leur mandat à titre gracieux. Les frais liés aux déplacements et au fonctionnement des commissions sont à la charge des représentants.
« Les règles relatives à la composition ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement des Commissions susvisées sont définies par décret en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

Il s’agit d’assurer un suivi des actes d’assistante médicalisée pour mourir et des actes de sédation profonde et continue jusqu’au décès, afin de les encadrer et d’éviter les dérives.

L’idée est de maintenir et garantir un droit à une fin de vie calme, rapide et digne, et pour cela, d’écarter tout risque de dérives.

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