Déposé le 29 juin 2015 par : MM. Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Mmes Laborde, Malherbe, MM. Mézard, Requier.
Alinéa 28
1° Quatrième alinéa du I bis (non modifié)
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 524-1. – I. – Le préfet coordonnateur de bassin concerné, ou son représentant, peut, dans la mesure où il n’existe aucune instance de concertation à l’échelle du bassin hydrographique concerné, créer un comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau. Ce comité a pour objet de faciliter l’information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l’exécution de la concession mentionnée à l’article L. 511-5 par le concessionnaire et leur participation à la gestion des usages de l’eau. Il est consulté par le concessionnaire préalablement à toute décision modifiant les conditions d’exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les enjeux mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment la création d’ouvrages nouveaux ou la réalisation d’opérations d’entretien importantes. Il comprend notamment des représentants de l’État et de ses établissements publics concernés, du concessionnaire, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants de la ou des commissions locales de l’eau et des habitants riverains des cours d’eau dont la force hydraulique est exploitée en vertu de la concession.
2° Sixième alinéa du I bis (non modifié)
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Quand la ou les concessions se situent sur le territoire d’un établissement public territorial de bassin ou, à défaut sur celui d’un établissement public d’aménagement et de gestion des eaux, il appartient à ce dernier, à la demande du Préfet coordonnateur de bassin de mettre en place ce comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau à l’échelle du bassin versant.
La loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles a réaffirmé l’importance de la gestion par bassin versant avec la nécessité d’inscrire dans le SDAGE une nouvelle carte tenant compte des bassins hydrographiques cohérents reconnaissant ainsi que la spécificité du domaine de l’eau nécessite une approche globale au-delà des limites administratives.
Dans de très nombreuses vallées, les ouvrages hydroélectriques participent au soutien des étiages permettant ainsi de développer les activités touristiques (eaux vives, navigation) de soutenir l’activité agricole, de préserver les captages d’eau potable et de maintenir la bonne qualité des eaux. La valeur ajoutée de cette gestion concertée de la ressource en eau se chiffre parfois à plusieurs dizaines de millions d’euros par an selon les territoires concernés.
Ce comité doit être consulté pour toute décision ayant un impact sur les usages de l’eau figurant dans l’article L.211-1. Or, il apparait à la lecture de cet article, que les enjeux mentionnés relèvent d’une échelle territoriale supérieur à l’échelle locale et s’inscrivent bien dans une approche globale par bassin versant.
Face à ces enjeux économiques et environnementaux de bassin, une structure locale ne saurait donc être légitime et pertinente pour traiter de la gestion des usages.
Par ailleurs dans un souci de simplification administrative en cohérence avec la loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles, la création d’un nouveau comité ne peut que renforcer la confusion sur le territoire.
Il convient donc de confier au préfet coordonnateur de bassin ou à son représentant le soin de désigner l’instance de concertation pertinente à l’échelle du bassin hydrographique concerné pour assurer cette mission de suivi ou quand cette dernière n’existe pas de créer un comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau.
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