Déposé le 30 juin 2015 par : MM. Castelli, Panunzi.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 146–4, il est inséré un article L. 146–4–... ainsi rédigé :
« Art. L. 146–4–... - En Corse, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 146–4, les ouvrages et installations relevant de l’article L. 511–1 du code de l’environnement, nécessaires au traitement ou au stockage des déchets et incompatibles avec le voisinage des zones habitées, peuvent être implantés en dehors des espaces proches du rivage après délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis du conseil des sites de Corse.
« Les ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa ne peuvent pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte aux sites et paysages remarquables. » ;
2° Après le sixième alinéa de l’article L. 156-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 156–2, les ouvrages et installations relevant de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, nécessaires au traitement ou au stockage des déchets et incompatibles avec le voisinage des zones habitées, peuvent être implantés en dehors des espaces proches du rivage après délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
« Les ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa ne peuvent pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte aux sites et paysages remarquables. »
Les territoires insulaires (Corse et Outre-Mer) sont marqués par des caractéristiques particulières, tenant aux difficultés pour accéder à l'arrière-pays et à la concentration de la population sur le littoral (dans les DROM, les communes littorales accueillent 95 % de la population et la quasi-totalité des activités économiques; en Corse, les communes littorales représentent près de 43 % de la superficie du territoire et accueillent près de 80 % de la population régionale).
Ces caractéristiques, combinées à la règle d'urbanisation en continuité de l'urbanisation qui s’y applique, rendent particulièrement difficile l'implantation d’installations nécessaires au traitement des déchets en Corse et Outre-Mer.
En outre, il convient de garder à l’esprit que le législateur de 1986 souhaitait, via le principe d'extension de l'urbanisation en continuité, éviter le mitage du territoire en maitrisant le développement d'activités économiques consommatrices de terrain (industries du bord de mer et tourisme).
Cela étant, il n'a pas entendu empêcher la réalisation d'installations techniques dont l’implantation sur les territoires insulaires, est nécessaire. C’est la raison pour laquelle le présent amendement permet l’implantation de ce type d’ouvrages dans les communes littorales de Corse et Outre-mer.
L’amendement restreint son champ de façon stricte aux installations classées de traitement des déchets. Les projets concernés seront donc:
- limités aux seuls projets nécessaires à la gestion des déchets sur ces territoires et prévus en conséquence par les plans de prévention et de gestion des déchets en vigueur, comme l’article L. 541-15 du code de l’environnement l’impose à toute décision du préfet en matière d’installations classées de traitement de déchets.
- limités aux seuls projets qui auront démontré au cours de la procédure installations classées que l’ensemble des impacts et des nuisances sont maîtrisés. Le préfet peut à tout moment ajouter des prescriptions de fonctionnement pour garantir la maîtrise des impacts et nuisances.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat
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