Déposé le 8 juillet 2015 par : MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Hue, Mmes Laborde, Malherbe, M. Requier.
Supprimer cet article.
Le présent article vise à mettre en place un nouvel « accord » de l’exécutif de l’EPCI nécessaire à un projet éolien sous forme de zonage spécifique.
Bien que cette nouvelle exigence puisse être justifiée par la nécessité d’associer les collectivités concernées par le développement de projets éoliens, des élus locaux pourront être tentés d’accélérer ou de ralentir la procédure d’élaboration d’un PLU(i), pour en arriver ou rester au stade projet approuvé, dans le but d’engager la procédure prévue par l’article 38 bis BC et bloquer ainsi des projets éoliens.
Aussi, il convient de rappeler que les élus sont déjà compétents pour définir dans les documents d’urbanisme les zonages pouvant accueillir des éoliennes. Dès lors, cette disposition introduit une nouvelle complexité juridique qui ne va pas dans le sens de la simplification du cadre juridique applicable au développement éolien.
Il apparaît également difficile de légitimer une telle stigmatisation des installations éoliennes, seules concernées par cette procédure supplémentaire, ce d’autant qu’elle expose les élus locaux à un nouveau risque de sanctions pénales fondées sur une éventuelle prise illégale d’intérêt en cas de délibération favorable.
Au contraire, dans le cas d’une délibération défavorable, force est de noter d’une part que le Préfet sera en situation de compétence liée et ne pourra passer outre cette délibération et, d’autre part, que les conditions de motivation de cette délibération ne sont pas précisées.
Par ailleurs, outre les nombreuses communes rurales encore soumises au règlement national d’urbanisme, le transfert obligatoire de la compétence urbanisme aux EPCI avant le 27 mars 2017 conformément à l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) entraînera la mise en œuvre de très nombreux PLU(i). Ce sont autant de cas dans lesquels le projet éolien pourra être bloqué par l’EPCI qui aura arrêté son projet de PLU(i).
Il est donc proposé de supprimer cet article.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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