Déposé le 9 juillet 2015 par : Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly, MM. Médevielle, Roche, Tandonnet, les membres du Groupe Union des Démocrates, Indépendants - Uc.
I. – Alinéa 11
1° Deuxième phrase
a) Supprimer les mots :
l’autorité administrative peut,
b) Supprimer les mots :
imposer que
c) Remplacer le mot :
soit
par le mot :
est
2° Cinquième phrase
Remplacer le mot :
excéder
par les mots :
être inférieure à
3° Après la cinquième phrase
Insérer deux phrases ainsi rédigées :
Pour ce faire, dès lors que l’action de l’opérateur d’effacement procure des gains financiers aux fournisseurs d’électricité, résultant directement ou indirectement de la baisse des prix de gros induite sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement, la part du versement mise à la charge de l’opérateur d’effacement est réduite pour tenir compte de ces gains financiers, calculés annuellement par le gestionnaire du réseau public de transport. La part du versement prise en charge par le gestionnaire du réseau public de transport est augmentée d’autant.
4° Deux dernières phrases
Supprimer ces phrases.
II. – Alinéa 13, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
III. – Alinéa 23
1°Première phrase
Remplacer les mots :
Le gestionnaire du réseau public de transport
par les mots :
Chaque opérateur d’effacement
2° Seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
sans toutefois porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale
IV. – Alinéa 25, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
sans toutefois porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale
V. – Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
À l’issue d’une période trois ans à compter cette entrée en vigueur, la commission de régulation de l’énergie remet un rapport au ministre en charge de l’énergie sur la mise en œuvre du régime de versement prévu à l’article L. 271-3 du code de l’énergie, sur l’impact de l’effacement de consommation sur les prix de marché, sur le mécanisme de capacité et sur les coûts des réseaux, ainsi que sur la répartition entre les opérateurs d’effacement, les fournisseurs d’électricité et les consommateurs, des flux financiers générés par l’effacement de consommation.
III. – Jusqu’à l’entrée en vigueur tant du dispositif issu du I du présent article que de la répartition du versement qu’il permet entre l’opérateur d’effacement et le gestionnaire du réseau public de transport, le régime de versement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés est défini sur la base d’un prix de référence et des quantités d’effacement valorisées. Le prix de référence reflète la part « énergie » du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.
Pendant cette période, le versement est pris en charge, à titre temporaire, par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.
Dans le cas où ladite entrée en vigueur ne serait pas intervenue dans le délai prescrit, le régime transitoire continue à s’appliquer jusqu’à cette entrée en vigueur.
Au terme de la période transitoire, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité répartit le montant des versements qu’il a pris en charge et les coûts de trésorerie y afférents en application de l’article L. 271-3 et selon des modalités précisées, en tant que de besoin, par les règles prévues par l’article L. 321-15-1, dans sa version résultant du 2° du I du présent article.
Le présent amendement vise à clarifier la répartition du versement entre l’opérateur d’effacement et le gestionnaire du réseau de transport sur la base d’un principe clair : l’opérateur d’effacement prend à sa charge la part correspondant aux volumes d’effacement qui ne constituent pas des économies d’énergies significatives, tandis que le gestionnaire du réseau de transport prend intégralement en charge, pour le compte de la communauté des fournisseurs, la part correspondant à de telles économies d’énergie.
Le présent amendement permet aussi de moduler plus précisément cette répartition selon les gains financiers que l’opérateur d’effacement apporte aux fournisseurs d’électricité notamment du fait de la baisse des prix que son action induit sur les marchés de gros. La part du versement incombant à l’opérateur d’effacement est établie en imputant ces gains financiers sur le montant total du versement défini à l’alinéa 10.
Puis le présent amendement précise que l’implication des GRD ne saurait enfreindre le droit de la concurrence. Il s’agit par exemple de pouvoir tenir compte des cas dans lesquels le GRD ne présente pas des garanties d’indépendance suffisantes à l’égard des activités de fourniture d’électricité, par exemple parce qu’il est lui-même fournisseur d’électricité (cas des petites « régies »). Dans de tels cas, la transmission d’informations au GRD n’est pas possible et c’est donc à RTE d’intervenir.
Enfin, alors que le texte actuel repousserait encore l’entrée en vigueur du dispositif issu de la présente loi, et donc le véritable démarrage de l’activité d’effacement diffus, le présent amendement a pour objet d’établir un cadre permettant ce démarrage au plus tôt.
Ces dispositions ont pour but de tenir compte de la directive européenne 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, transposable depuis juin dernier, qui prévoit que les effacements de consommation participent aux marchés de gros au même titre que la production d’électricité.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.