Déposé le 15 juillet 2015 par : M. Revet, Mme Canayer, MM. Huré, Chaize, P. Leroy, D. Laurent, Pierre, Mandelli, Kennel, Bouchet, Mme Deroche, MM. Savin, Reichardt.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent procéder à une réduction de débit, sauf pour les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa du présent article. »
Le présent amendement vise à rétablir en la complétant la rédaction de l’article 60 bis A qui avait été adoptée par l’Assemblée nationale, autorisant les réductions de débit en cas de facture impayée par l’abonné du service d’eau potable, y compris lorsqu’il s’agit d’une résidence principale, mais en excluant toutefois celle des personnes et familles en situation de précarité. Les personnes visées par les réductions du débit d’eau potable sont donc uniquement les mauvais payeurs en situation irrégulière non justifiée. Techniquement, l’intervention de réduction de débit consiste à poser un petit dispositif (appelé généralement « pastille » ou « lentille ») qui limite le diamètre du branchement des abonnés concernés de façon à maintenir leur alimentation en eau potable, mais avec une pression et un débit restreints.
Il est important de préciser en premier lieu que l’adoption du présent amendement ne contraindrait pas les collectivités et les services publics d’eau potable à procéder à ces réductions de débit. Il s’agit seulement d’en laisser la possibilité aux collectivités qui le souhaitent, puisque les modalités d’organisation du service public d’eau potable sont définies au niveau local.
En outre, l’amendement propose de compléter le texte de l’Assemblée nationale sur deux autres points également importants.
Tout d’abord, il est précisé que la mise en œuvre de réductions de débit est exclue dans le cas des immeubles collectifs d’habitation. Lorsque la facture d’eau correspondant à un tel immeuble n’est pas payée, c’est le syndic de copropriété ou le gestionnaire de l’immeuble qui doit faire l’objet de procédures de recouvrement et, le cas échéant, de sanctions, mais les occupants de l’immeuble ne sont pas directement responsables.
Par ailleurs, la mise en place de la « pastille » ou « lentille » réduisant le débit d’un branchement ne peut très souvent être effectuée qu’en accédant aux parties privatives d’un terrain ou d’un immeuble. Une habilitation législative autorisant l’accès doit donc être attribuée aux agents du service public d’eau potable pour leur permettre de réaliser ce type d’interventions.
Mais toute personne a droit au respect de sa vie privée et de son domicile comme l’indique l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il est donc proposé de laisser un choix aux abonnés visés par une mesure de réduction de débit : soit l’abonné laisse l’agent du service d’eau potable pénétrer dans sa propriété pour procéder à la réduction de débit, soit il refuse l’accès et il peut se voir appliquer une coupure d’eau. La même mesure de coupure est prévue lorsque le système de réduction de débit mis en place par le service d’eau est modifié sans autorisation.
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