Amendement N° 203 (Rejeté)

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Discuté en séance le 10 juillet 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 29 juin 2015 par : MM. Dantec, Labbé, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Ronan Dantec Photo de Joël Labbé 

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée prise en raison de la nature et/ou de l’emprise de l’obstacle à contourner, modifier la règle de contournement instituée à l’alinéa ci-dessus, et permettre au propriétaire du domaine public fluvial, ou le cas échéant à son gestionnaire, de réaliser un ouvrage sur l’emprise du domaine public fluvial, pour contourner l’obstacle et assurer ainsi la continuité du cheminement. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vient compléter l’article 16 quater tel que rédigé en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale, qui vise à introduire explicitement dans la loi la notion d’obligation de « continuité du cheminement », notamment en cas d’obstacle naturel ou patrimonial, dans le cadre de la servitude de marchepied le long du domaine public fluvial.

A cette fin, le législateur se doit de préciser les différentes conditions de contournement d’un obstacle dans le respect de l’environnement. Si la rédaction du présent article prévoit la possibilité de s’écarter de la ligne délimitative du domaine public fluvial, au plus près, dans la propriété concernée en vue d’assurer cette continuité, cet amendement précise quant à lui que l’autorité administrative compétente pourra permettre au propriétaire du domaine public fluvial, ou à son gestionnaire, de réaliser un aménagement (passerelle, platelage…) sur l’emprise du domaine public fluvial en vue de contourner un obstacle.

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