Amendement N° COM-228 (Adopté)

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Déposé le 22 juin 2015 par : M. Pillet, rapporteur.

Photo de François Pillet 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cet amendement supprime à nouveau l'article rétabli par l'Assemblée nationale.

En effet, la modification proposée par l’article 11 bis C vise à permettre à l’association de consommateur d’engager son action en même temps que le consommateur, alors qu’aujourd’hui elle ne peut être à l’origine d’une telle action et qu’elle doit s’y joindre une fois qu’un consommateur a lui-même intenté son action en responsabilité.

Toutefois, la rédaction retenue pose plusieurs difficultés:

- l’association pourrait engager l’action conjointement avec un consommateur, mais elle n’aurait pas compétence pour engager d’elle-même cette action;

- l’action est abusivement dénommée action en réparation alors qu’elle porte aussi sur l’action en cessation d’agissement illicite ou en suppression de clauses abusives;

- le dispositif ne précise pas quel serait le sort de l’action de l’association de consommateur si le particulier avec lequel elle a engagé conjointement la procédure renonce à son action.

Le dispositif ne semble pas abouti. Il paraît préférable de le supprimer.

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