Déposé le 22 juin 2015 par : M. Pillet, rapporteur.
Supprimer cet article.
Cet amendement supprime à nouveau l'article rétabli par l'Assemblée nationale.
En effet, la modification proposée par l’article 11 bis C vise à permettre à l’association de consommateur d’engager son action en même temps que le consommateur, alors qu’aujourd’hui elle ne peut être à l’origine d’une telle action et qu’elle doit s’y joindre une fois qu’un consommateur a lui-même intenté son action en responsabilité.
Toutefois, la rédaction retenue pose plusieurs difficultés:
- l’association pourrait engager l’action conjointement avec un consommateur, mais elle n’aurait pas compétence pour engager d’elle-même cette action;
- l’action est abusivement dénommée action en réparation alors qu’elle porte aussi sur l’action en cessation d’agissement illicite ou en suppression de clauses abusives;
- le dispositif ne précise pas quel serait le sort de l’action de l’association de consommateur si le particulier avec lequel elle a engagé conjointement la procédure renonce à son action.
Le dispositif ne semble pas abouti. Il paraît préférable de le supprimer.
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