Amendement N° COM-293 (Adopté)

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Déposé le 22 juin 2015 par : M. Pillet, rapporteur.

Photo de François Pillet 

I. – Alinéa 2

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

1° Au premier alinéa, le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;

II. – Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

bisAprès le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l’article L. 123-16, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 et de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que le compte de résultat qu’elles déposent n’est pas rendu public.
« Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16, ne peuvent faire usage de la faculté prévue aux deux premiers alinéas. »

III. – Alinéa 11, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

IV. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 524-6-1 du présent code, ne peuvent faire usage de la faculté prévue aux deux premiers alinéas.

V. – Alinéa 13

Remplacer la deuxième occurrence des mots :

à compter

par les mots :

après l’expiration

Exposé Sommaire :

Amendement de précision et de cohérence rédactionnelle au sein de l’article L. 232-25 du code de commerce, s’agissant de la faculté pour les microentreprises et les petites entreprises d’opter pour la confidentialité de leur compte de résultat, à l’exception notamment de celles appartenant à un groupe de sociétés.

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