Déposé le 29 juin 2015 par : Mmes Assassi, David, Cohen, M. Watrin, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Alinéas 8 à 11
Supprimer ces alinéas.
Ces alinéas ouvrent la possibilité de prendre en compte un référentiel indicatif établi par le Conseil d’État.
Il y a dans cette mesure un risque de voir les juridictions prud’homales dépossédées de leur rôle d’individualisation des sanctions par la fixation du montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi.
C’est une remise en cause des juges et de la justice rendue pour les justiciables. La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, a introduit un barème (article L. 1235-1 code du travail) qui permet aux parties de mettre fin, par accord, à leur litige devant le bureau de conciliation, moyennant une contrepartie forfaitisée d’un montant très faible. En effet, ces sommes sont dérisoires au regard de celles qui peuvent être obtenues en justice.
Notre amendement vise à étendre la logique du barème au jugement sur le fond, or :
- Vous allez au-delà de la volonté des organisations syndicales qui ont cantonnés la barèmisation à la conciliation, donc il faut arrêter de se « gargariser » avec le dialogue social.
- Le forfait ne permet pas la réparation de l’entier préjudice qui ne peut être évalué qu’au cas par cas par le juge.
- Pour l’instant, ce barème est facultatif mais la pratique nous apprend que ce type d’outil devienne rapidement la norme, la règle.
- Ce barème présente l’immense avantage pour les employeurs de leur permettre de « sécuriser » les potentielles procédures judiciaires en « provisionnant » une somme presque certaine. L’employeur peut désormais évaluer facilement les risques d’un litige.
Une fois de plus vous sécuriser les employeurs et vous lésez les salariés.
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