La séance, suspendue à une heure, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Claude Bérit-Débat.
La séance est reprise.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi n’est pas parvenue à l’adoption d’un texte commun.
La proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre a été inscrite à l’ordre du jour du mercredi 22 juillet prochain et envoyée pour examen à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.
La commission des affaires économiques et la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ont demandé qu’elle leur soit renvoyée pour avis.
Dans la mesure où la conférence des présidents, normalement compétente en vertu de l’article 17 de notre règlement, ne se réunira pas avant que ces deux commissions ne rendent leur avis, je propose au Sénat d’autoriser ce renvoi pour avis.
Il n’y a pas d’observation ?...
Il en est ainsi décidé.
M. le président du Sénat a reçu de M. le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie les avis formulés par le congrès de la Nouvelle-Calédonie au cours de sa séance publique du mardi 23 juin 2015 sur :
- le projet de loi autorisant la ratification du protocole relatif à la convention n° 29 de l’Organisation internationale du travail sur le travail forcé ;
- le projet d’ordonnance relatif aux marchés publics.
Ces documents ont été transmis respectivement à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Nous reprenons la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (projet n° 539, texte de la commission n° 542, rapport n° 541).
titre II
INVESTIR
chapitre Ier
Investissement
Section 2
Améliorer le financement
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de la section 2 du chapitre Ier du titre II, à l’article 34 bis AD.
I. – Le second alinéa du e de l’article 787 B du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de la transmission et jusqu’à l’expiration de l’engagement collectif de conservation mentionné au a du présent article, la société est tenue d’adresser, sur demande expresse de l’administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.
« À compter de la fin de l’engagement collectif de conservation mentionné au même a, et jusqu’à l’expiration de l’engagement mentionné au c, les héritiers, donataires ou légataires qui ont bénéficié de l’exonération partielle sont tenus d’adresser, sur demande expresse de l’administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a, b et c, sont remplies au 31 décembre de chaque année. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 116, présenté par Mmes Assassi et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Annie David.
Cet amendement est cohérent avec ceux que nous avons précédemment défendus, et qui n’ont malheureusement pas été adoptés.
L’article 34 bis AD du projet de loi porte sur les obligations des contribuables engagés dans des pactes d’actionnaires et de conservation de parts de sociétés. En apparence, il ne semble pas apporter de modifications profondes à l’article 787 B du code général des impôts, sauf qu’il entraîne pour l’État une perte de recettes dont nous ne pouvons que constater la réalité. En fait, cet article, comme le suivant, présente un double caractère.
D’une part, il allège les obligations des entreprises en matière déclarative. Plus précisément, il remplace la transmission automatique des données à l’administration fiscale par la production d’une attestation rédigée sur demande expresse de celle-ci. Il y a là une sorte de retournement du sens de la procédure que nous ne pouvons pas accepter.
D’autre part, il crée les conditions d’une forme de gestion active du pacte d’actionnaires, neutralisant tout ajustement considéré comme mineur au sein de celui-ci. Cette conception rend notamment possible tout échange de titres et de parts opéré entre les participants à un pacte d’actionnaires, ce que nous jugeons inacceptable.
Pour ces deux raisons, nous invitons le Sénat à supprimer l’article 34 bis AD.
Nous poursuivons l’examen d’une série d’articles que la commission spéciale a rétablis en vue d’alléger le dispositif dit « Dutreil » de transmission des entreprises. L’article 34 bis AD supprime l’obligation déclarative annuelle prévue dans le cadre de ce dispositif. Partisans de cette mesure, nous sommes défavorables à cet amendement de suppression.
Favorable.
L’amendement n’est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d'une discussion commune.
L’amendement n° 204 rectifié, présenté par MM. Bertrand, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 3
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – Le second alinéa du e de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« À l’expiration de l’engagement collectif de conservation mentionné au a, la société doit adresser, dans un délai de trois mois, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été constamment remplies, ainsi que l’ensemble des justificatifs en attestant. » ;
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
L’article 787 B du code général des impôts exonère de droits de mutation, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, si certaines conditions sont réunies. Le second alinéa du e de cet article prévoit que, « à compter de la transmission et jusqu’à l’expiration de l’engagement collectif de conservation visé au a, la société doit […] adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année ».
Le présent amendement vise à simplifier cette obligation déclarative issue du dispositif dit « Dutreil » de transmission d’entreprises, instauré par la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 : il tend à remplacer l’obligation de déclaration annuelle, lourde à la fois pour l’administration fiscale et pour les sociétaires, par une obligation déclarative à l’expiration de l’engagement collectif de conservation.
L’amendement n° 205 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 3
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – Le second alinéa du e de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« À la première demande de l'administration et dans tous les cas, à l’expiration de l’engagement collectif de conservation mentionné au a, la société, au cours de l'engagement collectif, ou les bénéficiaires de la transmission, au cours de la période de l'engagement individuel, doivent adresser, dans un délai de deux mois, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été constamment remplies, ainsi que l’ensemble des justificatifs en attestant. »
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
Le présent amendement vise à remplacer l’obligation déclarative annuelle par une obligation de transmission à la première demande de l’administration, pesant tant sur la société au cours de l’engagement collectif que sur les bénéficiaires de la transmission au cours de la période de l’engagement individuel. Cette formule, préconisée notamment par M. Mandon dans son rapport sur la simplification de l’environnement réglementaire, administratif et fiscal des entreprises, allégera les formalités administratives, tout en permettant la poursuite d’un contrôle renforcé de l’administration sur ce type d’opérations.
Ces deux amendements sont satisfaits, dans la mesure où la commission spéciale a déjà supprimé l’obligation déclarative annuelle prévue dans le cadre du dispositif Dutreil. Je vous demande donc, monsieur Requier, de bien vouloir les retirer.
L'article 34 bis AD est adopté.
I. – Le f de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou c, par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l’objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité, soit similaire, soit connexe et complémentaire, l’exonération partielle n’est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La société bénéficiaire de l’apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l’exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l’exonération. Les conditions tenant à la composition de l’actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l’issue de l’opération d’apport et jusqu’au terme de l’engagement mentionné au c ;
« 2° La société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au même c ;
« 3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2° du présent f, les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 118, présenté par Mmes Assassi et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
Cet article, qui apporte à l’article 787 B du code général des impôts de nouvelles modifications visant à assouplir le régime Dutreil, ne peut évidemment recueillir notre assentiment. Nous refusons par principe que le présent projet de loi, déjà assorti de multiples défauts, soit transformé en un catalogue interminable de cadeaux fiscaux aux plus aisés, aux grandes entreprises et aux plus gros patrimoines.
En matière d’engagements associés au dispositif Dutreil, il ne faut pas oublier que deux catégories de contribuables sont en présence : ceux, le cas échéant relativement aisés, dont la seule espérance est de voir se réduire, le moment venu, le montant de leurs droits de mutation ou de transmission à raison de leurs années de fidélité au pacte d’actionnaires et ceux, tout à fait aisés et disposant d’un important patrimoine mobilier et immobilier soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune, qui bénéficient tous les ans d’un abattement intéressant sur la valeur de leur patrimoine imposable à raison de leur engagement de conservation.
Alors que les premiers attendent de quelque allégement de la taxation des plus-values ou des droits de mutation un avantage fiscal qui est un peu comme un fusil à un coup, les seconds ont entre les mains une sorte de carabine à répétition, puisqu’ils perçoivent tous les ans une remise moyenne de 10 000 à 15 000 euros, évidemment majorée par les dividendes et le crédit d’impôt correspondant.
Le nombre de redevables de l’ISF qui font jouer le dispositif Dutreil est particulièrement faible au regard du nombre total de redevables de cette utile imposition et a fortiori du nombre de contribuables aux impositions de toute nature. Or nous n’avons pas vocation à écrire une loi sur mesure pour 15 000 ou 20 000 familles aisées !
L’article 34 bis AE écarte une interprétation de la loi fiscale qui peut avoir pour effet pervers de fragiliser les transmissions d’entreprises familiales. La commission spéciale est donc défavorable à l’amendement tendant à le supprimer.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 34 bis AE est adopté.
(Non modifié)
I. – Le second alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État.
Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces. La remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes :
« 1° Le contractant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé, à l’exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214-7-4, L. 214-24-33, L. 214-8-7 ou L. 214-24-41 du même code, l’assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l’organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n’aurait pas été conforme à l’intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;
« 2° Le contractant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l’accord de l’assureur, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d’un contrat.
« Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d’exercice de la clause bénéficiaire. L’exercice de cette option par le bénéficiaire n’entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat au sens de l’article L. 132-9 du présent code.
« Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s’opérer qu’avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu’à la condition que le contractant, son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs n’aient pas détenu, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par l’assureur ;
« 3° Le contractant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d’investissements alternatifs mentionnées au 1° dans les conditions prévues au 2°. »
II. – Le I est applicable aux contrats souscrits à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu’aux contrats en cours.
L'amendement n° 117, présenté par Mmes Assassi et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Cet article, introduit dans le projet de loi sur l’initiative du Gouvernement et modifié au cours de la navette, fait pendant à l’amendement initial déposé au Sénat sur l’utilisation des surplus des contrats d’assurance vie existants pour lesquels le plafond de ce qu’il est possible de mettre de côté a été atteint. Mes chers collègues, nous posons la question : qui donc est capable d’atteindre le plafond des contrats d’assurance vie, notamment des contrats en unités de compte ?
Reste que, pour l’heure, cet article ne change pas grand-chose à l’affaire : on met en place un avantage fiscal évident, lui-même déjà produit d’un avantage fiscal significatif, pour que l’opération soit encore plus rentable pour celui qui la monte.
Il est des solutions moins coûteuses pour les finances publiques que celle consistant à élargir encore la palette des sources de défiscalisation et de statut dérogatoire pouvant bénéficier aux revenus de capitaux mobiliers, en escomptant que les épargnants iront grossir le fleuve des financements accordés aux entreprises. De fait, il y a fort à parier que l’outil fiscal proposé ne provoquera in fine aucun changement de direction notable de l’épargne placée sur les contrats d’assurance vie ; il formera une facette de plus d’un régime fiscal qui en compte déjà de multiples, tant il est favorable.
Même si la relative détente sur les taux obligataires longs de ces derniers mois met évidemment en question le rendement de nombreux contrats en cours et même si l’espérance de rendements plus élevés peut être poursuivie par recours à des placements plus « risqués » que les composantes de la dette publique, nous ne croyons pas vraiment au dispositif proposé par cet article, surtout en sachant que les compagnies d’assurance vont âprement débattre avec Bercy des valeurs éligibles, comme le laisse escompter le recours au décret…
Cela fait donc beaucoup de raisons d’adopter cet amendement visant à supprimer l’article 34 bis BA.
Cet article proposé par notre collègue Adnot et dont le Gouvernement avait proposé une réécriture a vu sa rédaction affinée au cours de la navette. Celle-ci est désormais tout à fait satisfaisante. Le dispositif prévu pourra en effet permettre d’encourager la mobilisation de l’encours des contrats d’assurance vie pour le financement des petites et moyennes entreprises. Toutes les garanties ont été prises.
La commission a donc émis un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 34 bis BA est adopté.
La première phrase de l’article L. 213-14 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par les personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait de l’association émettrice. » –
Adopté.
Au II de l’article L. 18 du livre des procédures fiscales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».
L'amendement n° 119, présenté par Mmes Assassi et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Notre amendement de suppression de l’article 34 bis C vise à réduire le pouvoir, de plus en plus important à nos yeux, d’une administration fiscale impitoyable ou presque dès lors qu’il s’agit des particuliers salariés, des chômeurs ou des plus modestes et de plus en plus en position de dépendance vis-à-vis des entreprises. Pourtant, la ligne que le Sénat avait adoptée dans la foulée des deux commissions d’enquête dont nous avions demandé la création était tout autre.
Il est évident que le rescrit fiscal est l’une des conséquences de la baisse des effectifs dans les services qui contrôlent la sincérité des déclarations fiscales des entreprises. Ce rescrit ne peut en aucun cas être encouragé, comme l’indiquent un certain nombre d’organisations syndicales, dont la fédération CGT des finances.
Tel est l’objet de cet amendement.
L’article 34 bis C prévoit un assouplissement de la procédure en cas de demande de rescrit-valeur. La commission est défavorable à la suppression de ce dispositif proposé par notre collègue Mézard.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 34 bis C est adopté.
I. – Les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation peuvent, avant le 31 décembre 2017 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel. Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d’épargne-logement.
II. – L’article L. 315-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, et d’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, et d’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction du prêt d’épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles meublants n’est pas prise en compte pour l’octroi de la prime d’épargne-logement mentionnée à l’article L. 315-4. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 120, présenté par Mmes Assassi et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Dominique Watrin.
Cet article, introduit par un amendement adopté au Sénat en première lecture, supprimé lors de la navette, puis rétabli par la commission spéciale, prévoit d’autoriser un dégel partiel des sommes bloquées sur un plan d’épargne-logement pour les affecter à l’acquisition de meubles meublants. Une telle démarche, qui part a priori d’une bonne intention à l’égard d’un secteur de la filière bois qui n’est pas sans connaître dans la dernière période quelques inquiétudes, se heurte toutefois à quelques aspects de la réalité.
Si l’on peut comprendre que certains de nos collègues soient animés par le souci de préserver l’emploi dans un secteur d’activité essentiel pour notre pays, on ne peut cependant pas ignorer le risque de voir ainsi ouverte la possibilité pour les épargnants de se diriger vers une production d’origine étrangère, ce qui reviendrait à subventionner notre déficit commercial. Il existe déjà suffisamment de dispositions fiscales qui le rendent possible dans notre législation qu’il n’est pas utile d’en ajouter d’autres !
Le mieux, nous semble-t-il, est de supprimer cet article et d’ouvrir sans tarder un cycle de consultations afin de définir les voies et moyens d’une politique nationale de soutien à la production d’ameublement pour valoriser les potentiels de notre filière bois et permettre de conserver par là même à l’épargne-logement sa raison d’être.
Cet article a effectivement été introduit dans le projet de loi à la suite de l’adoption d’un amendement de nos collègues Raison et Mouiller visant à soutenir la filière meuble de leurs départements en rendant possible l’acquisition de meubles meublants grâce au plan d’épargne-logement.
La commission est défavorable à la suppression de ce dispositif, que nous avons réintroduit lors de cette nouvelle lecture.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 34 ter est adopté.
I. – L’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 1 du I, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;
2° Le 2 du III est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;
b) À la fin de la seconde phrase, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;
3° À la fin du quatrième alinéa du V, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 121, présenté par Mmes Assassi et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Le dispositif ISF-PME, je le rappelle à certains, est particulièrement discuté aujourd’hui entre la France et les instances européennes, notamment parce qu’il pose des problèmes d’équilibre et de justice fiscale.
Je veux revenir sur quelques éléments de la situation.
Le rendement de l’impôt de solidarité sur la fortune, estimé à quelque 5 milliards d’euros en 2015, se voit limité par un certain nombre de niches fiscales dont le coût peut se révéler important, alors même que le nombre des contribuables qui y font appel est plutôt réduit.
Concernant les apports en numéraire aux entreprises, c’est-à-dire le dispositif ISF-PM, et les dons aux œuvres, nous disposons de données plus précises. Selon l’évaluation des voies et moyens, environ 47 000 contribuables ont effectué des apports en direction de PME pour un coût fiscal de 468 millions d’euros, soit près de 10 % du produit de l’ISF. Quel est le montant des sommes effectivement engagées ? On peut à peu près l’estimer au double de la dépense fiscale.
Parmi les contribuables assujettis à l’ISF de la première tranche du tarif se trouvent un peu plus de 30 300 contribuables « financeurs », engageant 330 millions d’euros d’apports au capital des PME. Encore faut-il noter que seulement 30 % d’entre eux, c’est-à-dire environ 9 000, ont réalisé un apport direct au capital d’une PME d’un montant moyen de 14 225 euros. Pour ceux qui ont opté pour l’apport à une holding, le versement moyen se situe à 15 400 euros. L’apport aux fonds d’investissement de proximité conduit à un versement moyen de 9 100 euros et le versement par le truchement des fonds communs de placement pour l’innovation nous ramène à 8 850 euros.
Quel que soit le type de versement ou de véhicule utilisé, nous sommes très loin du plafond de versement du dispositif ISF-PME et nous sommes encore plus loin de ce qui serait nécessaire aux PME et aux ETI pour se développer et investir. Il n’existe donc, mes chers collègues, aucune raison de maintenir cet article relatif au plafond de l’ISF-PME : cela fournirait un avantage financier indu à une poignée d’assujettis à cet impôt, sans rien résoudre, en échange, de l’inégalité d’accès au crédit pour les entreprises. Ce dispositif n’est pas prévu pour les entreprises : il représente seulement une niche fiscale pour quelques contribuables !
Comme vous l’avez indiqué, ma chère collègue, la France est en pleine négociation avec la Commission européenne au sujet du dispositif ISF-PME. Il doit en effet être revu. Néanmoins, en première lecture, nous avions souhaité doubler le plafond, …
… car il nous semble important de favoriser l’investissement dans les entreprises qui seront ciblées par le nouveau dispositif.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Si le Gouvernement a émis un avis favorable sur cette série d’amendements, c’est à la fois, comme je l’ai expliqué hier, pour une question d’équilibre du texte et, comme il vient d’être rappelé, en raison de l’existence de discussions en cours avec les autorités européennes. Bruxelles nous incite en effet à ne pas modifier ces dispositions aujourd’hui.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement de suppression de l’article.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 51 rectifié bis, présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Canevet, Delahaye et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Alinéas 2, 4, 5 et 6
Remplacer le montant :
par le montant :
La parole est à M. Olivier Cadic.
Le projet de loi ne pourra réellement avoir d’effet sur la croissance que si nous libérons l’investissement. Il est donc heureux que le débat porte sur les souscripteurs au capital des PME, dont l’importance contributive n’échappe à personne en termes d’innovation, de développement et in fine d’emploi. En contrepartie de leur investissement, ils pourront bénéficier d’une réduction de leur cotisation d’ISF de 50 % de leur versement plafonné à 90 000 euros. Le montant initialement prévu était de 45 000 euros, avant l’intervention judicieuse de notre commission spéciale, qui a permis son doublement. Certes, 90 000 euros, c’est mieux, mais cela reste largement insuffisant.
En première lecture, certains de nos collègues, dont notre rapporteur, auraient volontiers poussé plus loin cette limite, tandis que vous, monsieur le ministre, étiez arc-bouté sur le plafond de 45 000 euros. Vous nous avez fait un vibrant plaidoyer sur la mobilisation de l’épargne financière des Français vers le capital productif au détriment de l’assurance vie, « un monstre », avez-vous dit, « qui, aujourd’hui, pénalise notre économie ». Or, même si vous vous êtes réfugié derrière la fragilité du dispositif ISF-PME, parce qu’il faisait l’objet d’une négociation entre le Gouvernement et la Commission européenne, il semble urgent d’attendre... Comprenne qui pourra ! Seulement, pendant ce temps-là, le monde avance à toute vitesse et personne ne nous attend.
Je propose donc de relever le plafond de la réduction liée à l’ISF-PME à 500 000 euros, afin de nous aligner sur le dispositif britannique baptisé EIS, Enterprise investment scheme, qui sert à encourager l’investissement dans de petites entreprises grâce à un allégement fiscal de 30 % dans une limite annuelle d’investissement, pour les personnes physiques, fixée à 1 million de livres, soit 450 000 euros. Offrons à nos investisseurs un dispositif qui libère réellement la croissance et qui a fait ses preuves au Royaume-Uni !
Doubler le plafond du dispositif ISF-PME est certes une mesure plus modeste que celle que vous proposez, mon cher collègue, mais le montant que vous souhaitez instaurer est trop important. Reste que votre amendement soulève la question de l’utilité réelle de l’ISF, qui mériterait un vrai débat.
Mme Deroche indique dans son rapport qu’elle souhaite envoyer un signal au Gouvernement en rétablissant la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. Dans ces conditions, je ne peux pas voter cet article avec la majorité sénatoriale.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 35 ter B est adopté.
(Suppression maintenue)
I. – Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : «, 199 terdecies-0 A ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 122, présenté par Mmes Assassi et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Annie David.
En 2012, selon les données fournies par l’administration fiscale, qui ont sans doute évolué depuis lors, 47 039 foyers fiscaux, soit un peu plus d’un millième des contribuables acquittant l’impôt sur le revenu, ont versé un peu plus de 586 millions d’euros au capital de sociétés naissantes ou en expansion primaire. Cela situe le montant moyen de versement à 12 475 euros par participant et l’avantage fiscal moyen à 2 245 euros. Autant dire que, de manière générale, le dispositif dit « Madelin » n’est pas d’une efficacité maximale et qu’il est loin de répondre à l’attente en fonds propres des entreprises. Or il existe, notamment dans le cadre de l’épargne réglementée, d’autres outils de financement d’une plus grande efficacité sur les plans social et économique et dont l’effet de levier est autrement plus important.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, nous sommes partisans, pour notre part, de la disparition pure et simple du dispositif dit « Madelin » en tant qu’outil d’aide à la création d’entreprise. L’État, dans un contexte de tension budgétaire affirmée, a mieux à faire que de préserver un dispositif coûteux et dont l’évaluation est assez hasardeuse. En réalité, le changement de quotité de ce dispositif ou encore l’augmentation de son taux de remboursement ne changeront rien et ne feront rien de plus pour les PME. En revanche, ce sera une aubaine pour quelques investisseurs fortunés qui ne peuvent que se féliciter que des parlementaires pensent à eux et à leurs problèmes de trop-plein d’argent.
Nous avons réintroduit l’article 35 ter C dans le projet de loi pour remédier à une incohérence qui pénalisait le dispositif Madelin. La commission a donc émis un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 35 ter C est adopté.
Non modifié
I. –
Non modifié
II. – Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complété par un sous-paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Sous -paragraphe 3
« Société de libre partenariat
« Art. L. 214 -162 -1. – I. – Le premier alinéa de l’article L. 221-3 et les articles L. 221-7, L. 222-4, L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-9, L. 222-12 et L. 232-21 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.
« Les autres dispositions concernant la société en commandite simple sont applicables à la société de libre partenariat sous réserve du présent sous-paragraphe. Le livre VI du code de commerce et les articles L. 214-155 et L. 214-157 du présent code ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.
« II. – La dénomination sociale de la société de libre partenariat est précédée ou suivie immédiatement des mots : “société de libre partenariat” ou “S.L.P.”.
« III. – Un ou plusieurs gérants, associés ou non, sont désignés dans les conditions prévues par les statuts.
« IV. – Les parts des associés commandités peuvent être souscrites et acquises par toute personne physique ou morale ou entité autorisée par les statuts.
« V. – Les articles L. 214-24-29 à L. 214-24-42, L. 214-24-45 et L. 214-24-46, L. 214-24-48, L. 214-24-49, L. 214-24-52, L. 214-24-62 et L. 214-25 ne s’appliquent pas aux sociétés de libre partenariat.
« VI. – La souscription et l’acquisition des parts des commanditaires sont réservées :
« 1° Aux investisseurs mentionnés à l’article L. 214-144 ;
« 2° Au gérant, à la société de gestion et aux commandités ou à toute société réalisant des prestations liées à la gestion investissant directement ou indirectement, ainsi qu’à leurs dirigeants, à leurs salariés ou à toute personne physique ou morale agissant pour leur compte ;
« 3° Aux investisseurs dont la souscription initiale ou l’acquisition est d’au moins 100 000 €.
« VII. – Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par les statuts de la société de libre partenariat s’assure que le souscripteur ou l’acquéreur des parts est un investisseur défini au VI.
« Il s’assure également que le souscripteur ou l’acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que cette société relevait du présent sous-paragraphe.
« Art. L. 214 -162 -2. – I. – Une société de libre partenariat peut, dans les conditions prévues par les statuts, déléguer globalement la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille. Cette mission seule ne confère pas à cette société ou à ce gestionnaire la qualité de gérant de la société de libre partenariat.
« La société de gestion de portefeuille a le pouvoir de prendre toute décision relative à la gestion du portefeuille, y compris le pouvoir de représentation de la société de libre partenariat à cet effet.
« II. –
Supprimé
« Art. L. 214 -162 -3. – I. – Un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, hormis le cas où il est gérant ou société de gestion de la société, et en cette seule qualité. Dans ce cas, l’article L. 222-6 du code de commerce ne s’applique pas. Ne constituent pas des actes de gestion, notamment, l’exercice des prérogatives d’associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants ou à leurs dirigeants, les actes de contrôle et de surveillance, l’octroi de prêts, de garanties ou de sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus par les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.
« II. – Le ou les gérants sont responsables soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la société, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
« Art. L. 214 -162 -4. – Dans les conditions définies par les statuts, la responsabilité à l’égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts de la société de libre partenariat est confiée soit au gérant, soit à la société de gestion, soit au dépositaire, soit à un prestataire de services d’investissement agréé pour fournir l’un des services mentionnés à l’article L. 321-1. L’entité à qui cette responsabilité est confiée dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction.
« Art. L. 214 -162 -5. – Le gérant désigne le commissaire aux comptes de la société de libre partenariat pour six exercices, conformément à l’article L. 823-1 du code de commerce, après accord de l’Autorité des marchés financiers. La désignation d’un commissaire aux comptes suppléant n’est pas requise.
« Les associés de la société de libre partenariat exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du même code.
« Le commissaire aux comptes porte à la connaissance du gérant les irrégularités et inexactitudes qu’il a relevées dans l’exercice de sa mission.
« Art. L. 214 -162 -6. – I. – Les statuts de la société de libre partenariat sont publiés par extrait au registre du commerce et des sociétés. Les mentions devant y figurer sont définies par décret.
« II. – Les statuts de la société de libre partenariat ainsi que les documents destinés à l’information des associés sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, et à l’exception de l’extrait mentionné au I, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
« Art. L. 214 -162 -7. – Par dérogation aux articles L. 214-24-55 et L. 214-24-56, les statuts déterminent les règles d’investissement et d’engagement de la société de libre partenariat.
« La société de libre partenariat peut détenir des biens, dans les conditions définies à l’article L. 214-154.
« L’actif peut également comprendre des droits représentatifs d’un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger, ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles la société de libre partenariat détient une participation.
« Art. L. 214 -162 -8. – I. – Par dérogation aux titres II et III du livre II et au titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s’appliquent à la société de libre partenariat :
« 1° Les statuts de la société de libre partenariat prévoient les modalités d’émission et de libération des parts et des titres. Les parts émises par la société sont nominatives.
« À défaut pour l’associé de libérer les sommes à verser sur le montant des parts détenues dans les conditions prévues par les statuts, le gérant peut, un mois après une mise en demeure, procéder de plein droit à la cession de ces parts ou à la suspension de toute distribution.
« Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir à l’encontre de l’associé défaillant la suspension de ses droits non pécuniaires jusqu’au complet paiement des sommes dues.
« Les statuts peuvent prévoir que, lorsque les parts sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci ;
« 2° Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ;
« 3° Les statuts de la société de libre partenariat déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient.
« Toutefois, toutes décisions emportant modification de l’objet social, la fusion, l’absorption, la scission, la transformation ou la liquidation de la société sont adoptées collectivement par les associés commanditaires, dans les conditions prévues par les statuts et avec l’accord du ou des associés commandités.
« Les décisions prises en violation du deuxième alinéa du présent 3° peuvent être annulées en justice à la demande de tout intéressé ;
« 4° Chaque associé dispose d’un nombre de voix en proportion des parts qu’il possède, sauf stipulation contraire des statuts.
« II. – Les statuts de la société de libre partenariat peuvent prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l’actif de la société ou de ses produits. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au second alinéa de l’article L. 214-24-25 ou dans les conditions prévues par les statuts.
« III. – Les statuts de la société de libre partenariat déterminent :
« 1° La périodicité minimale et les modalités d’établissement de la valeur liquidative ;
« 2° Les conditions et modalités de modification des statuts.
« IV. – Par dérogation aux dispositions applicables à la société commandite simple, les parts des associés commanditaires sont des titres financiers négociables.
« Par dérogation à l’article L. 211-14 du présent code, les parts des associés commandités ne sont pas négociables. La cession des parts des associés commandités doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société par le dépôt d’un original ou d’une copie certifiée conforme de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt, ou dans les formes prévues à l’article 1690 du code civil. Elle est opposable aux tiers après accomplissement de ces formalités.
« Les statuts de la société peuvent prévoir des clauses d’agrément, d’inaliénabilité, de préférence, de retrait et de cession forcée selon les conditions et modalités, notamment de prix, prévues par les statuts. Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. Ces clauses sont adoptées ou modifiées par une décision collective des associés dans les conditions prévues par les statuts.
« V. – Sans préjudice du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition du boni de liquidation sont déterminées librement par les statuts de la société de libre partenariat. Le gérant ou toute personne désignée à cet effet conformément aux statuts assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.
« Art. L. 214 -162 -9. – I. – Une société de libre partenariat peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts le prévoient. Lorsqu’un ou plusieurs compartiments sont constitués au sein d’une société de libre partenariat, ils sont soumis individuellement aux dispositions applicables aux sociétés de libre partenariat.
« II. – Par dérogation à l’article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des statuts de la société de libre partenariat, les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.
« III. – Chaque compartiment fait l’objet d’une comptabilité distincte, qui peut être tenue en toute unité monétaire dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 214 -162 -10. – Les statuts de la société de libre partenariat fixent la durée des exercices comptables, qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s’étendre sur toute durée n’excédant pas dix-huit mois.
« Dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chaque semestre de l’exercice, le gérant de la société de libre partenariat établit l’inventaire de l’actif sous le contrôle du dépositaire.
« La société est tenue de communiquer aux associés, à leur demande, la composition de l’actif dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l’exercice. Le commissaire aux comptes contrôle la composition de l’actif avant publication.
« Le ou les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés, le cas échéant dans les conditions fixées dans les statuts.
« La société de libre partenariat établit un rapport annuel dans les conditions prévues à l’article L. 214-24-19 et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l’exercice.
« Ces rapports sont mis à la disposition des associés, sans frais, dans des délais fixés par décret.
« Le prospectus est composé des statuts de la société de libre partenariat selon les modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 214 -162 -11. – Les statuts fixent librement les conditions de répartition de tout ou partie des actifs de la société de libre partenariat, y compris le remboursement d’apports aux associés ainsi que les conditions dans lesquelles la société de libre partenariat peut en demander la restitution totale ou partielle.
« Art. L. 214 -162 -12. – Les FIA régis par le présent paragraphe peuvent se transformer sans dissolution en société de libre partenariat dans les conditions définies par les statuts ou par le règlement du FIA.
« Les porteurs de parts ou actionnaires existants deviennent associés commanditaires. »
III. –
Supprimé
IV et V. –
Non modifiés
L'amendement n° 123, présenté par Mmes Assassi et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
L’article 35 quater du présent projet de loi vise à créer un nouveau véhicule de capital-investissement, les sociétés de libre partenariat, ou SLP, lesquelles seraient, du point de vue juridique, des sociétés en commandite simple, avec le traitement fiscal des fonds professionnels de capital investissement, les FPCI.
Au cours de la navette parlementaire, quelques modifications ont été apportées au texte sans en changer le fond.
Le régime fiscal des FPCI fiscaux, bien connu des investisseurs institutionnels français et étrangers, permettra aux sociétés de libre partenariat de bénéficier d’un régime fiscal favorable, notamment le régime des plus-values à long terme.
Pour expliquer notre amendement, il nous paraît intéressant de se souvenir du contenu de l’exposé des motifs de l’article.
Je ne reviendrai pas inutilement sur le statut de société en commandite simple, qui emporte certaines conséquences pour la publicité des informations relatives à l’activité de l’entreprise, mais je dois faire part de notre étonnement, tout à fait relatif, quand on nous dit qu’il s’agit de « répondre aux attentes des investisseurs ». Il est tout de même assez rare qu’une disposition législative soit conçue pour « répondre aux attentes des investisseurs ». Nous pensions que la loi, par principe, devait être l’expression de l’intérêt général…
Autre motif d’étonnement : nous avons constaté que le régime des SLP vise surtout à optimiser le traitement fiscal des opérations menées par lesdites sociétés, notamment en permettant que s’applique pleinement le régime des plus-values de long terme, particulièrement favorable puisqu’il tend à l’imposition zéro.
Rien ne semble donc trop beau pour valoriser les opérations financières et les raids que vont mener ces hedge funds à la française que vous nous proposez avec vos sociétés de libre partenariat. Comme nous n’avons guère envie que l’argent des entreprises, fruit du travail des salariés, soit dilapidé dans des opérations financières coûteuses, nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
La création de ce nouveau véhicule comble un véritable manque dans la gamme des fonds d’investissement français qui détournait d’importants investisseurs institutionnels étrangers vers des véhicules gérés et régulés dans d’autres pays de la zone euro. La commission est donc défavorable à sa suppression.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 35 quater est adopté.
(Supprimé)
I. – La section 9 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-17 ainsi rétabli :
« Art. L. 137-17. – Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code est fixé à 12 % pour les versements des sommes issues de l’intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3334-6 du code du travail et versées sur un plan d’épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :
« 1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 3334-11 du même code ;
« 2° L’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de parts ou de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.
« Le produit de cette contribution est réparti dans les conditions prévues à l’article L. 137-16 du présent code. »
II. –
Non modifié
III. – L’avant-dernier alinéa et le tableau constituant le dernier alinéa de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de cette contribution est affecté pour 80 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse et pour 20 % au fonds mentionné à l’article L. 135-1. »
IV. – La perte de recettes résultant, pour les organismes de sécurité sociale, du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 124, présenté par Mme Assassi, MM. Bocquet, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Habituellement, ce genre de mesure relève d’une loi de financement rectificative de la sécurité sociale. Nous ne pouvons pas ignorer que baisser simplement d’un cinquième le montant du forfait social, outre que cela crée un appel d’air pour modifier les stratégies de rémunération des entreprises et favoriser les formes atypiques échappant largement aux prélèvements sociaux, c’est priver la sécurité sociale de 700 millions d’euros de ressources. Pour mémoire, cette somme correspond, par exemple, à une bonne partie de l’impasse budgétaire de la Mutualité sociale agricole.
Nous ne voudrions pas que, demain, faute de financements disponibles, on ne puisse poursuivre la mise en œuvre de l’égalité en matière de prestations vieillesse entre agriculteurs, artisans, commerçants et salariés, au motif que, à force de réduire le forfait social, on ne disposerait plus des moyens de le faire. Car ce qu’il ne faut ici jamais oublier, dès que l’on parle de forfait social et de finances sociales, c’est qu’il existe une transparence assez évidente entre le montant des cotisations et des recettes dédiées à la sécurité sociale et leur affectation sous forme de prestations. Quand vous réduisez le forfait social, mes chers collègues, ce ne sont pas seulement les « charges » des entreprises que vous réduisez, c’est aussi le pouvoir d’achat des ménages, salariés ou non.
Rien ne permet en particulier d’éviter que le placement de l’épargne des salariés ne finisse par se « perdre » dans des produits d’épargne composites ou hybrides. Les comptes sociaux n’ont pas vocation à servir de variable d’ajustement. C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.
Le taux du forfait social a déjà été abaissé par le projet de loi de 20 % à 16 %. En première lecture, la commission a souhaité le réduire encore un peu plus, en dépit du coût budgétaire d’une telle mesure. En effet, il nous paraissait important de favoriser l’épargne salariale et le PERCO, le plan d’épargne pour la retraite collectif.
Nous avons estimé que la réduction du taux du forfait social permettrait d’en élargir la base et, partant, de drainer beaucoup plus d’épargne salariale vers ce dispositif intéressant pour les salariés. C’est pourquoi la commission est défavorable à la suppression de cet article.
L’Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, a introduit cet article abaissant, sous certaines conditions, à 16 % le taux du forfait social applicable aux versements sur un PERCO. La commission spéciale du Sénat, pour sa part, a choisi de fixer ce taux à 12 %.
Nous ne sommes pas favorables à la suppression de cet article. Ce texte, quand il sera voté, redynamisera, conformément à la volonté du Gouvernement et du groupe socialiste, l’épargne salariale, à laquelle nous sommes très favorables. En revanche, nous souhaitons en revenir au taux précédemment fixé par l’Assemblée nationale, à savoir 16 %.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 35 nonies est adopté.
I. – L’article L. 3315-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l’article L. 3312-3 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l’intéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quote-part d’intéressement est affectée, pour moitié, dans un plan d’épargne pour la retraite collectif lorsqu’il a été mis en place dans l’entreprise et, pour le solde, dans le plan prévu au même premier alinéa du présent article dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 3312-5. Les modalités d’information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. »
II et III. –
Non modifiés
L'amendement n° 125, présenté par Mme Assassi, MM. Bocquet, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Soustraire au salarié le produit de l’intéressement qu’il peut percevoir dans son entreprise soulève la question de l’abondement de l’épargne retraite. Si l’on souhaite répondre à cette question, il faut d’abord se demander ce qu’est l’intéressement aux résultats.
Selon les chiffres de l’INSEE, à la fin de 2012, moins de 4, 8 millions de salariés travaillaient dans une entreprise ayant passé un accord de participation, tandis que 4, 5 millions environ disposaient d’un instrument d’intéressement. En outre, environ 2, 4 millions de salariés disposaient d’un plan d’épargne d’entreprise. S’agissant des PERCO, on comptait alors un peu plus d’un million de souscripteurs en contrat collectif.
Nous sommes donc chaque fois en présence d’effectifs relativement réduits. Cette situation est notamment due au fait que l’intéressement et la participation ne concernent pas ou très peu les salariés des petites et moyennes entreprises, notamment celles qui comptent moins de onze salariés.
De plus, ce qui nous est proposé par cet article comporte un autre défaut fondamental. En effet, il convient de se souvenir qu’aucun dispositif d’intéressement, de participation et, a fortiori, de retraite par capitalisation n’a fait autre chose que « cristalliser » les inégalités de rémunération et de statut entre salariés. Tous les rapports et études édités sur le sujet sont précis au moins sur un point : un cadre bénéficie toujours d’une prime d’intéressement plus importante que celle qui est attribuée à un ouvrier. Il en est bien entendu de même avec la répartition du produit de la participation et même des plans d’épargne d’entreprise.
N’oublions pas tout de même, mes chers collègues, que l’intéressement est le plus souvent distribué immédiatement et participe donc de l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés concernés alors que le « gel longue durée » des mêmes sommes sur un PERCO n’offre qu’une fort hypothétique efficacité sociale et économique sur le long terme. Cela suffit amplement à proposer la suppression de cet article, que l’Assemblée nationale avait d’ailleurs supprimé au cours de la navette.
Nous avons rétabli l’article 35 decies, qui prévoit, en l’absence de choix du salarié, un blocage par défaut des sommes à parts égales entre PEE et PERCO afin de favoriser ce dernier. La commission est donc défavorable à la suppression de cet article.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 35 decies est adopté.
L’article L. 511-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L’octroi d’un prêt ne peut avoir pour effet d’imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts.
« Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux articles L. 225-38 à L. 225-40 ou aux articles L. 223-19 et L. 223-20 du même code. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.
« Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation mentionné à l’article L. 214-168 du présent code ou un fonds professionnel spécialisé mentionné à l’article L. 214-154 ou faire l’objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d’assurance à ces mêmes organismes ou fonds. » ;
2° Après la référence : « L. 518-1 », la fin du deuxième alinéa du 5 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent également financer leur activité par des ressources empruntées, à titre gratuit et pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, auprès de personnes morales autres que celles mentionnées au présent alinéa ou auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus. »
L'amendement n° 126, présenté par Mme Assassi, MM. Bocquet, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Dominique Watrin.
Cet article est le produit d’une proposition du député Jean-Christophe Fromantin, qui veut promouvoir ce qu’on appelle le shadow banking, c’est-à-dire le prêt avec intérêt entre deux entreprises.
À la vérité, cette proposition intervient dans un paysage économique où ce type de financement de l’activité des entreprises est déjà largement répandu et ne manque d’ailleurs pas d’inquiéter sérieusement nombre d’observateurs de la vie économique et sociale. Le commentaire du rapport de la commission spéciale est sans équivoque de ce point de vue et souligne de nombreux écueils dans la mise en œuvre des dispositions de cet article.
La discussion parlementaire et les modifications progressivement apportées au texte par voie d’amendement sont censées pallier les risques évoqués dans le rapport de la commission spéciale. Cependant, le problème du shadow banking, c’est qu’il s’agit fondamentalement d’un outil d’optimisation fiscale, les intérêts financiers perçus pouvant simplement venir annuler des frais financiers à solder, et qu’il n’obéit à aucune règle prudentielle digne de ce nom. En revanche, il s’apparente à un outil d’optimisation fiscale, de structuration et d’aménagement des comptes de l’entreprise et, surtout, du groupe, dès lors que, la plupart du temps, le crédit interentreprises concerne des entreprises procédant de la même entité juridique. Le shadow banking sert donc souvent de pompe aspirante pour attirer vers la tête du groupe une part importante de la valeur ajoutée créée par le travail des salariés des filiales, des sous-filiales et, désormais, des sous-traitants.
De fait, légaliser le prêt financier entre entreprises et lui donner un statut, c’est offrir une autre source d’optimisation fiscale en plus de celles que l’on connaît déjà. Nous ne pouvons donc que vous inviter, mes chers collègues, à ne pas adopter l’article 40 bis A, même revu et corrigé au cours de la navette.
Cet amendement vise à supprimer un article qui autorise les entreprises à s'accorder entre elles des prêts de trésorerie pour une durée inférieure à deux ans. Or il nous paraît essentiel de faciliter le financement des entreprises. C’est pourquoi la commission spéciale a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Nous voterons contre cet amendement. Tout d’abord, parce qu’un compromis a été trouvé avec l’Assemblée nationale et le Gouvernement sur la proposition qui a été faite par Mme Estrosi Sassone en commission spéciale. Ensuite, parce que ce n’est pas ici du shadow banking, lequel, par définition n’est pas réglementé. En l’espèce, il s’agit d’entreprises qui ont de vrais liens avec des sociétés partenaires.
On reproche trop souvent aux grandes entreprises de ne pas aider les PME et les TPE. Ces mesures sont très utiles pour se soustraire à l’imperium bancaire qui répugne à soutenir les entreprises, notamment lorsqu’il s’agit de prêts de trésorerie.
J’irai dans le même sens que Mme Bricq, mais, pour ma part, je parlerai plutôt de « prêts interentreprises » afin d’éviter l’emploi de termes anglo-saxons.
Les prêts à l’intérieur d’un même groupe d’entreprises sont aujourd’hui autorisés. L’objet du présent article est de permettre à des entreprises de s’accorder des prêts alors qu’elles entretiennent des relations de type commercial ou partenarial comme la cotraitance dans le secteur du bâtiment.
À mes yeux, ce dispositif est très sain et n’entraîne aucune incidence fiscale. Il devrait s’appliquer en toute transparence et comporte des garanties qui ont été mises en place au fur et à mesure de l’élaboration du texte avec la commission spéciale du Sénat, l’Assemblée nationale et les services de Bercy. Il me paraît intéressant pour les entreprises, en particulier pour les PME, même s’il constitue un premier accroc au monopole bancaire.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 40 bis A est adopté.
I. – La section 9 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 137-17-1. – Dans les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du code du travail et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période de trois ans avant la date d’effet de l’accord, la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code ne s’applique pas aux sommes versées au titre :
« 1° De la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ;
« 2° Des contributions des entreprises mentionnées aux articles L. 3332-11 et L. 3334--6 du code du travail.
« L’exonération du taux s’applique pendant une durée de trois ans à compter de la date d’effet de l’accord.
« Le taux est de 8 % entre la quatrième et la sixième année à compter de cette même date.
« Les cinq premiers alinéas s’appliquent également à une entreprise qui atteint ou dépasse l’effectif de cinquante salariés mentionné au même article L. 3322-2 au cours des six premières années à compter de la date d’effet de l’accord, sauf si l’accroissement des effectifs résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe.
« Dans les cas de cession ou scission à une entreprise d’au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d’une entreprise ou d’un groupe d’au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %. »
II. –
Non modifié
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 127, présenté par Mme Assassi, MM. Bocquet, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Annie David.
Après l’intéressement et la participation, nous en venons au PERCO.
Alors même que notre pays est connu pour disposer d’un fort taux d’épargne des ménages, voilà que nos collègues de la majorité sénatoriale nous proposent de procéder, après quelques éléments modifiés par la navette, de donner une impulsion nouvelle au développement de l’épargne retraite. Cette impulsion passe par la fixation d’un forfait social à un niveau inférieur à celui qui est actuellement pratiqué, taux applicable aux six premières années qui suivent la mise en œuvre des nouveaux accords de participation à des plans d’épargne retraite.
Encore une fois, comme l’ont précisé avant moi mes collègues, notamment Mme Didier qui a même cité les chiffres à cet égard, les comptes de la sécurité sociale servent de variable d’ajustement aux politiques publiques, puisque les pertes de recettes subies sur le forfait social seront peut-être compensées – c’est en tout cas ce qui est avancé –, mais plus sûrement engagées pour favoriser la passation d’accords en faveur de la mise en place d’un dispositif d’épargne. Pourtant, un grand nombre de salariés ne sont pas aujourd’hui adhérents d’un plan d’épargne retraite. Faut-il précisément, comme le prévoit l’article 40 ter, développer ces adhésions, alors même que la question qui nous est aujourd’hui posée est celle du maintien du pouvoir d’achat de la retraite du régime général et des retraites des régimes complémentaires ?
Il serait illusoire, selon nous, de penser que le développement des PERCO et autres formules d’épargne retraite, qui ne sont pas à proprement parler des éléments de revenu une fois la retraite liquidée, mais constituent bel et bien un instrument financier laissé à discrétion des opérateurs, puisse constituer la meilleure solution à la crise qui affecte le régime général – retraite de base ou retraite complémentaire obligatoire – et dont les deux faits générateurs sont l’accroissement du chômage et la faiblesse globale des salaires.
Certains de nos collègues de la majorité semblent animés par le souci de réaliser la collecte la plus importante possible des sommes aujourd’hui encore dispensées d’être échangées sur les marchés financiers.
En somme, cet article pose un double problème : il mine les ressources de la protection sociale en accordant une sorte de traitement prioritaire aux formes individualisées de financement de la retraite et il alimente des dispositifs financiers dont la gestion, comme nous l’avions vu en première lecture, échappe assez largement à ceux dont le travail constitue la source même de leur alimentation.
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de supprimer cet article.
L’article 40 ter, qui a été introduit à l’Assemblée nationale, instaure une baisse du taux du forfait social pendant six ans pour les TPE et les PME qui mettent en place pour la première fois un dispositif de participation ou d’intéressement ou qui n’en ont pas conclu les trois années précédant la date d’effet du nouvel accord.
Nous avons, pour notre part, souhaité créer une exonération totale pendant les trois premières années, afin d’inciter les TPE et les PME à mettre en place un tel dispositif. Étant donné que peu d’entreprises de petite taille s’engagent dans cette voie, la perte fiscale sera faible. On peut même s’attendre à des recettes supplémentaires les années suivantes.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 40 ter est adopté.
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 423-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423 -1. – Les conseils en propriété industrielle sont autorisés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée. » ;
2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 811-1, la référence : « L. 422-13 et » est supprimée.
I bis. – (Non modifié) Après les mots : « n’est », la fin du second alinéa de l’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi rédigée : « applicable ni aux avocats ni aux conseils en propriété industrielle qui, en toutes matières, restent soumis respectivement à l’article 3 bis de la présente loi et à l’article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle. »
II. –
Supprimé
L'article 41 est adopté.
(Supprimé)
(Supprimé)
Chapitre II
Entreprises à participation publique
Section 1
Ratification et modification de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique
(Supprimé)
Section 2
Simplification du cadre juridique de l’intervention de l’État actionnaire
Section 3
Autorisation d’opérations sur le capital de sociétés à participation publique
Section 4
Dispositions diverses
(Non modifié)
Le chapitre III du titre III de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est complété par un article 31-2 ainsi rédigé :
« Art. 31 -2. – En cas de cession d’une participation de l’État, réalisée selon les procédures des marchés financiers, entraînant le transfert d’une partie du capital au secteur privé, 10 % des titres cédés par l’État sont proposés aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi qu’aux anciens salariés s’ils justifient d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filiales, qui sont adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise.
« Ces titres peuvent également être cédés à l’entreprise avec l’accord de celle-ci, à charge pour elle de les rétrocéder dans un délai d’un an aux mêmes personnes. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l’article L. 225-210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus. À l’issue de ce délai, les titres non souscrits sont vendus sur le marché.
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la fraction des titres proposée aux salariés ou aux anciens salariés, la durée de l’offre, l’identité du cessionnaire, le plafond individuel de souscription et les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre.
« L’entreprise peut prendre à sa charge une part du prix de cession, dans la limite de 20 %, ou des délais de paiement, qui ne peuvent excéder trois ans. Si un tel rabais a été consenti, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral. Les avantages ainsi consentis sont fixés par le conseil d’administration, le directoire ou l’organe délibérant en tenant lieu. –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 2111-10-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin du 2°, les mots : « de ratios définis par le Parlement » sont remplacés par les mots : « du ratio défini comme le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau » ;
2° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « d’un de ces ratios » sont remplacés par les mots : « du niveau plafond de ce ratio » ;
3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « les ratios » sont remplacés par les mots : « le ratio » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du présent article, notamment le mode de calcul des éléments du ratio mentionné au 2° et son niveau plafond, qui ne peut excéder 18, sont définies par décret. »
L'amendement n° 128, présenté par Mmes Assassi, Didier, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
L’article 51 concerne la réforme ferroviaire. Il vise, selon ses promoteurs, à éviter que SNCF Réseau ne s’endette de manière trop importante, au regard de sa dette actuelle, pour financer de nouvelles lignes. Pour cela, il fait appel à la fameuse « règle d’or », ou règle prudentielle, qui consiste à définir un ratio, en l’occurrence le rapport entre la dette financière nette de SNCF Réseau et sa marge opérationnelle. La réforme ferroviaire ne fixait pas de plafond à ce ratio, indiquant qu’il devrait être défini par décret.
Lors de la première lecture, la commission spéciale du Sénat a décidé de définir ce ratio à 25. L’Assemblée nationale l’a porté à 18, faisant preuve d’une plus grande sévérité. Les députés ont ainsi confirmé le principe posé au Sénat en première lecture, principe que nous avons pour notre part toujours combattu.
L’objectif visé au travers de cette mesure est assez incompréhensible dans la mesure où SNCF Réseau est d’ores et déjà lourdement endettée : il s’agit de limiter de manière drastique le développement de l’infrastructure, voire la régénération du réseau. Comment comprendre ce principe à l’heure de la transition énergétique, alors même que le développement des réseaux ferroviaires devrait constituer une priorité nationale ?
Nous aurions préféré que l’État s’engage à reprendre la dette, comme ce fut le cas en Allemagne avec la Deutsche Bahn. Sans reprise de la dette par l’État, sans financements nouveaux, le report modal en restera au stade des déclarations d’intention.
Le vrai problème est de trouver des financements nouveaux pour le système ferroviaire. Nous sommes nombreux à le souligner ici. Il faudra bien un jour passer à l’acte !
Il conviendra en tout cas d’expliquer à nos usagers pourquoi nous n’arrivons pas à faire mieux.
Je rappelle quelques-unes de nos propositions de financement : solliciter l’épargne populaire dans le cadre d’un « livret vert » dédié au financement des infrastructures de réseau et mettre à contribution par exemple les sociétés d’autoroutes, dont les profits sont particulièrement importants, voire insolents. À nos yeux, c’est seulement par de telles mesures que nous renforcerons et développerons notre système ferroviaire.
Voilà pourquoi nous vous proposons de supprimer cet article.
Le débat ayant déjà eu lieu en première lecture, vous ne serez pas étonnée, ma chère collègue, que la commission soit défavorable à votre amendement. L’article 51 constitue en effet pour nous un élément important de la maîtrise de l’endettement ferroviaire.
Ce dispositif vient compléter la réforme ferroviaire qui a été votée voilà plusieurs mois.
Ne mélangeons pas tous les sujets. D’un côté, il y a le financement des infrastructures, qui est traité de manière ad hoc par l’AFITF, l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, et les accords dont nous avons parlé en première lecture et qui ont d’ailleurs donné lieu au dépôt de plusieurs amendements. De l’autre, il y a l’endettement de la SNCF, qui, nous en conviendrons tous et toutes, n’est pas une chose saine.
La règle d’or vise à encadrer la possibilité d’endettement de la SNCF pour privilégier le renouvellement des infrastructures existantes. Le ratio d’endettement a finalement été fixé à 18, ce qui ne condamne en rien la régénération du réseau ferroviaire. En encadrant la participation financière de SNCF Réseau aux seuls investissements de développement, il permet de concentrer les ressources de l’établissement sur l’entretien et la modernisation du réseau existant.
Je voudrais enfin vous rappeler, afin d’éviter toute confusion, qu’il s’agit non pas d’une cible, mais d’un plafond. Celui-ci est nécessaire pour éviter les dérives du passé, c’est-à-dire de faire porter par la SNCF des projets de développement qui ne devaient pas être portés par elle.
Par conséquent, si un débat doit s’engager sur les investissements, au-delà du réseau existant ou de la simple régénération, il doit porter non sur l’endettement courant de la SNCF, mais sur les infrastructures de transport, non affectées par ce plafond.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Je veux dire ici qu’il s’agit d’un combat porté par le Sénat. Dès l’examen du projet de loi portant réforme ferroviaire, nous avions commencé à inscrire dans la loi que le ratio devait être fixé par le Parlement. En première lecture, le rapporteur a proposé en commission de fixer le ratio dans la loi. Cette proposition a évolué en séance, avant qu’un travail en commun ne soit réalisé avec l’Assemblée nationale.
Il est tout à l’honneur du Sénat d’avoir proposé cette mesure, et je me réjouis que les deux assemblées aient pu coopérer sur ce point. C’est la preuve, une fois de plus, de l’utilité du bicamérisme.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 51 est adopté.
(Suppression maintenue)
Chapitre III
Industrie
I. – L’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs est ainsi modifié :
Au troisième alinéa, la date : « 2015 » est remplacée par la date : « 2017 ».
II. – L’article L. 542-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, à revenir sur des décisions prises lors de la mise en œuvre progressive d’un système de stockage. La réversibilité doit permettre de garantir la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés pendant une période donnée et d’adapter l’installation initialement conçue en fonction de choix futurs.
« Le caractère réversible d’un stockage en couche géologique profonde doit être assuré dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1. Des revues de la mise en œuvre du principe de réversibilité dans un stockage en couche géologique profonde sont organisées au moins tous les dix ans.
« L’exploitation du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le caractère réversible et la démonstration de sûreté de l’installation, notamment par un programme d’essais in situ. Tous les colis de déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase. La phase industrielle pilote comprend des essais de récupération de colis de déchets. »
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - L’article L. 593-17 ne s’applique pas à la demande d’autorisation de création du centre. La mise en service ne peut être autorisée que si l’exploitant est propriétaire des terrains servant d’assiette aux installations de surface, et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains ou s’il a obtenu l’engagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de l’article L. 596-22 du code de l’environnement.
« Pour l’application des dispositions du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant d’assiette pour ces ouvrages. »
3° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « le délai de cinq ans mentionné à l’article L. 121-12 est porté à dix ans ; les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux nouvelles autorisations mentionnées à l’article L. 593-14 relatives au centre. »
4° Le neuvième alinéa est déplacé après le sixième alinéa, et il est complété par les mots suivants :
« L’autorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil d’État, pris selon les modalités définies à l’article L. 593-8, sous réserve que le projet respecte les conditions fixées au présent article. »
5° Avant le septième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - L’autorisation de mise en service mentionnée à l’article L. 593-11 est limitée à la phase industrielle pilote. »
« Les résultats de la phase industrielle pilote font l’objet d’un rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 542-3, d’un avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et du recueil de l’avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.
« Le rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, accompagné de l’avis de la commission nationale mentionnée à l’article L. 542-3 et de l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l’évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
6° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « de réversibilité » sont remplacés par les mots : « d’exercice de la réversibilité du stockage pour la suite de son exploitation » ;
b) Les mots : « l’autorisation de création du centre peut être délivrée par décret en Conseil d’État, pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l’autorisation de mise en service complète de l’installation ».
7° Au huitième alinéa, les mots : « de création » sont remplacés par les mots : « de mise en service complète ».
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 29 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 129 est présenté par Mme Assassi, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 29.
M. Jean Desessard. Supprimé du projet de loi initial à l’Assemblée nationale, réintroduit au Sénat en première lecture nuitamment, à cinq heures du matin, monsieur Longuet, juste avant un long week-end – quelle surprise
M. Gérard Longuet s’exclame.
Quel est le but de ce projet ? Il vise à créer un centre de stockage des déchets nucléaires en couche géologique profonde censé fonctionner ou apporter des garanties durant des centaines de milliers d’années. Disons-le d’emblée : oui, il faudra trouver une réponse à la question posée par les déchets nucléaires existants ! Nous ne sommes pas obligés d’en produire d’autres… Oui, il faudra explorer toutes les possibilités, mais pas au détriment d’un véritable débat parlementaire et citoyen !
Il n’est pas possible d’engager les générations futures – je le répète, nous parlons de centaines de milliers d’années – par le biais d’un simple amendement.
Contrairement à ce que nombre de personnes affirment, monsieur Karoutchi, de nombreuses questions, et non des moindres, demeurent sans réponse au sujet de Cigéo.
Le coût de ce projet n’est pas clairement évalué : il serait de 14 milliards d’euros selon EDF et de 28 milliards d’euros selon l’ANDRA, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Lors de son audition à l’Assemblée nationale, M. Philippe Varin, président-directeur général d’Areva, a, pour sa part, qualifié ce coût d’« astronomique ». Aujourd’hui, les avis divergent.
On ne sait toujours pas ce qui sera exactement stocké sur ce site. Comme le rappelle l’ASN, l’Autorité de sûreté nucléaire, l’inventaire des déchets destinés au site n’est toujours pas arrêté, et certains d’entre eux, entreposés à La Hague, posent de graves problèmes du fait de leur dangerosité.
En matière de sûreté, l’IRSN, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, a relevé de nombreux risques qui ne sont toujours pas résolus : incendie, explosion, fuites d’hydrogène, etc.
Enfin, la notion de réversibilité du site aurait dû être débattue depuis près de dix ans, depuis l’adoption de la loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. C’est une question majeure, qui soulève des enjeux essentiels, techniques, bien sûr, mais aussi éthiques. Or elle reste en suspens.
Mes chers collègues, il est nécessaire d’étudier tous ces points un par un, sérieusement, au cours d’un débat impliquant pleinement le Parlement. Écrire dans un amendement que l’on va rassembler tous nos déchets nucléaires pour les jeter dans un grand trou creusé dans la croûte terrestre, ce n’est pas raisonnable. Voilà pourquoi nous vous proposons la suppression de cet article.
Je ne reprendrai pas les longues explications que M. Desessard vient de développer, et auxquelles nous nous associons pleinement.
À nos yeux, il est tout à fait inacceptable qu’une telle décision soit prise au détour d’un amendement, adopté – Jean Desessard l’a rappelé – un samedi à cinq heures du matin, après que la priorité a été ordonnée. L’examen de l’article en question ne respectait pas l’ordre chronologique. Nous-mêmes, parlementaires, n’avions pas réellement eu le temps de détailler toutes les conséquences d’une telle mesure.
À ce stade, il serait bien plus démocratique et bien plus juste de supprimer cet article. Nous traitons d’un sujet sensible : l’enfouissement de déchets nucléaires. Il faut le mettre entre les mains des parlementaires que nous sommes, mais aussi des élus locaux et des habitants des territoires considérés. Ainsi, il sera possible de voir, avec eux, comment trouver une solution satisfaisante à ce problème, qu’il s’agit effectivement de résoudre.
Mes chers collègues, ces deux amendements identiques visent à supprimer l’article 54 bis AA, ajouté au présent projet de loi en première lecture, ce, dans cet hémicycle, par le biais d’un amendement déposé par notre collègue Gérard Longuet et sur lequel le Gouvernement avait émis un avis de sagesse plutôt positive.
L’Assemblée nationale a supprimé cet article et la commission spéciale du Sénat l’a rétabli en nouvelle lecture.
Par ailleurs, je précise que ces dispositions n’ont pas été introduites par un quelconque amendement parlementaire « improvisé ». Certes, M. le président de la commission spéciale avait demandé la priorité pour cet article, mais il ne s’agissait que de l’examiner avant les quatre qui le précédaient encore. Le déroulement de la séance n’a donc pas connu de modification considérable.
Le texte que nous avons voté reprend mot pour mot celui que le Gouvernement avait intégré à son avant-projet de loi, qu’il avait retiré avant même le dépôt du présent texte.
Le projet de loi relatif à la transition énergétique, qui, à l’origine, consacrait un volet à la sûreté nucléaire, n’a tout compte fait pas traité de cette question. De plus, quand on connaît l’encombrement de l’ordre du jour parlementaire, on ne peut que juger pour le moins hasardeux d’attendre un hypothétique texte traitant de cette question.
Compte tenu de l’enjeu que représente le projet Cigéo, il nous a semblé important de conserver ces dispositions dans le présent projet de loi.
Vous le savez, la loi du 28 juin 2006, relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, indique que l’autorisation de création du centre de stockage doit être précédée d’un projet de loi précisant les conditions de réversibilité. Le présent article apporte bel et bien ces précisions. Il repousse à 2017 la date d’examen de la demande d’autorisation, il définit la réversibilité et fixe une phase industrielle pilote au début de la mise en service du centre.
M. Gérard Longuet opine.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Mesdames, messieurs les sénateurs, en première lecture, je m’en suis remis à la sagesse de la Haute Assemblée quant à cet amendement nocturne, ...
M. Emmanuel Macron, ministre. … je dirai même matutinal, étant donné l’heure à laquelle nous étions mobilisés.
Sourires.
Ensuite, l’Assemblée nationale a retranché cet article…
Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.
… de ce projet de loi, à la lumière de deux éléments : premièrement, la nécessité d’un débat spécifique – reconnaissons-le, un débat public a eu lieu, mais un débat parlementaire ad hoc reste à organiser, compte tenu de la sensibilité du sujet – et, deuxièmement, le contexte de la filière énergétique en général, nucléaire en particulier, et des conséquences qu’une telle décision pourrait emporter à ce sujet.
L’audition de M. Varin l’a montré : nombre d’incertitudes demeurent aujourd’hui quant au bilan financier des entreprises considérées, et quant aux conséquences que ces mesures pourraient entraîner au fil des années.
Je ne retire rien aux propos que j’ai tenus en première lecture. Le dossier Cigéo est connu, il a fait l’objet d’expertises techniques et d’un débat public. Il a bénéficié de l’engagement de plusieurs territoires, qui ont pris toutes leurs responsabilités. Il importe de le reconnaître : on ne peut laisser dire que ce débat n’a pas de sens.
Cependant, les deux facteurs que je viens de rappeler justifient que l’on diffère quelque peu le vote de ces dispositions.
Mieux vaut soit faire de cet article une proposition de loi spécifique, soit l’inscrire dans un projet de loi ad hoc.
Je le répète, des incertitudes résiduelles demeurent pour la filière nucléaire. Au reste, ce sujet est, en soi, suffisamment préoccupant pour justifier une telle procédure.
J’ajoute qu’à court terme seules les mesures les plus techniques peuvent être adoptées. C’est vrai qu’elles pourraient être mises en œuvre. Il s’agirait de repousser de 2015 à 2017 la demande d’autorisation du centre, de ne pas imposer à l’ANDRA d’être propriétaire du terrain et des tréfonds dès la date du dépôt de l’autorisation et d’étendre le délai de lancement de l’enquête publique à la suite du débat public, pour éviter d’avoir à renouveler ce dernier, faute d’avoir lancé ladite enquête suffisamment vite.
Monsieur Longuet, je sais bien que c’est l’une des raisons qui ont motivé le dépôt de votre amendement en première lecture, et je garde cet enjeu à l’esprit.
Pour ma part, je prends cet engagement : si une proposition de loi reprenant ces dispositions n’était pas rapidement inscrite à l’ordre du jour, le Gouvernement viendrait apporter une réponse pour éviter que l’on ne subisse ce décalage.
Tels sont les éléments que je souhaitais porter à la connaissance du Sénat. Sur la base de ces arguments, compte tenu des échanges interministériels consacrés à cette question et des débats de l’Assemblée nationale, j’émets un avis favorable sur ces amendements de suppression.
Mes chers collègues, depuis 1991, les majorités successives s’efforcent de donner à nos compatriotes, et en particulier à ceux qui vont nous succéder, la certitude que les déchets nucléaires de haute activité et à vie longue seront gérés en toute sécurité.
Monsieur le ministre, on ne peut se contenter de léguer des dettes et des problèmes aux générations futures. Bien entendu, nous ne pouvons pas surmonter toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Mais, en l’espèce, le traitement de ces déchets fait l’objet d’une convergence, de la part de tous ceux qui portent la responsabilité de la filière nucléaire tout entière. Qu’ils appartiennent à l’actuelle majorité présidentielle ou à l’opposition, tous souhaitent que le mouvement à l’œuvre ne soit pas interrompu.
Il s’agit d’un processus lent. Comme ministre de l’industrie, j’ai eu à engager l’application de la loi Bataille de 1991. Tous les ministres successifs se sont saisis de ce dossier pour le faire progresser. Or, depuis trois ans, nous nous heurtons à un butoir : nous ne pouvons pas obtenir la mise en œuvre du principe fixé dans la loi de 2006, à savoir la nécessité d’un débat ou d’un accord législatif quant à la définition de la réversibilité.
Les habitants de la Haute-Marne et de la Meuse, qui ont accepté ce chantier et, de consultation en consultation, ont confirmé leur soutien aux élus qui défendent ce projet, sont attachés à ce principe.
Toutefois, la réversibilité n’est pas définie. Dès lors, nous sommes face à un paradoxe : d’une part, il faut respecter les délais fixés par la loi de 2006, ce qui n’est plus possible, et, de l’autre, la probabilité de ce chantier est frappée d’un aléa. Lors de différents rendez-vous législatifs, votre collègue en charge de ce dossier a eu la possibilité d’accepter cet amendement transcourants, mais l’a refusé.
Cet amendement a été défendu à l’Assemblée nationale par M. Jean-Yves Le Déaut. Il a été cosigné par les deux députés de la Meuse, l’un appartenant au groupe socialiste, l’autre, au groupe UDI. Notre solidarité est totale.
Ce que nous demandons, ce n’est pas de traiter, par ce vote, la totalité du sujet, c’est de poursuivre une démarche…
… de responsabilité, à laquelle adhèrent tous ceux qui, dans notre pays, considèrent le nucléaire comme un atout.
Avant tout, je tiens à saluer une amélioration, par rapport à la première lecture. J’ai le mauvais souvenir d’avoir alors entendu, un samedi matin de bonne heure, à cinq heures environ, M. le président de la commission spéciale demander la priorité pour cet article, afin que le Sénat examine l’amendement de M. Longuet, lequel était soutenu par ladite commission.
Aujourd’hui, il est quinze heures trente. C’est déjà un progrès !
Sourires. – Mme Éliane Assassi rit.
Les membres du groupe socialiste et républicain ne souscrivent pas nécessairement aux motifs exposés par Jean Desessard. Il n’a jamais été question de jeter « dans un trou » des déchets à forte radioactivité sur le long terme.
Cet amendement tend à définir la réversibilité, afin de faire avancer ce dossier délicat.
Néanmoins, j’estime, à l’instar de M. Macron, que ce texte n’est pas le bon vecteur.
Avec ce projet de loi, M. le ministre a déjà les épaules très larges : y ajouter de telles dispositions revient à charger un peu plus la barque.
Pour ma part, je suis également là pour…
Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.
Nouveaux sourires sur les mêmes travées.
Mme Nicole Bricq. … défendre le Gouvernement, que je soutiens, et en particulier M. le ministre !
Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC. – M. Roger Karoutchi rit.
Au demeurant, sur le fond, c’est-à-dire pour la définition de la réversibilité, le Parlement dispose des bons outils : l’OPECST réunit des députés et des sénateurs qui connaissent ces sujets scientifiques et technologiques.
Mme Nicole Bricq. Certes, mais il faut au minimum une proposition de loi.
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur, manifeste son exaspération.
Je le répète, nous débattons dans de meilleures conditions qu’en première lecture, parce qu’aujourd’hui il fait jour, et parce que nous sommes encore très en forme.
Sourires.
Mes chers collègues, aujourd’hui, on ne nous reprochera pas d’examiner cet article à potron-minet : nous sommes bien éveillés pour en débattre.
La position défendue par M. Desessard ne me surprend pas, même s’il l’a exprimée de manière très caricaturale, en affirmant que l’on comptait enfouir les déchets nucléaires dans un simple « trou ».
Je suis un peu plus étonné par la position des sénateurs du groupe CRC, ...
… mais la vie parlementaire réserve parfois des surprises de cette nature.
Enfin, monsieur le ministre, je suis assez surpris par les arguments que vous avez exposés.
À vous qui parlez latin, je n’hésite pas à rappeler que le mot virtus signifie courage. Le Gouvernement aura-t-il le courage d’assumer ses responsabilités ?
Une loi a été adoptée en 1991, soit il y a vingt-quatre ans, alors que la majorité était à gauche. Dès lors, la procédure de création d’un laboratoire a été amorcée. C’est celui de Bure qui a été retenu.
Plusieurs collectivités se sont engagées dans ce projet, celle que représente notre collègue Gérard Longuet ainsi que le département voisin de la Haute-Marne.
Pour des élus, ce n’est pas facile de soutenir tout d’abord l’idée, ensuite le projet d’un laboratoire, puis d’un centre de stockage pour les déchets nucléaires de longue durée.
Or aujourd’hui la question telle qu’elle a été posée par Jean Desessard porte sur le principe de la réversibilité. Non, mon cher collègue, dès la loi de 1991, le principe de la réversibilité a été acquis, …
… c’est-à-dire que les déchets stockés doivent pouvoir être retirés, y compris dans un avenir très lointain. Bien entendu, la notion de réversibilité doit être confortée d’un point de vue juridique. C’est finalement l’objet même de l’amendement qui a été présenté par Gérard Longuet.
Ne peut-on pas considérer aujourd’hui qu’il faut en terminer avec cette question ? Sans être mineure, elle ne me semble pas essentielle au regard de toutes les décisions déjà prises, de toutes les responsabilités portées par les élus §et les gouvernements de droite comme de gauche. L’occasion nous est offerte d’en terminer avec ce débat, saisissons-la !
Madame Bricq, n’attendons pas une énième proposition de loi.
Nous avons maintenant la possibilité de trancher. N’est-ce pas l’occasion de prendre collectivement nos responsabilités ?
Il a été fait allusion plusieurs fois à la demande que j’avais émise, et que le Gouvernement avait acceptée, qu’il en soit remercié, d’avancer de quelques amendements – sept, exactement – l’examen de l’amendement de notre collègue Gérard Longuet.
Je m’en explique : nous siégions durant une nuit complète, et j’avais observé que l’auteur de l’amendement s’était déplacé, une heure avant que nous ne levions la séance, pour venir défendre son amendement.
Il m’a semblé qu’il aurait été discourtois de demander à lever la séance avant qu’il défende son amendement, alors que, comme nous en étions convenus, nous sommes allés aussi loin que possible. J’aurais pris la même décision pour n’importe lequel de nos collègues.
Cela étant dit, madame Bricq, ce que j’observe, c’est qu’à cinq heures du matin, ce n’est pas l’heure, qu’à quinze heures quarante-cinq, ce n’est toujours pas l’heure !
À un moment, il faudra pourtant bien que cette question vienne devant les assemblées ! À un moment, il faudra cesser de prendre argument de l’horaire, du moment, de la saison et de l’année, …
Sourires.
… mettre un terme aux faux-semblants et accepter enfin de traiter d’un sujet qui concerne plusieurs générations.
Des industriels ont entrepris une démarche, sur laquelle l’État et les différents gouvernements se sont engagés. Nous nous grandirions ensemble à définir un calendrier pour examiner ce sujet, qui, s’il intéresse au premier chef les populations des deux départements de la Haute-Marne et de la Meuse, concerne également le pays tout entier.
La commission me semble avoir joué son rôle dans ce débat en proposant que l’amendement revienne en discussion. L’auteur le défend, le Sénat donnera de la force à cette demande.
Si le Gouvernement pouvait nous annoncer un calendrier – nous nourrissons peu de doute quant à l’issue du vote à l’Assemblée nationale… –, ce serait encore mieux.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
Exclamations sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.
Il s’agit tout de même bien de prendre les déchets nucléaires et de les mettre dans un grand trou profond.
La différence, c’est que l’on va mettre un bouchon pour ne plus en entendre parler pendant des centaines de milliers d’années.
Mais avant cela se pose la question de la réversibilité. Si un problème survient, nous devons être capables de retirer ces déchets.
Le principe de l’enfouissement, c’est donc de creuser un trou, de placer des déchets nucléaires dedans. Pendant des centaines de milliers d’années, il ne doit pas y avoir de problèmes d’infiltration ou de gaz. Nous ne saurons plus où ils se trouvent, mais ces déchets seront là, enfouis sans que personne sache qu’en faire. Nous ne sommes pas favorables à cette technique.
La réversibilité, cela signifie que durant une centaine d’années, il doit être possible de ressortir ces déchets enfouis, si un problème se posait, comme cela a été le cas en Allemagne, dans les anciennes mines de sel.
Il a alors été nécessaire de changer de lieu de stockage, à un coût extrêmement élevé.
Avec plusieurs collègues, j’ai visité ces fameux centres d’enfouissement. On nous parle maintenant de robots, mais il y a les grands tunnels et les galeries au sein desquelles il faut pousser assez loin les fûts de combustible, tout en ménageant la possibilité de les en retirer au besoin.
Les études portent aujourd’hui sur les effets du poids de la terre, qui risque d’entraîner le rétrécissement des galeries et, ainsi, d’empêcher l’extraction des fûts. Voilà où nous en sommes aujourd’hui dans l’expérimentation !
Les problèmes de gaz ou d’infiltration n’ont, quant à eux, pas encore été traités. Les recherches s’attachent seulement à la question de la pression susceptible d’empêcher la récupération des fûts !
Aucun problème n’est donc vraiment résolu, ni la réversibilité, ni les risques d’infiltration, de gaz et d’échauffement, sur des centaines de milliers d’années.
Vous voudriez pourtant que l’on tranche aujourd’hui !
(Oh non ! sur les travées du groupe Les Républicains.) Mes chers collègues, vous auriez sans doute été intéressés par ma vision quelque peu dissonante !
Exclamations sur les mêmes travées.
; en réalité, il va coûter 10 milliards d’euros : on peut estimer que la technique est loin d’être au point !
Nous avons été interpellés par notre collègue Jean-Claude Lenoir. Ne nous méprenons pas quant à cette demande de suppression de l’article. Je donne d’ailleurs acte à Gérard Longuet de sa constance.
Monsieur Jean Desessard, j’ai été membre de la commission qui a travaillé sur la loi de 2006. Lorsque nous écrivions que le problème devait être réglé avant dix ans, cela nous paraissait très lointain ! Or le temps passe très vite !
Gérard Longuet cherche un véhicule, …
… nous considérons que ce texte n’est pas le bon. La manière dont cet amendement est arrivé en discussion pourrait en effet laisser penser à nos concitoyens que nous prenons ces décisions en catimini. Sur un sujet aussi grave, ce ne serait pas une bonne chose.
Depuis 2006, tous les gouvernements successifs – de droite, me semble-t-il ! – auraient pu trouver le véhicule législatif convenant à cette mesure !
Cessons donc de nous renvoyer la balle : il aurait été possible de le faire.
Il est impératif de continuer à travailler sur la technique, car tout n’est pas réglé. Jean Desessard a raison : ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Toutefois, mon cher collègue Desessard, nous savons construire des galeries ! Le métro en témoigne : celles-ci ne rétrécissent pas ainsi. Soyons sérieux dans nos propos. Le sujet est trop grave pour que nous ne nous en souciions pas.
La question qui s’impose aujourd’hui est la réduction de la production de déchets nucléaires, ainsi que de leur durée de vie. Je plaide activement pour que nous favorisions, notamment par des moyens publics, une recherche très poussée afin de trouver une solution à ce problème. À défaut, nous nous repasserons longtemps encore cette patate chaude !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.
La majorité de mon groupe se prononcera donc en cohérence avec la position que nous avions adoptée il y a quelques mois et ne votera pas les amendements de suppression.
Passons sur la péripétie d’un vote à potron-minet : il est facile, de nos jours, de trouver à chacun des raisons de rechercher les bonnes grâces de tel ou tel. Là n’est pas la question.
L’enjeu est très important pour le pays : que nous le voulions ou non, sauf à rendre prohibitif le coût de l’énergie, il faudra bien continuer à faire appel au nucléaire !
Les amendements ne sont pas adoptés.
Sourires.
L’article 54 bis AA est adopté.
(Suppression maintenue)
(Suppression maintenue)
Chapitre IV
Simplifier
Section 1
Alléger les obligations des entreprises
(Non modifié)
I. –
Supprimé
II. – Après le deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’information porte également sur les orientations générales de l’entreprise relatives à la détention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions d’une cession de celle-ci et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d’un changement capitalistique substantiel. »
III. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À l’intitulé des sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 141-23, aux première et seconde phrases de l’article L. 141-26, au dernier alinéa de l’article L. 141-28, aux premier et second alinéas de l’article L. 141-31, à l’intitulé du chapitre X du titre III du livre II, aux premier et troisième alinéas de l’article L. 23-10-1, au premier alinéa et au 2° de l’article L. 23-10-4, aux première et seconde phrases de l’article L. 23-10-5, au dernier alinéa de l’article L. 23-10-7, au premier alinéa et au 2° de l’article L. 23-10-10 et aux premier et second alinéas de l’article L. 23-10-11, le mot : « cession » est remplacé par le mot : « vente » ;
2° À la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « de moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » ;
3° Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 141-23, au premier alinéa, deux fois, et au troisième alinéa de l’article L. 141-28, au premier alinéa de l’article L. 23-10-1 et au premier alinéa, deux fois, de l’article L. 23-10-7, le mot : « céder » est remplacé par le mot : « vendre » ;
4° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 141-23, à la fin du second alinéa de l’article L. 141-25, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 141-28, à la fin du second alinéa de l’article L. 141-30 et à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 23-10-7, les mots : « de rachat » sont remplacés par les mots : « d’achat » ;
5° À la seconde phrase du deuxième alinéa et au quatrième alinéa de l’article L. 141-23, au second alinéa de l’article L. 141-25, au deuxième alinéa de l’article L. 141-28, au second alinéa de l’article L. 141-30, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 23-10-1, au second alinéa de l’article L. 23-10-3, au deuxième alinéa de l’article L. 23-10-7 et au second alinéa de l’article L. 23-10-9, les mots : « au cédant » sont supprimés ;
6° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 141-23 et au deuxième alinéa des articles L. 141-28, L. 23-10-1, L. 23-10-7, après le mot : « peuvent », il est inséré le mot : « lui » ;
7° Après le deuxième alinéa des articles L. 141-23 et L. 141-28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exploitant notifie sans délai au propriétaire toute offre d’achat présentée par un salarié. » ;
8° Les deux derniers alinéas des articles L. 141-23 et L. 23-10-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. » ;
9° Après le premier alinéa des articles L. 141-25, L. 141-30, L. 23-10-3 et L. 23-10-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’information est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de réception de l’information est la date de la première présentation de la lettre. » ;
10° Les articles L. 141-27, L. 141-32, L. 23-10-6 et L. 23-10-12 sont ainsi modifiés :
a) Au 1°, les mots : « succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession » sont remplacés par le mot : « vente » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l’objet d’une information en application de l’article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. » ;
11° À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés » sont remplacés par les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » ;
12° L’article L. 141-28 est ainsi modifié :
a) Les quatrième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 141-23 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 141-23 à L. 141-27 » ;
13° Après le mot : « après », la fin du premier alinéa des articles L. 141-31 et L. 23-10-11 est ainsi rédigée : « la date à laquelle tous les salariés ont été informés de la vente. » ;
14° À l’intitulé de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « de rachat » sont remplacés par les mots : « en cas de vente » et les mots : « de moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » ;
15° L’article L. 23-10-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le propriétaire n’est pas le chef d’entreprise, la notification est faite à ce dernier et le délai court à compter de cette notification. » ;
– les mots : « représentant légal » sont remplacés par les mots : « chef d’entreprise » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le chef d’entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d’achat présentée par un salarié.
« Lorsque la participation est détenue par le chef d’entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat, et le délai court à compter de la date de cette notification. » ;
16° À l’intitulé de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « de rachat » sont remplacés par les mots : « en cas de vente » et les mots : « entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés » sont remplacés par les mots : « sociétés soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » ;
17° L’article L. 23-10-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cédant » est remplacé par les mots : « propriétaire de la participation » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le chef d’entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d’achat présentée par un salarié.
« Lorsque la participation est détenue par le chef d’entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés, en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat. » ;
c) Les troisième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 141-23 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-6 ».
IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
L’amendement n° 43 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Allizard, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Duvernois, Grand, Gremillet, Grosdidier, Grosperrin, Houel et Guené, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc, Masclet et Mayet, Mmes Mélot et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel et Doligé, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont ainsi rédigées :
« Section 3
« De l’instauration d’un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cessation d’activité dans les entreprises de moins de cinquante salariés
« Art. L. 141–23. - Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322–1 du code du travail, la réalisation des formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification par l’employeur de son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour la reprise de l’entreprise.
« La réalisation des formalités de radiation peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d’offre.
« Art. L. 141–24. - L’employeur porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l’article L. 141–23, en les informant qu’ils peuvent présenter une offre de reprise de l’entreprise.
« L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d’affichage sur le lieu de travail.
« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.
« Art. L. 141–25. - La cessation d’activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141–23 et L. 141–24 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141–24.
« Art. L. 141–26. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI.
« Section 4
« De l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre de reprise en cas de cessation d’activité dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés
« Art. L. 141–27. - En cas de cessation d’activité, il est instauré une obligation d’information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de l’entreprise ou de la société de présenter une offre de reprise.
« En même temps qu’il procède, en application des dispositions de l’article L. 2323–19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, l’employeur porte à la connaissance des salariés son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de reprise.
« Art. L. 141–28. - L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d’entreprise par l’article L. 2325–5 du code du travail, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.
« Art. L. 141–29. - La cessation d’activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141–27 et L. 141–28 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141–27.
« Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323–19 du code du travail, sur un projet de cessation faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 141–27, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.
« Art. L. 141–30. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
« - aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI ;
« - aux sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. » ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.
II. – L’article 18 de la loi n° 2014–856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
La parole est à Mme Pascale Gruny.
Afin de régler le problème du délai d’information préalable des salariés introduit par la loi relative à l’économie sociale et solidaire, dite « loi Hamon », et de sécuriser juridiquement, en urgence, les opérations de cession d’entreprise, le présent amendement vise à rétablir l’article 55 bis A dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture pour limiter le délai d’information préalable des salariés aux seuls cas de cessation d’activité du fait de l’absence de repreneur, ce qui est entièrement conforme à l’intention initiale du législateur, contenue dans l’exposé des motifs de la loi Hamon.
Dans beaucoup d’entreprises dont les dirigeants partent en retraite se posent des difficultés de transmission. Il est juste d’informer les salariés au cours du processus, mais pas à son démarrage. Cette phase appelle en effet beaucoup de négociations, qui requièrent de la confidentialité.
Pour cette raison, nous vous proposons de limiter cette disposition aux cas de cessation d’activité en l’absence de repreneur.
En première lecture, le Sénat avait créé à l’initiative du président Retailleau un article 55 bis A allégeant l’obligation d’information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise. Nous nous accordions alors à considérer qu’en l’état, ce dispositif constituait un frein à la transmission d’entreprises, à rebours de l’objectif affiché initialement. Il introduisait en effet un risque pratique d’atteinte à la confidentialité des négociations de reprise, ce qui fragilisait considérablement la démarche, ainsi, surtout, qu’un risque contentieux d’annulation de la cession elle-même. Ce dernier paramètre, très important, avait conduit au dépôt de cet amendement.
Sur cette base, sans contrevenir à la règle de l’entonnoir, le Gouvernement a proposé devant l’Assemblée nationale d’adapter ce dispositif en reprenant les propositions formulées par notre collègue députée Fanny Dombre Coste à l’issue de la mission qu’il lui avait confiée.
Sans doute ces adaptations sont-elles insuffisantes, s’agissant d’un dispositif qui paraît intrinsèquement inadapté à la vie des affaires.
La commission spéciale s’est donc interrogée : était-il préférable d’engranger des évolutions allant, tout de même, dans le sens de nos vœux, en particulier concernant la suppression du risque de nullité de la cession, remplacée par une amende ? Au demeurant, l’opportunité des poursuites est laissée à l’appréciation du procureur de la République et le montant de l’amende, confié à la décision du juge.
Par l’amendement à l’origine de la création de cet article, nous avions supprimé toute sanction au défaut d’information des salariés.
Ce n’est pas totalement exact en droit ordinaire. En effet, les salariés auraient conservé la possibilité de solliciter l’indemnisation de la perte de chance dont ils auraient été victimes parce qu’ils n’auraient pas pu proposer une reprise. Notre texte ne prévoyait donc pas la suppression totale des sanctions.
Deux solutions s’offraient par conséquent à la commission. D’une part, nous pouvions engranger les modifications apportées au texte par l’Assemblée nationale, sous réserve de l’adoption de quelques amendements, rédactionnels ou autres, déposés en particulier par le groupe UDI-UC. D’autre part, nous pouvions considérer que le texte qui nous revient aujourd’hui ne saurait améliorer la compétitivité de nos entreprises.
Entre ces deux possibilités, la commission a choisi celle qui lui a paru la plus pragmatique : elle a accepté le texte de l’Assemblée nationale, puisqu’il comportait tout de même un certain nombre d’avancées. Nous prévoyons en outre l’adoption de quelques amendements de précision : or si vous votez l’amendement n° 43 rectifié, ils n’auront plus d’objet.
En conclusion, la commission a émis un avis défavorable sur votre amendement, madame Gruny, et vous demande de bien vouloir le retirer. Je pense toutefois avoir expliqué très objectivement le dilemme qui peut se poser à la lecture de cet amendement et de ses motivations.
Je souhaiterais d’abord revenir sur la motivation de votre amendement, puis expliquer, de manière synthétique, ce que le Gouvernement a cherché à faire lors de la nouvelle lecture à l’Assemblée nationale.
Tout d’abord, au travers de votre amendement, vous proposez de limiter le droit d’information des salariés aux seuls cas de cessation d’activité de l’entreprise. Cependant, vous définissez cette cessation d’activité par la radiation du registre du commerce et des sociétés, le RCS. Cela soulève une difficulté technique : la confusion entre radiation du RCS et cessation d’activité rend la procédure d’information des salariés quasi inopérante ou, du moins, inadaptée à tout besoin.
Je m’en explique. La cessation d’activité elle-même n’entraîne pas automatiquement la radiation du RCS : au contraire, elle est l’occasion d’une inscription spéciale à ce registre. En l’occurrence, la radiation du RCS constitue l’acte ultime avant la disparition de la personnalité juridique de l’entreprise. Aussi, vous proposez dans votre amendement d’informer les salariés deux mois avant cet ultime acte de décès de l’entreprise, si je puis m’exprimer ainsi.
De surcroît, dans le fil chronologique de la cessation d’activité, la radiation du RCS a lieu alors que l’entreprise, le plus souvent, a déjà licencié la plupart de ses salariés, n’a déjà presque plus de clients et de fournisseurs et n’est donc, de toute façon, plus en situation d’être reprise. L’approche adoptée dans votre amendement relève donc, à mon sens, d’une espèce de contournement. Allez donc plutôt au bout de votre logique, et supprimez toute forme d’information des salariés, quelle qu’elle soit ! En considérant que le droit d’information des salariés est couvert par un délai de deux mois avant la radiation du RCS, vous ne donnez la possibilité aux salariés, dont la majorité aura d’ailleurs déjà été licenciée, que de reprendre une entreprise qui aura cessé d’être viable.
Vous voyez bien qu’un problème technique se pose, à moins que cette mesure ne procède d’une démarche cynique, ce que je ne saurais supposer.
Dans ces circonstances, je vous recommanderai vivement de retirer cet amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable. Outre les raisons que je viens de rappeler, j’inscris cet avis dans la continuité des propos tenus à l’instant par M. le rapporteur.
Je voudrais à présent vous expliquer en quoi nous avons, dans cet article, amélioré le dispositif issu de la loi relative à l’économie sociale et solidaire. Celui-ci, considéré comme trop lourd, pouvait faire réagir certaines organisations patronales.
Tout d’abord, à la lumière des travaux rendus par Mme la députée Fanny Dombre-Coste, nous avons limité le droit d’information des salariés aux seuls cas de vente. Cela représente déjà, à mes yeux, une clarification importante : les cessions intragroupe et les cessions familiales ne sont plus couvertes par le droit d’information des salariés, ce qui constitue une correction de bon sens.
Ensuite, nous avons remplacé la sanction de nullité par un mécanisme d’amende civile plafonnée à 2 %, ce que les organisations patronales jugent raisonnable. Cela ne risque pas de menacer la viabilité de l’entreprise, alors que la nullité pouvait, quant à elle, condamner le repreneur à péricliter et était donc attentatoire à la soutenabilité de l’entreprise.
Enfin, nous avons rendu plus opérant le mécanisme même du droit d’information préalable. Il est certes toujours possible, et même nécessaire, d’informer les salariés par lettre recommandée deux mois avant la cessation d’activité. À ce dispositif s’ajoute désormais, dans la continuité de l’article 18 de la loi relative à l’économie sociale et solidaire, la possibilité de procéder à une réunion annuelle d’information des salariés, qui dispense l’entreprise de l’obligation formelle de la lettre recommandée.
Ce mécanisme exprime l’esprit suivant, que je pense nous partageons : il faut que, de manière régulière, se tienne dans une entreprise une discussion autour du projet entrepreneurial. §À l’occasion de cette discussion, le chef d’entreprise informe les salariés de son souhait de cesser l’activité ou de céder l’entreprise. On peut alors constater l’existence, ou non, d’une volonté des salariés de reprendre l’entreprise. Cette manière de faire est la meilleure.
Ainsi, par les modifications apportées lors de la nouvelle lecture par l’Assemblée nationale, nous avons largement allégé le formalisme initial qui était, je le reconnais, sans doute un peu excessif.
M. Jean-Claude Lenoir s’exclame.
M. Emmanuel Macron, ministre. Nous sommes allés, par ces changements, dans le sens que souhaitaient certains sénateurs. Je pense à M. Daunis, qui avait d’ailleurs demandé que les rendez-vous triennaux alors prévus incluent une vraie formation continue des salariés. Nous ne sommes pas allés jusque-là ; cependant, en offrant aux chefs d’entreprise cette réunion annuelle, on leur donne la possibilité d’aller vers un vrai modèle de codétermination.
Mme Nicole Bricq marque sa satisfaction.
On ne peut pas en effet citer chaque jour l’Allemagne comme exemple – votre majorité le fait, je le fais moi-même souvent, et le groupe socialiste peut le faire aussi – et considérer qu’on ne devrait prendre qu’une partie de ce modèle et pas le reste.
La codétermination est une coresponsabilité. Certains chefs d’entreprise l’expriment bien, et sans formalisme excessif. En effet, la dignité de leurs salariés passe à leurs yeux, entre autres choses, par un échange annuel au sujet des orientations à suivre, ce qui peut permettre à ces entrepreneurs de juger si les salariés ont la volonté de reprendre l’entreprise.
Tel est l’équilibre que l’Assemblée nationale a su trouver dans l’article 55 bis A, et je crois que c’est un bon équilibre. Il répond aux préoccupations exprimées par les plus petites entreprises : les discussions que le Gouvernement a eues avec le MEDEF et la CGPME l’ont montré.
On trouvera toujours des représentants d’un modèle français passé, que je n’ai jamais défendu. Pourtant, on ne peut pas, d’un côté, vouloir plus de flexibilité et, de l’autre, considérer que cela n’implique pas plus de responsabilité. Voyez-vous, c’est ainsi que l’on trouve de bons équilibres : on offre plus de flexibilité en échange de plus de responsabilité patronale. La CGPME l’a d’ailleurs reconnu dans les échanges que nous avons eus, parce qu’elle est porteuse de cet esprit.
Je crois donc qu’il ne faut pas revenir, à travers l’amendement que vous proposez, à un dispositif qui serait inopérant sur le plan technique et qui, surtout, dénaturerait à mon sens une véritable avancée qui, si on la fait vivre de manière simple et pragmatique, peut permettre de changer quelque peu notre fonctionnement productif.
J’ai entendu Pascale Gruny indiquer, à raison, qu’elle maintenait son amendement. Notre groupe y tient beaucoup. Je voudrais faire quelques remarques très simples, pour que les choses soient claires.
Nous sommes un peu irrités de voir dit, à travers la presse, que le temps législatif est trop long. Regardez simplement cet exemple : on ne cesse de détricoter des textes qui ont été votés il y a moins de deux ou trois ans. Ainsi de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi Duflot », qui avait pourtant été votée avec un bel enthousiasme dans cet hémicycle : on en est sans doute au deuxième texte que le Gouvernement nous propose d’adopter pour la détricoter. Ainsi de la loi Hamon, dont nous avions dénoncé un dispositif : vous-même savez bien, désormais, qu’il faut revoir ce dispositif, monsieur le ministre, et vous avez reconnu que la nullité emportait une insécurité juridique qui était flagrante.
Il ne faut donc pas s’étonner que les lois soient trop lourdes quand on nous demande de voter des textes, que notre majorité sénatoriale refuse d’ailleurs d’adopter, pour ensuite revenir dessus.
Par ailleurs, on essaie de simplifier. Or que fait ce texte avec la loi Hamon ? Il crée encore un nouveau seuil, toujours de nouveaux seuils. Une fois de plus, on crée une complexité supplémentaire.
Je suis favorable au dialogue entre les salariés et les chefs d’entreprise. Ce dialogue marche beaucoup mieux qu’on ne le pense dans les PME. §Plus vous encadrerez ce dialogue, plus il risque de ne pas fonctionner.
J’attirerai enfin votre attention sur le fait que tant de bonnes intentions proclamées conduisent à l’enfer. Je vous le répète, nous tenons à cet amendement et, bien entendu, nous le voterons.
Applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.
Cet article avait déjà donné lieu à une discussion en première lecture. Notre position sur le texte gouvernemental s’explique par la volonté de réussir les transmissions d’entreprise : de là découlent les dispositions que nous voulons mettre en œuvre. Ce n’est pas un modèle dépassé que de vouloir sécuriser et rendre performantes ces transmissions.
Or, en maintenant le dispositif que vous avez prévu, que va-t-il se passer ? Au mieux, les entrepreneurs les plus habiles sur le plan tactique vont acter une telle transaction par un compromis qui n’est pas un acte définitif, puis attendre deux mois pour l’officialiser. On va ainsi ralentir le rythme des transactions et des cessions d’entreprise au lieu de donner la souplesse nécessaire. En effet, ce qui est en cause, ce n’est pas l’information des salariés, c’est la diffusion de l’information sur la cession de l’entreprise à partir de l’information des salariés, c’est-à-dire au second degré et non pas au premier. Je crains que ce dispositif ne soit pas opérationnel ; je crains aussi qu’il ne ralentisse la procédure et ne fragilise les entreprises, dans un certain nombre de cas.
En ce qui concerne l’amendement déposé par mes collègues du groupe Les Républicains, et présenté par Pascale Gruny, je suis tout à fait d’accord avec cette rédaction, à une exception près. Comme je l’avais dit en première lecture, et comme vous l’avez dit très justement, monsieur le ministre, le délai de deux mois n’est pas un délai crédible. Lorsque l’on est à deux mois des formalités finales de radiation du RCS, l’entreprise est déjà en partie liquidée par appartements, les salariés licenciés, etc. Le délai doit donc être plus long que deux mois.
Je n’ai pas déposé de sous-amendement mais bien un amendement séparé, l’amendement n° 237 rectifié bis. Quoique animé de la même philosophie que celui de Mme Gruny, il porte le délai de deux à quatre mois. Cela me semble beaucoup plus raisonnable pour que les opérations puissent se faire dans des conditions d’information correctes à l’égard des salariés. En effet, compte tenu du temps d’informer les salariés, du temps qu’ils réagissent, du temps d’effectuer les formalités au greffe, le délai de deux mois, beaucoup trop contraint, n’est pas réaliste.
Mon amendement a donc pour objet non pas de modifier cet amendement, mais de le crédibiliser et de le renforcer.
Je ne pense pas qu’il faille reprendre le long débat que nous avons eu à ce sujet en première lecture. J’ai bien noté que cet amendement a reçu la signature de quatre-vingt-six parlementaires du groupe Les Républicains. Parmi eux, on compte le président même du groupe, qui défend également la position visant à supprimer le compte pénibilité.
Vous dites que nous détricotons. Non ! §Nous nous sommes aperçus de l’existence d’une difficulté. Sur ce sujet du droit d’information des salariés, vous ne pouvez pas accuser le Gouvernement de nier vous avoir entendu.
Le Gouvernement a bien entendu qu’il y avait un problème ; il a essayé de le résoudre au mieux après avoir confié des travaux à une mission parlementaire. Voilà ce qui est aujourd’hui en débat. Le Gouvernement a entendu les critiques et a essayé de trouver les meilleures formules, alors que vous voulez tuer le droit d’information des salariés.
Sans reprendre les débats de première lecture, je rappellerai que nos visions de l’entreprise sont très différentes.
Comme je l’ai dit à plusieurs reprises lors de l’examen du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi et du présent texte, une entreprise est un bien commun. Elle ne peut pas être confiée au capital seul. Elle comprend des salariés, qui la font vivre. D’ailleurs, je connais nombre de reprises d’entreprise par les salariés qui se sont très bien passées parce que ceux-ci ont été associés tout au long du processus par les détenteurs du patrimoine. Nous avons encore pu le constater au sein de la délégation sénatoriale aux entreprises, présidée par notre collègue Élisabeth Lamure.
C’est une différence de fond que nous avons avec vous : vous, vous considérez que l’entreprise est un bien patrimonial, point à la ligne.
Or ce n’est pas vrai ! Le ministre l’a souligné et on en a déjà parlé, le droit d’information que j’appelle continu, mais qui est plutôt régulier, permet aux salariés de partager une vision stratégique. C’est le résultat d’une coresponsabilité entre les salariés et ceux qui détiennent le patrimoine.
Dans les interventions précédentes, il a été fait référence aux intentions du législateur pour ce qui concerne la loi Hamon. À cet égard, je souhaite apporter un rectificatif.
Le problème n’était pas seulement de résoudre la transmission de l’entreprise en cas de cessation de l’activité. Cela a été rappelé, le débat a montré que l’on pouvait avoir des conceptions différentes de l’entreprise. Doit-on résumer l’entreprise à la personne qui détient l’essentiel des capitaux ? Peut-on considérer que la cession de l’entreprise peut mettre au même niveau le mobilier, l’immobilier, dans l’actif, et le personnel ?
Il nous paraissait important de différencier la démarche pour ce qui constitue souvent la principale richesse de l’entreprise, à savoir les salariés.
On peut se faire ici ou là des procès d’intention, mais ils étaient tout de même fondés par quelques réflexions que l’on a pu entendre sur l’entreprise.
Nous sentons une évolution de l’entreprise. Certes, on peut l’apprécier ou la regretter, mais le modèle de l’acte d’entreprendre est en mutation. Je ne reviendrai pas sur les propos de M. le ministre, que je partage.
Si je me place sur le strict plan de l’efficacité, nous constatons chaque année la destruction de dizaines de milliers d’emplois dans des entreprises rentables, même si la marge bénéficiaire est, certes, faible. L’intention du législateur était d’essayer de pallier cet extraordinaire gâchis !
En tant que rapporteur, j’avais effectivement introduit, comme M. le ministre l’a précédemment rappelé, une information un peu en continu, naturelle dans la vie de l’entreprise, une sorte de rendez-vous tous les trois ans. De même, j’avais souhaité mettre en place un dispositif de formation par le biais des chambres consulaires, les chambres de commerce et d’industrie ainsi que les chambres de métiers et de l’artisanat, afin qu’elles puissent donner une impulsion. Ces dispositions ont été adoptées : on a une sorte d’information en continu.
Or l’amendement que vous proposez tue complètement le dispositif que nous avons mis en place et que nous avons d’ailleurs fait évoluer. En effet, nous avions à l’époque reconnu…
Je termine mon propos, monsieur le président, mais jusqu’à présent, je n’étais pas encore intervenu dans le débat !
M. Marc Daunis. Soit ! Je note simplement que, précédemment, M. le rapporteur a dépassé son temps de parole d’une minute, et j’estimais que c’était légitime eu égard au temps imparti. Mais je m’arrête là, je respecte le règlement.
Applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain.
M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Je veux simplement rappeler pour mémoire que c’est parce que le Sénat a introduit, en première lecture, un article sur ce sujet que l’on appelle communément le DIPS, le droit à l’information préalable des salariés, que le Gouvernement a pu annoncer cette mesure et trouver l’accroche juridique susceptible de permettre à l'Assemblée nationale d’adopter ce nouveau dispositif.
M. le ministre opine.
Par ailleurs, M. le rapporteur a indiqué que deux voies étaient possibles : soit réaffirmer l’intention qui était la nôtre en première lecture, soit essayer d’améliorer le texte que l'Assemblée nationale a adopté et qui est différent du nôtre, avec l’espoir qu’elle reprenne nos dispositions. Même si ma question est sans doute un peu cruelle, et je vous prie de m’en excuser : pouvons-nous espérer, monsieur le ministre, être entendus par les députés ? Ce point pourrait être utile au débat. Or je n’ai pas entendu d’inclination du Gouvernement en ce sens.
Au demeurant, la combinaison Gabouty-Pillet, si j’ose dire, est une autre option.
Nos collègues ont souligné que nous n’avions pas la même conception de l’entreprise. Pour ce qui me concerne, je n’ai pas du tout la même conception que vous.
L’entreprise, c’est bien sûr les salariés et le capital. Mais quand on fait des études économiques, on vous apprend qu’une entreprise, c’est les salariés, le capital, la banque, les fournisseurs, les clients, etc. L’entreprise est un environnement, et on a besoin de tout le monde.
Ici, on débat de la question de savoir s’il faut donner plus ou moins d’information au comité d’entreprise, aux salariés. Mais sachez que le problème aujourd'hui est de faire vivre les entreprises et de faire en sorte qu’elles soient pérennes sur notre territoire !
Or que constate-t-on au quotidien ? Des entreprises ferment par manque de clientèle, de financement, de marchés, …
… pour des raisons de compétitivité, etc. Il faut donc bien arriver à trouver des solutions. Je suis désolé de le dire, mais il revient au Gouvernement d’apporter des réponses pour diminuer les contraintes administratives, les normes, la lourdeur des fouilles archéologiques, et j’en passe – je pourrais citer une quantité de problèmes qui concourent au fait que les entreprises ne sont plus compétitives sur notre territoire.
Quand une entreprise de cent salariés ferme, on rame, si je puis dire, sur nos territoires pour en créer une autre de dix ou quinze salariés. La création d’une entreprise prend souvent deux ou trois ans, contre quelques semaines, voire quelques mois, pour une fermeture.
Je demande au Gouvernement non pas de discuter pendant des heures pour essayer de trouver de petits arrangements sur de petites solutions, mais d’apporter véritablement une réponse à la problématique économique de notre société. C’est insupportable.
Nous passons notre temps à discuter de sujets tels que le droit à l’information. Je suis désolé de vous le dire, mais il ne s’agit pas là d’un sujet majeur. Selon moi, il est primordial de trouver des solutions pour faire en sorte que nos entreprises tournent et créent des emplois.
M. Éric Doligé. Je ne saurais me satisfaire de 3, 5 millions ou 3, 6 millions de chômeurs. Or, par moments, j’ai le sentiment qu’on s’en satisfait !
Mme Nicole Bricq s’exclame.
Tel n’est pas mon cas, et les mesures qui sont actuellement prises ne sont pas, j’en suis persuadé, de nature à améliorer la situation.
En conséquence, je voterai les amendements déposés par le groupe Les Républicains, car ils visent à apporter de la souplesse. Vous n’avez pas su démontrer en trois ans que vous pouviez améliorer les choses.
Applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.
Je veux répondre à M. le président de la commission spéciale.
J’aurais en effet dû souligner que ce sont les débats ayant eu lieu ici même en première lecture et les dispositions que vous avez alors vous-mêmes introduites qui ont permis au Gouvernement d’introduire en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale les modifications dont nous avons parlé à l’instant et qui sont de nature à répondre au pragmatisme et à la souplesse que vous appelez de vos vœux, monsieur Doligé.
Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.
Le rapport avait été demandé avant, mais nous n’aurions pu introduire les dispositions sans les accroches nécessaires, qui n’existaient pas avant la première lecture. C’est cela le pragmatisme législatif ! La loi dure longtemps, monsieur le président Retailleau, …
… mais lorsque l’on anticipe et que l’ont fait bien les choses – ce que, je crois, nous avons collectivement fait –, on peut utiliser le temps de fabrication de la loi pour en faire beaucoup. C’est l’esprit de cette coproduction législative.
Afin d’éclairer le débat et de répondre à la question de M. le président de la commission spéciale, permettez-moi, par anticipation, d’exposer la position du Gouvernement sur les amendements à venir sur cet article.
Concernant l’amendement n° 253, le Gouvernement émettra un avis défavorable puisque vous proposez de dissocier la responsabilité du propriétaire et celle du chef d’entreprise, ce qui est contraire à ce que nous voulons faire.
Pour ce qui est de l’amendement n° 254, je considère qu’il est satisfait. En effet, aucun dispositif n’est aujourd'hui prévu en cas de vente d’entreprise au sein d’un groupe de sociétés.
En revanche, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 257.
Tels sont les éléments que je pouvais apporter pour éclairer le débat.
Je profite de l’occasion pour répondre à la question qui m’a été posée par M. Longuet et M. le président Capo-Canellas sur Cigéo.
Quelles que soient les décisions finales du Gouvernement, la loi de 2006 ouvre un délai qui court jusqu’en 2025. Nous aurons un comité de politique nucléaire en juillet, qui actera – c’est une position commune de Mme la ministre et de moi-même – une proposition de loi pour 2016, afin de ne pas dépasser le délai.
Pour la clarté des débats, permettez-moi de préciser, mes chers collègues, que les amendements évoqués ne font pas l’objet d’une discussion commune eu égard aux nouvelles dispositions du règlement du Sénat. Toutefois, sachez que, si l’amendement n° 43 rectifié était adopté, tous les autres amendements n’auraient plus d’objet.
La parole est à Mme Pascale Gruny.
Je maintiens bien sûr mon amendement, mais je le modifie, monsieur le président, afin de relever le délai.de deux à quatre mois.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 43 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Allizard, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Duvernois, Grand, Gremillet, Grosdidier, Grosperrin, Houel et Guené, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc, Masclet et Mayet, Mmes Mélot et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel et Doligé, et ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont ainsi rédigées :
« Section 3
« De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cessation d’activité dans les entreprises de moins de cinquante salariés
« Art. L. 141–23. - Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322–1 du code du travail, la réalisation des formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification par l’employeur de son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour la reprise de l’entreprise.
« La réalisation des formalités de radiation peut intervenir avant l’expiration du délai de quatre mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d’offre.
« Art. L. 141–24. - L’employeur porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l’article L. 141–23, en les informant qu’ils peuvent présenter une offre de reprise de l’entreprise.
« L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d’affichage sur le lieu de travail.
« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.
« Art. L. 141–25. - La cessation d’activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141–23 et L. 141–24 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141–24.
« Art. L. 141–26. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI.
« Section 4
« De l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre de reprise en cas de cessation d’activité dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés
« Art. L. 141–27. - En cas de cessation d’activité, il est instauré une obligation d’information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de l’entreprise ou de la société de présenter une offre de reprise.
« En même temps qu’il procède, en application des dispositions de l’article L. 2323–19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, l’employeur porte à la connaissance des salariés son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de reprise.
« Art. L. 141–28. - L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise par l'article L. 2325–5 du code du travail, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.
« Art. L. 141–29. - La cessation d’activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141–27 et L. 141–28 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141–27.
« Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323–19 du code du travail, sur un projet de cessation faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 141–27, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.
« Art. L. 141–30. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
« - aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI ;
« - aux sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. » ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.
II. – L'article 18 de la loi n° 2014–856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est abrogé.
La parole est à M. Marc Daunis, pour explication de vote sur cet amendement ainsi rectifié.
J’aimerais revenir sur le fond.
Le passage de deux mois à quatre mois change-t-il quoi que ce soit ?
Je suis désolé de le dire, mais ce délai risque même d’amplifier les difficultés.
La réalisation des formalités de radiation doit intervenir dans un délai de deux mois avant une cessation d’activité. Mais là il vous faut anticiper la cessation prévisionnelle sur quatre mois. Au lieu de consolider le dispositif tel que nous l’avions prévu, avec l’évolution de la loi et le rapport de notre collègue députée, vous introduisez, à travers cet amendement, une fragilité : la période ante cessation d’activité est, nous le savons, la période la plus délicate. Or cette période ne sera plus comprimée. Vous aviez à l’époque soulevé des risques éventuels de divulgation. Or vous accroissez ces risques en portant la période à quatre mois. Il y a là une incohérence.
Si !
Par ailleurs, sur le fond, vous fragilisez le dispositif. En le résumant simplement à la cessation d’activité, vous supprimez toutes les opportunités de discussion et de reprise qui pourraient résulter d’un travail en continu. Vous ne laissez in fine qu’une seule possibilité : la cessation d’activité, par rapport à un travail qui serait beaucoup plus collectif et anticipé.
Je crains que l’adoption de cet amendement – même rectifié –, en dénaturant le dispositif dont nous discutons, ne fasse qu’assouvir votre envie de faire disparaître définitivement ce dernier, pour éviter d’avoir à résoudre le problème de la destruction, chaque année, de milliers d’emplois – cinquante mille ou peut-être davantage – dans des entreprises saines.
Monsieur le président, veuillez remarquer que j’ai respecté le temps de parole qui m’était imparti !
Je vous en remercie, mon cher collègue !
La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.
Vous n’avez sans doute pas bien analysé ni bien compris l’objet de cet amendement.
M. Jean-Marc Gabouty. Le délai de quatre mois en question permet de préparer la reprise d’une entreprise par les salariés ou sur l’initiative des salariés. Nous nous plaçons donc dans l’hypothèse où aucune autre reprise n’est intervenue !
Exclamations sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.
Je ne fais preuve d’aucune d’hypocrisie, mon cher collègue. Seulement, j’ai un peu d’expérience dans ce domaine !
Je vous l’assure, le délai de deux mois est trop court, et le délai de quatre mois est bon, dans l’hypothèse où, d’une part, il n’existe aucun autre projet de reprise et où, d’autre part, ce délai court à compter de l’information fournie aux salariés. En effet, il faut bien donner à ceux-ci du temps pour se retourner !
J’estime, en outre, que la mesure introduite par l’Assemblée nationale, selon laquelle la juridiction peut prononcer une amende, est une plaisanterie : on ne réalise pas de recettes fiscales sur l’échec d’une cession d’entreprise ! Selon moi, en envisageant une telle amende uniquement pour lever des recettes fiscales, on dénature le processus, que ce soit celui qu’a voté le Sénat ou celui de l’Assemblée nationale. Il ne s’agit pas d’une solution sérieuse !
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.
J’écoute ce débat avec attention depuis un moment. Je ne souhaitais pas intervenir initialement, mais je pense qu’il faut faire preuve d’un peu de pragmatisme sur ce sujet.
Pourquoi prévoir un délai de quatre mois ? Comme nous l’avons souligné, à un certain moment, l’entreprise se trouve dans la situation où une reprise n’est plus possible et où il n’y a plus d’interlocuteurs ! Il existe alors un vide !
Quelle sera l’issue pratique si une entreprise qui connaît des difficultés cesse de négocier avec d’éventuels repreneurs ? Il faudra se tourner vers le tribunal de commerce, lequel, que ce soit au travers d’une déclaration de cessation de paiement ou d’une requête auprès du président pour nommer un administrateur ad hoc, étudiera le problème et analysera les solutions envisageables !
Si le tribunal de commerce prononce une liquidation judiciaire – c’est fort courant dans ce genre de cas –, il est alors possible de proroger, sur ordonnance du président, l’activité de l’entreprise pendant un certain temps, afin d’éviter une cessation totale et de trouver des repreneurs.
Comment voulez-vous, par conséquent, que l’entreprise sorte de l’impasse et d’une situation où, pour des raisons diverses, une reprise n’a pu aboutir ? Remplir toutes les formalités, mobiliser des capitaux, créer des sociétés – des coopératives de reprise, comme on l’a souvent vu – dans un délai de deux mois est parfaitement impossible ! En quatre mois, ce ne sera déjà pas facile…
Prenez en compte nos remarques, mes chers collègues, et essayez de fonder votre réflexion sur l’expérience, en examinant les solutions qui sont communément proposées sur le terrain. Ce délai de quatre mois me paraît indispensable !
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'article 55 bis A est ainsi rédigé et les amendements n° 237 rectifié bis, 253 rectifié, 236 rectifié bis, 254 et 257 n'ont plus d'objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces amendements.
L'amendement n° 237 rectifié bis, présenté par M. Gabouty, Mme Billon et MM. Kern et Vanlerenberghe, était ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 141-23 et aux premier et troisième alinéas de l’article L. 23-10-1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
L'amendement n° 253 rectifié, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, était ainsi libellé :
I. – Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsqu’une action en responsabilité est engagée par un salarié à l’encontre du propriétaire ou du chef d'entreprise, le juge peut, à la demande du ministère public, prononcer à leur encontre une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. »
II. – Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsqu’une action en responsabilité est engagée par un salarié à l’encontre du propriétaire ou du chef d'entreprise, le juge peut, à la demande du ministère public, prononcer à leur encontre une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. »
III. – Alinéa 43
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsqu’une action en responsabilité est engagée par un salarié à l’encontre du propriétaire ou du chef d'entreprise, le juge peut, à la demande du ministère public, prononcer à leur encontre une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. »
L'amendement n° 236 rectifié bis, présenté par MM. Gabouty, Kern et Vanlerenberghe, était ainsi libellé :
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par les mots :
et de l'envoi d'un courriel ou d'un texto attestant de la présentation d'une lettre
L'amendement n° 254, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, était ainsi libellé :
Après l’alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
a bis) Après le 1°, il est ajouté un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis En cas de vente à une société contrôlée, à une société qui exerce un contrôle ou à une société qui est soumise au même contrôle, au sens de l’article L. 233-16 ; »
L'amendement n° 257, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, était ainsi libellé :
Alinéa 44
Remplacer la référence :
L. 141-23
par la référence :
L. 23-10-1
I. – L’article L. 526-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 526 -1. – Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, à condition d’être désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, à condition d’être désigné dans un état descriptif de division.
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration qu’à la condition d’être désignée dans un état descriptif de division.
« L’insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l’article 1729 du code général des impôts. »
II à V. –
Non modifiés
L'article 55 ter est adopté.
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Après l’article 1244-3, il est inséré un article 1244-4 ainsi rédigé :
« Art. 1244 -4. – Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’État.
« Cette procédure se déroule dans un délai d’un mois à compter de l’envoi par l’huissier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L’accord du débiteur, constaté par l’huissier, suspend la prescription.
« L’huissier qui a reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement le soumet, au nom de son client, pour homologation au juge, aux fins de lui conférer force exécutoire.
« Les frais de toute nature qu’occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° L’article 2238 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article 1244-4 » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d’échec de la procédure prévue au même article 1244-4, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »
II. –
Supprimé
III. –
Non modifié
L'article 56 bis est adopté.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession, dans le seul champ d’application de la directive ;
2° Permettant d’assurer la cohérence et de simplifier les règles communes aux différents contrats de la commande publique qui sont des contrats de concession au sens du droit de l’Union européenne, ainsi que de procéder à la mise en cohérence et à l’adaptation des règles particulières propres à certains de ces contrats, eu égard à leur objet, sans remettre en cause les règles applicables aux contrats n’entrant pas dans le champ de la directive précitée.
L'amendement n° 130, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, MM. Watrin, Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Annie David.
Il s’agit d’un amendement qui tend à la suppression de l’article 57. Nous ne sommes pas favorables à la transposition de la directive 2014/23/UE sur l’attribution de contrats de concession par le Gouvernement, car cette directive a pour objet de mettre des services publics en concurrence avec le secteur privé.
Cet amendement de suppression est contraire à la fois à la position de la commission spéciale, et à celle que le Sénat a retenue en première lecture. C’est pourquoi la commission spéciale émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 57 est adopté.
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le V de l’article L. 141-1-2 est complété par des mots et une phrase ainsi rédigée : « aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l’administration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. » ;
1° bis L’article L. 121-16-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles. » ;
b) Le II est abrogé ;
c) Au III, la référence : « et 7 » est remplacée par les références : «, 7 et 8 » ;
1° ter Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-21 sont supprimés ;
2° L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. » ;
3°
Supprimé
4° L’article L. 141-1 est ainsi modifié :
aa) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents habilités peuvent procéder à des prélèvements d’échantillons. La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre II du présent code et les textes pris pour son application s’appliquent à ces prélèvements. » ;
ab) Après le 2° du III, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis De l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; »
ac) Le 10° du III est ainsi rédigé :
« 10° Des articles L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation ; »
a) Le premier alinéa du VII est complété par les mots : « ou interdite » ;
b) Le 1° du VIII est ainsi modifié :
– après le mot : « illicite », il est inséré le mot : «, interdite » ;
– après le mot : « consommateur », sont insérés les mots : « ou au non-professionnel » ;
– après la première occurrence du mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « ou des non-professionnels » ;
– après la seconde occurrence du mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « ou les non-professionnels ».
I bis. – Au premier alinéa et aux première et seconde phrases du dernier alinéa de l’article L. 271-1 et au troisième alinéa de l’article L. 271-2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».
II. –
Non modifié
II bis. – (Supprimé)
II ter. –
Supprimé
III. –
Non modifié
IV. –
Supprimé
V. –
Supprimé
VI. –
Supprimé
VII. –
Supprimé
VIII. –
Supprimé
IX. – (Non modifié)
X. –
Non modifié
L'amendement n° 244, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 35 et 36, IX et X (non modifiés)
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. François Pillet, corapporteur.
Par coordination avec la suppression par la commission spéciale des dispositions ajoutées en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale qui ne présentent pas de lien direct avec les dispositions du texte restant en discussion, cet amendement vise à supprimer des paragraphes qui, eux non plus, ne respectent pas la règle de l’entonnoir.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement. Il estime la règle de l’entonnoir respectée.
Je rappelle que l’article 58, qui s’inscrit dans la section intitulée Alléger les obligations des entreprises, est toujours en discussion. Or les paragraphes IX et X de cet article facilitent précisément la vie des entreprises et allègent leurs obligations.
Actuellement, sauf lorsqu’un texte communautaire le prévoit, les entreprises n’ont pas la possibilité d’exposer – en vue de les vendre – dans les foires et salons des produits qui ne sont pas conformes à la réglementation. Le paragraphe IX du présent article facilite la vie des entreprises en autorisant une telle exposition. Il vise ainsi à ne pas réduire l’attractivité des manifestations commerciales sur le territoire national.
En outre, il crée un dispositif similaire aux exceptions communautaires pour l’ensemble des produits. Ainsi, sous réserve de l’indiquer, des produits non conformes à la réglementation de l’Union européenne ou à la réglementation nationale pourraient être exposés dans un salon en vue d’être vendus pour la mise sur le marché hors de l’Union européenne.
Le paragraphe X, quant à lui, prévoit la possibilité de proposer une transaction pénale à une entreprise lorsque celle-ci a contrevenu à l’obligation d’emploi de la langue française dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi, l’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service. Ses dispositions évitent ainsi à l’entreprise des poursuites pénales devant un tribunal.
Compte tenu de ce que je viens d’évoquer, les paragraphes IX et X, s’inscrivant dans le cadre de l’allégement des obligations des entreprises, respectent bien la règle de l’entonnoir.
L'amendement est adopté.
L'article 58 est adopté.
I A. –
Supprimé
I. – L’article L. 225-94-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette personne physique ne peut exercer simultanément plus de deux autres mandats dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé si elle exerce un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une telle société. » ;
2° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 233-16, », sont insérés les mots : « ou dans lesquelles une participation est détenue, au sens de l’article L. 233-2, ».
I bis. – Le premier alinéa de l’article L. 225-95-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « financier ou » sont remplacés par le mot : « financier, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou d’une société dont l’activité principale consiste à gérer des titres de participations et des valeurs mobilières ».
II. –
Non modifié
L'article 58 bis A est adopté.
(Supprimé)
I. – L’article L. 232-25 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;
1° bis Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l’article L. 123-16, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 et de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que le compte de résultat qu’elles déposent n’est pas rendu public.
« Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16, ne peuvent faire usage de la faculté prévue aux deux premiers alinéas. »
1° ter Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a)
Supprimé
b) Le mot : « ces » est remplacé par les mots : « l’intégralité des » ;
2°
Supprimé
I bis. – L’article L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 524 -6 -6. – Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des micro-entreprises, au sens de l’article L. 123-16-1 du code de commerce, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer que les comptes annuels qu’elles déposent ne sont pas rendus publics.
« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l’article L. 123-16 dudit code, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer que le compte de résultat qu’elles déposent n’est pas rendu public.
« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 524-6-1 du présent code, ne peuvent faire usage de la faculté prévue aux deux premiers alinéas.
« Les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 232-25 du code de commerce ont toutefois accès à l’intégralité des comptes. »
II. – Le présent article s’applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
L'amendement n° 25, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean Desessard.
Cet amendement vise à supprimer l’article 58 quater, qui va à l’encontre des engagements récents de la France en faveur d’une transparence accrue des banques et des grandes entreprises.
Nous comprenons la volonté des entreprises de se protéger de la concurrence et de se prémunir contre la violation du secret des affaires. Toutefois, ne pas publier les comptes annuels reviendrait à limiter la connaissance des activités de l’entreprise à un petit groupe d’initiés, alors que la transparence est évidemment nécessaire à l’ensemble des acteurs économiques publics et privés.
Cette transparence est également indispensable pour lutter efficacement contre la fraude et contre ce que j’appelle la « super-optimisation » fiscale des entreprises. J’emploie ce mot plutôt que les termes « optimisation fiscale », car si l’on nous dit souvent que cette dernière est légale, elle se situe toutefois à la limite de la légalité…
Malheureusement, l’actualité récente nous montre à quel point les dérives et les pratiques frauduleuses sont répandues. Or celles-ci entraînent le détournement de sommes considérables au détriment du budget de l’État et de la solidarité entre les citoyens et les contribuables.
La transparence et l’information font partie des outils nécessaires pour éviter ces pratiques qui sont à la limite de la légalité, voire scandaleuses et préjudiciables à tous.
Les Américains ne sont pas les seuls à pouvoir savoir ce qui se passe dans les entreprises françaises !
Sourires.
Cet amendement est contraire à la position adoptée par la commission puis par le Sénat en première lecture. L’article ainsi rédigé est parfaitement respectueux du droit européen sur ce point. Par conséquent, la commission spéciale émet un avis défavorable.
Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 251, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 5 et 13
Compléter ces alinéas par les mots :
du présent article
La parole est à M. François Pillet, corapporteur.
L'amendement n° 250, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Remplacer le mot :
deuxième
par le mot :
quatrième
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 58 quater est adopté.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du III de l’article L. 430-2 est complété par les mots : « sans qu’il soit nécessaire que ce seuil soit atteint par l’ensemble des entreprises concernées dans le même département ou la même collectivité territoriale » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 430-3, les mots : « de dimension communautaire » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l’Union européenne » ;
3° L’article L. 430-4 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’octroi de cette dérogation peut être assorti de conditions. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La dérogation mentionnée au deuxième alinéa cesse d’être valable si, dans un délai de trois mois à compter de la réalisation effective de l’opération, l’Autorité de la concurrence n’a pas reçu la notification complète de l’opération. » ;
4° Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 430-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de la concurrence peut suspendre le délai mentionné au I du présent article lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l’informer dès sa survenance d’un fait nouveau, qui aurait dû être notifié s’il s’était produit avant une notification au sens de l’article L. 430-3, ou ont manqué de lui communiquer tout ou partie des informations demandées dans le délai imparti, ou lorsque des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. Le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié la suspension. » ;
5° L’article L. 430-7 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « S’ils » sont remplacés par les mots : « Lorsque des engagements ou des modifications apportées à des engagements déjà proposés » et les mots : « la date de réception des engagements » sont remplacés par les mots : « leur réception, dans la limite de quatre-vingt-cinq jours ouvrés à compter de l’ouverture de l’examen approfondi » ;
b) (Supprimé)
5° bis L’article L. 430-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le ministre chargé de l’économie estime que les parties n’ont pas exécuté dans les délais fixés un engagement figurant dans sa décision, il peut prendre les décisions prévues aux 1° à 3° du IV de l’article L. 430-8. » ;
6° Le IV de l’article L. 430-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou dans la décision du ministre ayant statué sur l’opération en application de l’article L. 430-7-1 » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « qu’ils fixent » sont remplacés par les mots : « qu’elle fixe » et sont ajoutés les mots : « figurant dans la décision » ;
c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue au II de l’article L. 464-2, aux parties auxquelles incombait l’obligation, d’exécuter dans un délai qu’elle fixe des injonctions ou des prescriptions en substitution de l’obligation non exécutée. » ;
7° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 461-3 est complétée par les mots : « et de celles nécessaires à la mise en œuvre des décisions prévues aux III et IV de l’article L. 430-7 » ;
8° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 954-2, les mots : « de dimension communautaire » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l’Union européenne ». –
Adopté.
Après l’article L. 450-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 450-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 450 -4 -1. – Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et en obtenir la copie. » –
Adopté.
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
I. – L’article L. 464-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée. Lorsque l’entreprise ou l’organisme s’engage à modifier son comportement, le rapporteur général peut en tenir compte dans sa proposition de transaction. Si, dans un délai fixé par le rapporteur général, l’organisme ou l’entreprise donne son accord à la proposition de transaction, le rapporteur général propose à l’Autorité de la concurrence, qui entend l’entreprise ou l’organisme et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d’un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans les limites fixées par la transaction. » ;
2° À la dernière phrase du IV, après le mot : « peut », sont insérés les mots : «, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement et l’entreprise ou l’organisme concerné sans établissement préalable d’un rapport, et ».
II. – (Non modifié)
L'article 59 quinquies est adopté.
(Suppression maintenue)
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
I et II. –
Non modifiés
III. – Au premier alinéa de l’article L. 581-44 du code de l’environnement, les références : « des articles L. 581-7 et L. 581-10 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 581-7 ». –
Adopté.
(Non modifié)
Après l’article L. 3323-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3323-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3323 -3 -1. – Ne sont pas considérés comme une publicité ou une propagande, au sens du présent chapitre, les contenus, images, représentations, descriptions, commentaires ou références relatifs à une région de production, à une toponymie, à une référence ou à une indication géographique, à un terroir, à un itinéraire, à une zone de production, au savoir-faire, à l’histoire ou au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique disposant d’une identification de la qualité ou de l’origine ou protégée au titre de l’article L. 665-6 du code rural et de la pêche maritime. » –
Adopté.
(Suppression maintenue)
(Supprimé)
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les articles L. 225-22-1 et L. 225-79-1 sont ainsi modifiés :
a) Après le mot : « celles-ci, », sont insérés les mots : « ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale pour la période d’exercice du mandat social, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
2° Les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « celles-ci, », sont insérés les mots : « ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, » ;
- sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
b)
Supprimé
c) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que » sont supprimés ;
– à la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la sécurité sociale » ;
3° L’article L. 225-42-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots : «, avantages et droits conditionnels octroyés au président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués au titre d’engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d’administration vérifie annuellement, avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues et détermine l’accroissement, au titre dudit exercice, des droits conditionnels bénéficiant au président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
« Les droits conditionnels mentionnés au septième alinéa du présent article ne peuvent augmenter annuellement d’un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes. »
4° L’article L. 225-90-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots : «, avantages et droits conditionnels octroyés aux membres du directoire au titre d’engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil de surveillance vérifie annuellement, avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues et détermine l’accroissement, au titre dudit exercice, des droits conditionnels bénéficiant aux membres du directoire au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
« Les droits conditionnels mentionnés au septième alinéa du présent article ne peuvent augmenter annuellement d’un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes. »
5° Le troisième alinéa de l’article L. 225-102-1 est ainsi modifié :
a) La troisième phrase est complétée par les mots : «, notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers » ;
b) Après le mot : « doit », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : «, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, indiquer les modalités précises de détermination de ces engagements et contenir, pour chaque mandataire social, une estimation du montant des rentes qui seraient potentiellement versées au titre de ces engagements et des charges afférentes. »
II. – Les 1° à 4° du I du présent article sont applicables aux engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale pris par l’entreprise à compter de la publication de la présente loi au bénéfice d’un président, d’un directeur général, d’un directeur général délégué ou d’un membre du directoire.
Les mêmes 1° à 4° sont également applicables aux engagements de retraite répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés au même article L. 137-11 bénéficiant au président, au directeur général, au directeur général délégué ou au membre du directoire nommé ou renouvelé après la publication de la présente loi, à compter de la nomination ou du renouvellement.
Le 5° du I du présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. –
Adopté.
I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : «, collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. –
Adopté.
Chapitre V
Assurer la continuité de la vie des entreprises
Section 1
Spécialisation de certains tribunaux de commerce
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, après le mot : « institution », il est inséré le mot : « et » ;
2° Est insérée une section 1 intitulée : « Compétence commune à tous les tribunaux de commerce » et comprenant les articles L. 721-3 à L. 721-7 ;
3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Compétence particulière à certains tribunaux de commerce
« Art. L. 721 -8. – Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :
« 1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI lorsque le débiteur emploie au moins 250 salariés et réalise au moins 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ou 43 millions d’euros de total de bilan ;
« 1° bis A Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une ou plusieurs sociétés, dès lors que l’ensemble des sociétés concernées représente au moins 250 salariés et au moins 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ou 43 millions d’euros de total de bilan ;
« 1° bis Des affaires qui leur sont renvoyées en application de l’article L. 662-2 ;
« 2° Des procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l’Union européenne relatifs aux procédures d’insolvabilité ;
« 3° Des procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur ;
« 4°
Supprimé
« Pour l’application du 2° du présent article, le tribunal de commerce spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Pour les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège social.
« Un décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, fixe la liste des tribunaux de commerce spécialisés. Ce décret détermine le ressort de ces juridictions, en tenant compte des bassins d’emplois et des bassins d’activité économique.
« Le président du tribunal de commerce territorialement compétent pour connaître des affaires concernant le débiteur autres que les procédures mentionnées au présent article ou un juge délégué par lui siège de droit au sein de la formation de jugement du tribunal de commerce spécialisé compétent. »
II. –
Non modifié
L'amendement n° 133, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
En première lecture, nous avons discuté – là encore tardivement – de la situation des tribunaux de commerce. La justice rendue par ces tribunaux n’est pas exempte de critiques. Issus d’une histoire particulière, les juges consulaires sont non pas des professionnels du droit, mais des chefs d’entreprise et des commerçants élus.
Les tribunaux de commerce sont, aujourd’hui, entachés de plusieurs affaires révélant des conflits d’intérêts et des soupçons de partialité dans les jugements qu’ils rendent. Leurs juges sont, en effet, issus du monde de l’entreprise et désignés par leurs pairs, alors qu’ils sont amenés à se prononcer sur des litiges entre commerçants et sur des procédures collectives qui placent les entreprises en difficulté sous contrôle judiciaire, en procédure de sauvegarde, de cessation de paiement, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Si une réforme doit être adoptée, elle est très éloignée de celle que prévoit le présent article qui crée des tribunaux de commerce spécialisés – ce qui laisse, du reste, craindre une désertification territoriale dans un certain nombre de départements –, soit une énième juridiction spécialisée, en dehors du droit commun.
Alors que la crise met de nombreuses entreprises et leurs salariés en grande difficulté, il nous paraît plus que jamais nécessaire de laver les tribunaux de commerce de tout soupçon en introduisant l’échevinage. Il s’agit de conserver des juges élus, car la connaissance professionnelle du monde de l’entreprise est nécessaire, mais de leur adjoindre un magistrat, garant de l’impartialité du jugement, évitant tout conflit d’intérêts et renforçant la légitimité des décisions rendues.
Telle est la réforme qui avait été promise et qui devrait être soutenue par un gouvernement se réclamant de la gauche ! Seule cette réforme permettra, en effet, de rendre aux tribunaux de commerce leur capacité à jouer un rôle de régulateur et de remplir une mission d’apaisement des conflits.
Nous demandons donc la suppression de l’article 66, car les tribunaux de commerce spécialisés ne constituent pas une solution et ajouteront, au contraire, de la complexité aux procédures.
Cet amendement de suppression est contraire à la position initialement adoptée en première lecture par la commission spéciale, puis par le Sénat, laquelle consistait à accepter le principe de la spécialisation de certains tribunaux de commerce sur les affaires les plus complexes.
À l’origine, le texte qui nous était proposé ne nous donnait satisfaction sur aucun point. Nous l’avons beaucoup modifié. En l’espèce, il faut le reconnaître, le Gouvernement a consenti une importante avancée, partant du texte du Sénat. Si la rédaction qui nous est soumise n’est pas entièrement conforme à nos propositions, elle s’en rapproche toutefois beaucoup plus que le texte initial.
De plus, il semblerait que les juges des tribunaux de commerce soient favorables à la rédaction actuelle relative aux conditions dans lesquelles la spécialisation peut être exercée.
J’émets, au nom de la commission spéciale, un avis défavorable sur l’amendement n° 133.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'article.
Nous ne voterons pas la rédaction de cet article issue des travaux de la commission spéciale, car un différend sur les seuils demeure – le nombre de salariés et le chiffre d’affaires.
L'article 66 est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 662-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « de la cour, », sont insérés les mots : « ou devant une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8 » ;
2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8 » ;
3°
Supprimé
L'article 67 est adopté.
I A §(nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 662-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le débiteur est une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le tribunal peut entendre l’Autorité des marchés financiers, à sa demande, d’office ou à la demande du ministère public. »
I. – L’article L. 662-8 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 662 -8. – Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.
« Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à l’ensemble des procédures.
« Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, toute procédure en cours concernant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant un tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce dernier. »
I bis. – Le chapitre II du titre VI du livre VI du même code est complété par un article L. 662-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 662 -9. – Lorsque le débiteur est une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le tribunal consulte l’Autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues à l’article L. 621-20 du code monétaire et financier, dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l’article L. 631-19 du présent code et avant de statuer dans le cas prévu à l’article L. 631-19-2 dudit code. »
II. –
Non modifié
Le présent article est applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2016. –
Adopté.
Section 2
Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires
(Supprimé)
Section 3
Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire
I. – Après l’article L. 631-19-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 631-19-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 631 -19 -2. – I. – Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l’article L. 631-19, lorsque les assemblées mentionnées à l’article L. 626-3 ont rejeté le projet de plan et lorsque le redressement de l’entreprise le requiert et qu’il n’existe aucune autre solution sérieuse pour éviter une cessation d’activité de nature à causer un trouble grave à l’économie nationale ou régionale, le tribunal, sur la demande du ministère public ou de l’administrateur judiciaire et après avoir examiné la possibilité de cession totale ou partielle de l’entreprise, peut ordonner la cession de tout ou partie des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital des associés ou actionnaires opposants, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le plan. Le II de l’article L. 631-19 est applicable.
« Le tribunal statue en présence du ministère public, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan, les associés ou actionnaires opposants, les autres associés ou actionnaires et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
« En l’absence d’accord entre les parties, le prix de cession est fixé à dire d’expert, dans un délai fixé par le tribunal.
« Le tribunal statue sur le prix de cession dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I.
« II. – Le tribunal subordonne l’arrêt du plan à l’engagement des cessionnaires de conserver les droits sociaux pour une durée qu’il fixe, ne pouvant excéder celle du plan, ainsi qu’à la présentation par les cessionnaires de garanties correspondant à leurs engagements figurant dans le projet de plan.
« Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les cessionnaires. À défaut, le tribunal prononce, à la demande du ministère public ou d’un associé ou actionnaire cédant, la résolution de la cession.
« III. – Les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan sont tenues de racheter les droits sociaux des autres associés ou actionnaires si ceux-ci le demandent dans un délai fixé par le tribunal. Les deux derniers alinéas du I sont applicables.
« IV. – Si les cessionnaires n’exécutent pas leurs engagements, le président du tribunal peut, à la demande du commissaire à l’exécution du plan, leur enjoindre de les exécuter et le tribunal peut, à la demande du ministère public ou, après avoir recueilli l’avis du ministère public, à la demande du commissaire à l’exécution du plan, des représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et de tout intéressé, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts.
« V. – Le présent article est applicable :
« 1° Lorsque le débiteur est une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
« 2° Lorsque le débiteur a établi des comptes consolidés conformément à l’article L. 233-16 et que l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation représente un nombre de salariés, un chiffre d’affaires ou un total de bilan correspondant au 1°.
« Il n’est pas applicable lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. »
II. – Le I de l’article L. 661-1 du même code est ainsi modifié :
1°
Supprimé
2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les décisions statuant sur la cession ordonnée en application de l’article L. 631-19-2 de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part des associés ou actionnaires cédants ou cessionnaires ; ».
III. –
Non modifié
IV. –
Non modifié
L'article 70 est adopté.
(Supprimé)
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Rapprocher le régime applicable au gage des stocks défini au chapitre VII du titre II du livre V du code de commerce du régime de droit commun du gage de meubles corporels défini au chapitre II du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil, pour le clarifier et rendre possible le pacte commissoire et le gage avec ou sans dépossession, en vue de favoriser le financement des entreprises sur stocks ;
2° Modifier le régime applicable au gage de meubles corporels et au gage des stocks dans le cadre du livre VI du code de commerce en vue de favoriser la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. –
Adopté.
TITRE III
TRAVAILLER
Chapitre Ier
Exceptions au repos dominical et en soirée
L’article L. 3132-25-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3132 -25 -2. – I. – La demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 est faite par le maire ou, après consultation des maires concernés, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d’une seule commune.
« La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au représentant de l’État dans la région. Elle est motivée et comporte une étude d’impact justifiant notamment l’opportunité de la création ou de la modification de la zone.
« II. – Les zones mentionnées au I sont délimitées ou modifiées par le représentant de l’État dans la région après avis :
« 1° Du conseil municipal des communes dont le territoire est concerné ;
« 2° Des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées ;
« 3° De l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes dont le territoire est concerné ;
« 4°
Supprimé
« 5° Du comité départemental du tourisme, pour les zones touristiques mentionnées à l’article L. 3132-25 ;
« 6° De la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre de métiers et de l’artisanat, pour les zones commerciales mentionnées à l’article L. 3132-25-1.
« L’avis de ces organismes est réputé donné à l’issue d’un délai de deux mois à compter de leur saisine en cas de demande de délimitation d’une zone et d’un mois en cas de demande de modification d’une zone existante.
« III. – Le représentant de l’État dans la région statue dans un délai de six mois sur la demande de délimitation dont il est saisi. Il statue dans un délai de trois mois sur une demande de modification d’une zone. » –
Adopté.
I. – L’article L. 3132-25-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les références : « aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 3132-20 » ;
2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, les établissements doivent être couverts soit par un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées aux II à IV de l’article L. 5125-4, soit, à défaut, par une décision de l’employeur.
« Les accords collectifs de branche, de groupe, d’entreprise et d’établissement et les accords territoriaux prévoient une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche.
« L’accord mentionné au premier alinéa du présent II fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical. Le présent alinéa s’applique également aux établissements autres que ceux mentionnés à l’article L. 3132-12 pour leurs salariés qui travaillent dans la surface de vente d’un établissement situé dans l’une des zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ou dans l’une des gares mentionnées à l’article L. 3132-25-6.
« L’accord fixe les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical.
« À défaut d’accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été engagée dans les conditions mentionnées aux II à IV de l’article L. 5125-4, ou d’accord conclu à un niveau territorial, une décision de l’employeur, prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu’ils existent, et approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical, fixe les contreparties et les mesures mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent II.
« Lorsqu’un accord collectif ou qu’un accord territorial est régulièrement négocié postérieurement à la décision prise sur le fondement de l’avant-dernier alinéa du présent II, cet accord s’applique en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.
« III. – Dans les cas prévus aux I et II du présent article, l’accord ou la décision de l’employeur fixent les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical. »
« IV. – Le II n’est pas applicable aux établissements de vente au détail mentionnés à l’article L. 3132-25 employant moins de onze salariés. »
II. –
Non modifié
L'amendement n° 69, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après les mots :
niveau territorial,
insérer les mots :
dans les conditions définies au I de l’article L. 5125-4,
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Cet amendement vise à faire en sorte que les accords de branche, d’entreprise et d’établissement qui pourront déroger à la règle du repos dominical soient réellement majoritaires.
Actuellement, de tels accords doivent respecter deux critères : d’une part, la signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, DUP, ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants et, d’autre part, l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections quel que soit le nombre de votants. En clair, c’est le veto à 50 % !
Par cet amendement, je propose que ces accords ne puissent être considérés comme admis que s’ils ont recueilli la signature d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires aux mêmes instances.
Compte tenu de l’importance que le Gouvernement attache à ces accords, il me paraît fondamental que ceux-ci ne puissent être entachés de suspicion de ne pas être majoritaires. Avec le dispositif que je propose, on sera certain qu’il s’agira d’un accord de branche, d’entreprise ou d’établissement réellement majoritaire.
Le Sénat avait déjà examiné un amendement identique en première lecture et il l’avait rejeté. La proposition de Mme Lienemann consiste à soumettre l’ouverture des commerces le dimanche à la signature d’un accord majoritaire avec les partenaires sociaux.
Si la validité d’un accord relatif à l’ouverture dominicale est conditionnée à sa signature par des organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % des suffrages lors des dernières élections professionnelles, contre 30 % dans le droit commun, il est certain que le nombre de tels accords sera limité et que les ouvertures dominicales seront moins nombreuses. Est-ce vraiment le but recherché à travers le présent projet de loi ? Je ne le pense pas et j’émets, au nom de la commission spéciale, un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 134, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
, soit, à défaut, par une décision de l’employeur
II. – Alinéas 10 à 12
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Dominique Watrin.
Les alinéas 10 à 12 de l’article 76 que nous souhaitons supprimer permettent, en cas d’échec du dialogue social, de déroger à la règle du repos dominical par décision unilatérale de l’employeur.
Cette mesure a été introduite en première lecture par la droite sénatoriale avant d’être partiellement remise en cause à l’Assemblée nationale. Je dis bien « partiellement », car l’Assemblée nationale a maintenu la possibilité d’agir par référendum dans les entreprises comptant moins de onze salariés.
La commission spéciale du Sénat a rétabli les dispositions qu’elle avait introduites, remettant ainsi en cause le principe qui devrait être le garde-fou présenté à l’occasion de l’examen du présent projet de loi, à savoir pas d’accord, pas d’ouverture dominicale.
Il est inconcevable que les salariés puissent devoir travailler le dimanche sans bénéficier d’un minimum de protection ! La protection première est celle qui est offerte par les organisations qui les représentent. Si les négociations n’aboutissent pas à un accord, c’est que les salariés ne voient pas quel intérêt ces ouvertures dominicales pourraient présenter pour eux. En effet, celles-ci sont coûteuses pour leur vie sociale comme personnelle. Parfois même, elles ne présentent aucun avantage sur le plan financier étant donné la faiblesse des contreparties accordées.
Il est donc fondamental de respecter leur volonté, laquelle s’exprime à travers celle de leurs représentants.
L'amendement n° 135, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Annie David.
Dans le droit fil du précédent amendement, nous souhaitons refuser la possibilité offerte aux employeurs de passer outre le dialogue social en consultant directement les salariés par référendum quand les négociations échouent, ce qui revient à renier la légitimité des organisations représentatives du personnel et à prévoir dans la loi les moyens de passer outre le contre-pouvoir qu’elles exercent dans les entreprises. En effet, le principe même de leur existence, basé sur le fait que les salariés peuvent avoir collectivement un poids face à leur employeur, est en l’espèce remis en cause.
Quels ne sont pas les pressions, chantages, promesses qui peuvent être mis en œuvre pour contraindre les salariés individuellement au détriment de leur intérêt collectif !
De nouveau, nous le répétons, si un accord collectif n’est pas conclu, l’ouverture ne doit pas être possible. Rappelons, à ce titre, que dans les très petites entreprises, la possibilité est offerte d’avoir recours aux salariés mandatés.
Quelques jours après la fin de notre discussion sur le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi, je trouve l’article 76 tout à fait indécent !
La commission est défavorable à ces amendements. En effet, elle souhaite préserver, à côté des accords collectifs de branche, de territoire, d’entreprise, d’établissement ou de groupe, cette possibilité d’ouvrir le commerce sur la base d’une décision de l’employeur – le rétablissement par l’Assemblée nationale de ce dispositif pour les entreprises de moins de onze salariés montre d’ailleurs qu’il n’est pas si scélérat que cela ! – quelle que soit la taille de l’entreprise.
Nous l’avons constaté, des blocages – notamment sur Paris – subsistent, certaines organisations syndicales étant très hostiles à l’ouverture des magasins le dimanche – notamment s’agissant des grands magasins.
Selon moi, demander l’avis des salariés concernés n’est pas vraiment un déni de démocratie, surtout qu’il y a obligatoirement contrepartie de l’employeur. Consulter les salariés est bien, au contraire, l’essence même de la démocratie !
Les auteurs de ces deux amendements proposent de supprimer les dispositions par lesquelles la commission spéciale du Sénat a étendu à toutes les entreprises la décision unilatérale sur la base d’un référendum.
Je rappelle le principe retenu dans le texte initial : pas d’accord, pas d’ouverture ! L’infléchissement réalisé après de nombreuses consultations par le Gouvernement concerne les entreprises de moins de onze salariés. Par souci de simplicité et pour éviter d’avoir systématiquement recours au mandatement dans de petites entreprises qui, depuis plusieurs années, ouvraient déjà le dimanche, il s’agit de laisser la possibilité de recourir à une consultation sur l’ouverture dominicale et la compensation. Cette faculté, nous voulons l’encadrer et la réserver aux seules situations évoquées sans autoriser plus largement l’organisation d’un référendum.
Par référence à la philosophie du texte premier et à la volonté constamment réitérée, sous réserve de l’adaptation qu’il souhaite préserver, le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements de suppression.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 68, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :
Ils prévoient, au minimum, un doublement de la rémunération correspondant au travail effectué par les salariés privés du repos dominical. Cette contrepartie minimale s’applique à toutes les entreprises situées dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-25-1. Dans les zones mentionnées aux articles L. 3132-24 et L. 3132-25, cette contrepartie minimale ne s’applique qu’aux entreprises de plus de onze salariés.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Cet amendement vise à ramener le nombre de dimanches travaillés autorisés à cinq au lieu de douze. Mon argumentaire aura du mal à être combattu par M. le ministre, puisque je m’appuie sur un texte signé par M. Manuel Valls : « nous sommes opposés à une nouvelle extension du travail du dimanche. C’est d’abord un choix de société : la consommation ne peut être l’alpha et l’oméga de nos vies. Le dimanche doit d’abord être un moment du vivre ensemble. C’est une question de protection des salariés les plus fragiles pour lesquels la liberté de choix n’existe pas réellement, de protection des petits commerces qui restent souvent les dernières activités présentes dans les quartiers en difficulté et dans les zones rurales diversifiées. »
Tout est dit et plaide pour maintenir à cinq le nombre de dimanches travaillés et pour abandonner l’idée de l’élargir à douze !
L'amendement n° 206, présenté par MM. Collombat, Arnell, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 8, après la deuxième phrase
Insérer deux phrases ainsi rédigées :
Il prévoit, au minimum, un doublement de la rémunération correspondant au travail effectué par les salariés privés du repos dominical. Cette contrepartie minimale s’applique à toutes les entreprises situées dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-25-1.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
Cet amendement vise à encadrer la mise en place de contreparties au travail effectué par les salariés du secteur privé lors du repos dominical. Il tend à renvoyer les contreparties à des accords passés avec les partenaires sociaux. En effet, il importe de recourir le plus possible à des accords collectifs, et non à des arrangements individuels qui fragilisent les salariés face à l’employeur.
La commission spéciale l’avait rappelé en première lecture, elle ne souhaite pas que la loi détermine les contreparties, hormis celles qui existent déjà concernant les dimanches du maire et autres. Elle souhaite au contraire réserver aux partenaires sociaux la possibilité de négocier le montant des contreparties qui seront, certes, financières, mais qui pourront également recueillir d’autres formes. C’est pourquoi elle émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote sur l’amendement n° 68.
L’amendement n° 68 vise bien à prévoir un plancher minimal, ce qui n’empêche absolument pas la négociation sociale, au-delà du seuil de 50 % de bonification pour le travail du dimanche.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 137, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
L’alinéa 13 de l’article 76 vise à exonérer les établissements de vente au détail de moins de onze salariés de leurs obligations en matière de dérogation au repos dominical.
Nous souhaitons supprimer cet alinéa, qui crée une situation inacceptable d’inégalité entre salariés : les personnels des entreprises de plus de onze salariés ne travailleront pas le dimanche sans la signature d’un accord et la garantie de percevoir des compensations financières, tandis que ceux des petites entreprises seront contraints de travailler le dimanche, selon le bon vouloir de leur employeur, et ce sans aucune contrepartie !
Au-delà de la rupture d’égalité entre salariés, il est inconcevable que, dans les petites entreprises, dans lesquelles les pressions peuvent être fortes, les salariés doivent travailler le dimanche sans contrepartie, alors même qu’ils disposent de faibles marges de manœuvre pour refuser de travailler ce jour-là.
Vous évoquez les entreprises pour lesquelles l’ouverture dominicale constituerait « un choc économique très difficile à supporter » si elles devaient offrir des contreparties aux salariés. Dans ce cas, qu’elles n’ouvrent pas le dimanche !
Surtout, que dire des salariés qui devront se déplacer pour travailler le dimanche ou trouver des modes de garde pour leurs enfants, et ce sans contrepartie financière ? Quel choc économique cela provoquera-t-il pour ces ménages ? Comment leur expliquer qu’ils doivent renoncer à leur vie familiale, à l’éducation de leurs enfants, à leur vie sociale, associative, militante et sportive, sans rien gagner, et sans pouvoir s’opposer ? Comment leur expliquer que les autres salariés, qui ont la chance de travailler pour une plus grosse entreprise, n’ont pas à endurer tous ces sacrifices gratuitement ?
L’alinéa 13 du présent article est inacceptable, car, pour satisfaire les volontés de quelques-uns, on méprise les autres. C’est l’institutionnalisation d’une inégalité nouvelle.
Nous appelons donc celles et ceux qui sont attachés aux idées de justice, d’égalité de traitement et de droit, à voter avec nous la suppression de cet alinéa.
La commission, qui est revenue à la position qu’elle avait adoptée en première lecture, est défavorable à cet amendement.
Nous venons de débattre de l’organisation de référendums dans toutes les entreprises ou simplement dans celles de moins de onze salariés. Pour sa part, la commission spéciale souhaite instaurer un régime dérogatoire uniquement dans les zones touristiques, où l’activité des commerces est très saisonnière, et ne pas contraindre les petites entreprises par une obligation d’accord collectif.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.
L'article 76 est adopté.
L’article L. 3132-25-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les premier et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– au début, sont ajoutés les mots : « Pour l’application des articles L. 3132-20, L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, » ;
– à la fin, les mots : « sur le fondement d’une telle autorisation » sont supprimés ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « bénéficiaire d’une telle autorisation » sont supprimés ;
c) Aux deux dernières phrases, les mots : « d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation » sont supprimés ;
2° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’accord collectif ou la décision de l’employeur mentionnés au II de l’article L. 3132-25-3 déterminent les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié privé du repos dominical. » ;
3° Au début de la première phrase du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour l’application de l’article L. 3132-20, » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. »
L'amendement n° 138, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 9 et 10
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Annie David.
Dans la continuité des amendements que nous avons déjà présentés, nous proposons de supprimer deux alinéas, ajoutés par la commission spéciale à l’article 77, qui visent à préciser que l’employeur décidera si le salarié est volontaire ou non pour travailler le dimanche.
À nos yeux, il s’agit là du franchissement d’un pas supplémentaire. En prévoyant que chacun, quelle que soit sa volonté, devra travailler le dimanche, vous allez beaucoup trop loin ! En effet, l’employeur pourra décider unilatéralement dans quelles conditions les salariés pourront refuser le travail dominical.
Pour les raisons déjà évoquées, la commission spéciale est défavorable à cet amendement, qui s’inscrit dans la logique des amendements déposés sur l’article 76.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 77 est adopté.
I. – L’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « prise après avis du conseil municipal » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. À défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.
3° Au second alinéa, les mots : « cette décision » sont remplacés par les mots : « la décision mentionnée aux deux premiers alinéas ».
II. –
Supprimé
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 23 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 66 est présenté par Mme Lienemann.
L'amendement n° 139 est présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 23.
Aujourd’hui, les commerces de détail non alimentaires peuvent ouvrir dans la limite de cinq dimanches par an, sur autorisation préalable du maire. Ces dérogations collectives sont accordées pour permettre l’exercice de l’activité pendant les périodes de soldes d’hiver et d’été, ainsi que des fêtes de fin d’année.
Une telle faculté est donc exceptionnelle et se justifie en fonction d’événements, lesquels, bien que récurrents, n’en sont pas moins ponctuels. En faisant passer le nombre de dimanches du maire de cinq à douze, comme le prévoit l’article 80, on sort du cadre exceptionnel pour entrer dans l’habituel.
On comprend mal la nécessité d’ouvrir sept dimanches supplémentaires. S’il s’agit de faire face à des événements touristiques importants et récurrents, le statut de zone touristique prévu par le projet de loi pourrait très bien s’appliquer.
Il s’agit encore une fois d’une atteinte au droit au repos dominical, à la vie sociale commune, au rythme de notre société, assortie d’une justification qui ne nous convainc pas.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous proposons, mes chers collègues, de supprimer le présent article.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour défendre l’amendement n° 66.
Cet amendement, identique aux précédents, n’a pas été complètement défendu. Je compléterai donc l’argumentation de Jean Desessard.
L’alinéa dont il est question tend à porter de cinq à douze le nombre de dimanches travaillés sur autorisation du maire.
Aujourd’hui, les conditions de vie de nos concitoyens sont de plus en plus difficiles et leurs conditions de travail, de plus en plus précaires.
Par cet amendement, nous cherchons non pas à jouer aux marchands de tapis, en négociant cinq, sept, dix ou douze dimanches, mais à faire réfléchir collectivement au sens de ces « dimanches du maire ». Tant que ceux-ci restent exceptionnels, ils peuvent répondre aux événements particuliers que sont, par exemple, les fêtes de fin d’année. Dès lors qu’ils ne sont plus exceptionnels, comme c’est le cas avec un dimanche travaillé par mois, leur sens n’est plus le même : cela revient à remettre en cause un modèle de société.
Dans le rapport Bailly, qui introduit ce nombre de douze dimanches, il est indiqué que « ces ″cinq dimanches″ ne permettent pas […] de couvrir toutes les périodes de forte consommation ». Et de citer certaines périodes de consommation telles que « rentrée des classes, soldes saisonnières, vacances d’été, événement local particulier, fête des mères, fête des pères, Saint-Valentin ».
Sachant que la société capitaliste a pris soin de quadriller l’ensemble du calendrier par des « événements » produisant de la consommation, notre inquiétude sur le modèle de société que nous sommes en train d’offrir à nos enfants est légitime.
Les membres du groupe communiste, républicain et citoyen maintiennent que les ouvertures doivent rester exceptionnelles et encadrées. Ils maintiennent que la norme doit rester un jour chômé commun à toutes et tous, pour passer du temps avec les siens.
La commission est défavorable à ces amendements identiques.
Nous avons beaucoup échangé sur le travail dominical lors de la première lecture. La commission spéciale estime que l’article 80 parvient à un équilibre satisfaisant entre les tenants d’une libéralisation totale de l’ouverture dominicale des commerces et ses opposants les plus farouches. En confiant aux maires la responsabilité d’autoriser les magasins de leur commune à ouvrir le dimanche et en instituant à partir du sixième dimanche le verrou de l’avis conforme de l’EPCI, nous n’avons pas à craindre de distorsion de concurrence entre communes voisines, puisqu’une régulation se mettra en place.
Cet article permet simplement, dans des territoires où la demande existe, mais qui ne sont ni des zones touristiques internationales, ni des zones touristiques, ni des zones commerciales, de satisfaire les aspirations de chacun, sans remettre en cause le principe du repos dominical.
Le travail du dimanche est un sujet important, comme en témoigne notre longue bataille lors de la première lecture.
Si tout a déjà été dit, puisque nous examinons le présent projet de loi en nouvelle lecture, il me semble toutefois important d’insister sur le rôle que jouent les dimanches dans la vie sociale de notre pays et dans le modèle de société que nous voulons. Nous ne pouvons pas étudier aussi rapidement des sujets d’une telle importance ! En effet, après d’autres textes, ce projet de loi modifie complètement, ce qui désole le groupe CRC, un modèle de société que nos prédécesseurs ont mis des années à construire. Certes, il ne faut pas vivre dans le passé, être passéiste et regarder en arrière tout le temps. Parfois, cependant, il n’est pas inutile, pour construire l’avenir, de se retourner pour regarder ce qui a été fait par le passé.
Selon moi, le chemin que nous prenons ici n’est pas le bon pour construire un avenir gagnant. Le futur que vous êtes en train de bâtir, mes chers collègues, permettra à certains de nos concitoyens d’avoir des droits, de consommer, d’être libres de se rendre le dimanche dans les commerces, tandis que d’autres seront contraints d’y aller non pas pour consommer, mais pour travailler, sans aucune reconnaissance ou sans grande reconnaissance, sans avoir la possibilité de refuser la vie qu’on leur imposera.
S’agissant du travail du dimanche, je pense que la Haute Assemblée fait fausse route, ce que je regrette profondément. La modernité de notre société n’est pas celle que vous êtes en train d’écrire. Bien que nous soyons peu nombreux à défendre une telle vision de la société, il convenait que cela fût dit.
Je reconnais, madame David, la sincérité de vos propos.
Mais très franchement, s’il s’agit, comme vous le prétendez légitimement, d’un problème de société, ce n’est pas le nombre de dimanches – cinq ou douze – qui est en cause. Vous refusez carrément l’idée même du travail dominical ! Au demeurant, le principe de l’absence de travail dominical est maintenu. Votre argumentation, même si elle est sincère, ne tient pas.
Je souhaite aller dans le sens de Mme Bricq. Ne faisons pas d’effets de tribune au sujet d’un problème de société qui, en réalité, n’en est pas un. Ces quelques dimanches travaillés ne concernent qu’un petit pourcentage de salariés. Pensons plutôt à ceux, fort nombreux, eux, qui, de par leur métier, travaillent forcément le dimanche. Nous les oublions complètement !
Que dire des employés de la SNCF, du personnel des hôpitaux, du personnel qui assure les permanences de sécurité dans les services de police et de gendarmerie, ou encore des agriculteurs, qui traient leurs bêtes, font les foins ou moissonnent, y compris le dimanche. Notre rôle est simplement d’ajuster à la marge leur traitement.
Ce n’est pas un drame non plus que de travailler le dimanche ! J’ai pour ma part travaillé pratiquement tous les dimanches au cours de ma carrière, et suis plutôt en bonne forme. Le travail dominical n’est pas incompatible avec une bonne santé !
Voilà quelques années, dans cet hémicycle, nous avions eu un très long débat sur l’ouverture des commerces le dimanche.
Si mes souvenirs sont bons, le code du travail contient 180 dérogations au repos dominical ! Pouvez-vous, monsieur le ministre, me confirmer ce chiffre ? Ces dérogations vont des tanneurs de peaux jusqu’aux fleuristes et aux chauffeurs de taxi, en passant par le personnel des hôpitaux. Si je ne me trompe pas, 3 millions de Français travaillent occasionnellement ou régulièrement le dimanche. C’est donc un faux débat.
Le dimanche doit rester un jour de travail exceptionnel, de par nos traditions, nos habitudes et notre éducation. Pour autant, trouvez-vous normal que, dans notre pays, certains manifestent pour pouvoir continuer à travailler le dimanche ? Et nous leur interdirions un tel travail ? Quelle absurdité ! On ne perd jamais à donner un peu de liberté ! En revanche, si cette liberté occasionne des dérapages, il faudra sanctionner très sévèrement.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Je souhaite répondre à plusieurs arguments.
Tout d’abord, s’il s’agit d’un problème de société, en quoi serait-ce un problème de passer de cinq à douze dimanches du maire ? Ma chère collègue Nicole Bricq, à l’époque, nous étions opposés au passage de trois à cinq ! Pour ma part, j’y reste défavorable et je le suis également au passage de cinq à douze. Actuellement, le maire peut délivrer cinq dérogations au repos dominical : je ne veux pas être plus royaliste que le roi et je demande que l’on s’en tienne là, à l’instar d’ailleurs des auteurs des textes adoptés récemment au sein de notre propre parti. Je ne me sens pas si isolée en défendant cette position ; je fais au contraire preuve de constance.
Il s’agit bien d’un problème de société. Le projet de loi le dit ! Et c’est parce que des exceptions sont nécessaires – l’intérêt général l’exige – que les dédommagements accordés aux salariés qui se dévouent pour répondre à cette exigence sont les plus optimaux. C’est pourquoi je souhaite que soient garantis des seuils minimaux de rémunération. Il est tout à fait cohérent de défendre ce modèle de société et le droit des salariés.
Quant à la liberté, il s’agit d’un débat ancien. Depuis 1789 figurent au même titre dans le triptyque républicain les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. Cela prouve que la liberté, seule, sans l’égalité, peut conduire à de nombreuses dérives, et tue souvent la fraternité. En l’occurrence, l’égalité consiste en des droits sociaux très protecteurs.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. Karoutchi, Cambon, Laufoaulu, Mouiller et P. Leroy, Mmes Hummel et Garriaud-Maylam, M. Pierre, Mmes Deromedi et Imbert et MM. D. Laurent, Bizet et Milon, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le maire désigne, eu égard à l’existence d’événements particuliers du calendrier, cinq dimanches par an pour lesquels, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé. Le maire fixe par arrêté, avant le 31 décembre de l’année en cours, pour l’année suivante, la liste de ces dimanches. En outre, dans les mêmes établissements, ce repos peut être supprimé certains autres dimanches désignés, dans la limite de sept, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « cette décision est prise » sont remplacés par les mots : « ces décisions sont prises ».
La parole est à M. Roger Karoutchi.
Monsieur le président, je défendrai simultanément les amendements n° 9 rectifié, 10 rectifié et 11 rectifié – je sais pourtant que ces deux derniers doivent faire l’objet d’une discussion commune avec d’autres – dans la mesure où, la commission n’ayant pas manifesté spontanément un avis très favorable à ces trois amendements et afin de ne pas diviser le camp de ceux qui veulent un peu de progrès, je vais les retirer.
L’amendement n° 11 rectifié vise la nécessité d’obtenir l’avis du conseil municipal au-delà de cinq dérogations accordées par le maire. L’amendement n° 10 rectifié a pour objet l’obligation de fixer la liste des douze dimanches travaillés avant le 31 décembre de l’année précédente. Quant à l’amendement n° 9 rectifié, il tend à la désignation, en fonction d’événements particuliers, de cinq dimanches pouvant être travaillés. Il s’agit d’amendements de détail, dont la portée n’est pas comparable à celle de l’ensemble du débat.
J’entends les avis de chacun, cependant je ne comprends pas qu’une partie de l’hémicycle s’oppose au travail du dimanche, tandis que l’autre y est favorable. Nos débats, par rapport à ceux qui datent de quelques décennies, sont à front renversé ! Au temps du Front populaire, les tenants de la religion disaient que le dimanche devait être chômé, tandis que les tenants de la laïcité soutenaient que le dimanche était un jour comme les autres.
Il faut sauver l’héritage de 1789 et les valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité ?
Mais du fait des évolutions politiques et sociétales, les positions ont parfois changé ; cela prouve qu’il faut s’adapter.
Lors de la première lecture, j’avais défendu un amendement visant à une ouverture générale le dimanche, mais étant donné la réaction de la commission, j’ai compris que je ne pouvais pas demander trop d’un coup – à la Haute Assemblée comme ailleurs. Cependant, douze dimanches travaillés, ce n’est pas la Révolution !
Il ne s’agit pas d’un coup d’un changement de société. À cet égard, ne pensez-vous pas plutôt, mes chers collègues, que le vrai changement de société soit lié au commerce en ligne ? On peut acheter sur internet la nuit, le samedi, le dimanche, ce de manière très ouverte. Pouvoir faire des achats sept dimanches supplémentaires au cours de l’année ne changera rien face à la concurrence de ce type de commerce qui fonctionne en permanence.
La société a changé ! Madame Lienemann, peut-on considérer la devise « liberté, égalité fraternité » de la même manière qu’il y a vingt, trente ou quarante ans ?
Des principes ? Oui ! La responsabilité des employeurs ? Oui ! Une meilleure rémunération du travail du dimanche ? Oui ! L’égalité ? Oui ! Le volontariat dans certains cas ? Oui ! Toutefois, dans ce pays qui compte 80 millions de touristes par an, où le commerce en ligne se développe comme ailleurs, sommes-nous réellement obligés de rester figés et de ruiner ainsi notre économie, notre commerce et notre ouverture par rapport au reste de l’Europe ?
Voilà quelques années, tout le monde disait : « N’allez pas à Londres, tout est fermé le dimanche, contrairement à Paris. » Mais aujourd’hui, la situation est inverse !
Sans aller plus loin dans ma référence à la Grande-Bretagne, nous vivons dans une société ouverte, et si nous ne lâchons pas un peu de lest, ce seront non pas douze, mais cinquante-deux dimanches qui seront ouvrables ! Batailler pour tout bloquer aura pour résultat une explosion des limites.
Cela étant, je retire ces trois amendements pour aller dans le sens du texte de la commission. Faisons ensemble un pas en avant : douze dimanches travaillés représentent un équilibre durable.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
L'amendement n° 9 rectifié est retiré.
Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Karoutchi, Cambon, Laufoaulu, Mouiller et P. Leroy, Mmes Hummel et Garriaud-Maylam, M. Pierre, Mmes Deromedi et Imbert et MM. D. Laurent, Bizet et Milon, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 1 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le maire désigne, eu égard à l’existence d’événements particuliers du calendrier, douze dimanches par an pour lesquels, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé. Le maire fixe par arrêté avant le 31 décembre de l’année en cours, pour l’année suivante, la liste de ces dimanches. »
II. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Roger Karoutchi.
Comme je viens de l’indiquer, monsieur le président, je retire cet amendement.
L'amendement n° 10 rectifié est retiré.
L'amendement n° 11 rectifié, présenté par MM. Karoutchi, Cambon, Laufoaulu, Mouiller et P. Leroy, Mmes Hummel et Garriaud-Maylam, M. Pierre, Mmes Deromedi et Imbert et MM. D. Laurent, Bizet et Milon, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis du conseil municipal.
La parole est à M. Roger Karoutchi.
L'amendement n° 11 rectifié est retiré.
L'amendement n° 48 rectifié bis, présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Canevet, Delahaye et Pozzo di Borgo, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 140, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 8, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
Il s’agit d’un amendement de repli qui vise à sauvegarder et défendre un garde-fou : l’avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
En effet, la décision du maire concernant le nombre d’ouvertures dominicales excédant cinq doit être prise après avis conforme de l’EPCI auquel la commune appartient, ce qui apporte un léger contre-pouvoir au pouvoir du maire qui est seul décideur en la matière.
Or la commission spéciale du Sénat a fortement affaibli cette disposition, en proposant que, à défaut d’avis dans un délai donné, la décision de l’EPCI était réputée favorable. Nous ne pouvons évidemment pas approuver cette position, qui relève d’un déni de concertation. Nous pouvons faire mieux !
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 13 est présenté par M. Assouline.
L'amendement n° 49 rectifié bis est présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Canevet et Delahaye.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Le second alinéa est supprimé.
La parole est à M. David Assouline, pour présenter l’amendement n° 13.
Le présent amendement vise, en vertu du principe d’égalité entre collectivités territoriales, à mettre fin au régime dérogatoire de Paris en matière d’autorisation du travail dominical.
Pour l’ensemble des collectivités françaises, y compris les grandes agglomérations, une telle autorisation est de la responsabilité du maire, sauf pour Paris. En l’état actuel de la législation, cette décision est prise, dans la capitale, par le préfet.
Dans sa décision n° 2009-588 DC du 6 août 2009, le Conseil constitutionnel a jugé cette dérogation contraire au principe d’égalité entre collectivités territoriales. Dans l’un de ses considérants, il est précisé que, en l’espèce, « aucune différence de situation ne justifie que le pouvoir de proposition, qui appartient dans la législation en vigueur au Conseil de Paris, ne soit pas confié au maire de Paris comme dans l'ensemble des autres communes, y compris Lyon et Marseille ».
Par conséquent, le présent amendement tend à appliquer le principe d’égalité entre collectivités territoriales et à mettre en cohérence l’article L. 3132-26 du code du travail avec la décision du Conseil constitutionnel précitée en permettant au maire de Paris de décider des autorisations de travail dominical sur son territoire, à l’instar de ce qui existe dans toutes les autres communes et grandes agglomérations de France.
C’est un amendement de bon sens. Je ne comprends pas que cette mise en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel ne recueille l’adhésion de chacun. Si, à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel venait à me donner raison, quel camouflet pour le législateur et pour le Gouvernement !
Ce débat a déjà eu lieu. Il peut faire consensus sur l’ensemble des travées de cet hémicycle.
L’amendement n° 49 rectifié bis n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 140 et 13 ?
L’amendement n° 140 vise la suppression de l’avis réputé favorable de l’EPCI aux demandes d’ouverture dominicale à partir du sixième dimanche du maire s’il n’a pas statué dans un délai de deux mois.
Les auteurs de cet amendement évoquent, dans l’exposé des motifs de cet amendement, un « coup de force démocratique », ce qui me semble quelque peu exagéré. Il ne s’agit pas de court-circuiter ce verrou pour les sept derniers dimanches du maire. Au contraire, il s’agit de faire en sorte que la démocratie s’exerce pleinement, et que l’EPCI statue obligatoirement. Prévoir que ce dernier est réputé rendre un avis favorable s’il n’a pas délibéré dans un délai de deux mois constitue une incitation forte pour l’EPCI, en particulier si ses membres sont majoritairement opposés au travail dominical, à se pencher sur la question dans les délais impartis. Par conséquent, la commission spéciale émet un avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 13, un amendement similaire avait été présenté lors de la première lecture du présent projet de loi. Monsieur Assouline, je prends note de l’inégalité que vous soulevez entre Paris et les autres villes. Mais est-ce le moment de se prononcer sur ce sujet ?
Par ailleurs, étant donné la position de la Ville de Paris à propos du travail dominical, l’adoption de votre amendement ne favoriserait pas ce travail.
La commission spéciale maintient donc son avis défavorable.
Nous avions déjà débattu d’un amendement identique à l’amendement n° 140 en première lecture ; l’avis du Gouvernement est toujours défavorable.
Monsieur Assouline, en 2009, le Conseil constitutionnel ne s’était pas prononcé sur le régime parisien des dimanches du maire ; il avait statué sur les conditions des périmètres d’usage de consommation exceptionnel, les PUCE. Un mécanisme spécifique avait été trouvé pour Paris – ce n’est pas le cas dans ce texte –, le Conseil constitutionnel estimant que la capitale, soumise à un régime particulier en tant que siège des pouvoirs publics, relevait à elle seule d’une catégorie particulière de collectivités locales.
L’amendement n° 13 vise à modifier des dispositions beaucoup plus anciennes, en l’occurrence des mesures en vertu desquelles l’ordre public est confié au préfet de police.
Le processus de désignation des dimanches à Paris n’a soulevé aucune objection particulière. Je ne vois donc pas l’utilité d’y revenir. Au demeurant, si le projet de loi modifie le nombre de dimanches travaillés et organise une concertation qui n’existait pas auparavant, il conserve les mêmes modalités de désignation.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à Mme Bariza Khiari, pour explication de vote sur l'article.
L’article 80 vise à porter le nombre de dimanches travaillés de cinq à douze.
David Assouline a défendu un amendement portant sur la ville de Paris. Le traitement particulier dont bénéficie la capitale me semble contraire au principe d’égalité des collectivités territoriales devant la loi. À mes yeux, il faudrait revenir au droit commun. Toutefois, vous avez déjà répondu sur ce point, monsieur le ministre.
Je souhaite également attirer votre attention sur un autre sujet. Les zones touristiques internationales bénéficient, elles aussi, de dérogations au droit. Il me paraît fondamental de prendre attache avec les acteurs économiques concernés, afin d’aboutir à une délimitation optimale. Par exemple, la future Samaritaine, dont les travaux doivent reprendre à la suite d’une décision du Conseil d'État, est l’un des rares grands magasins à ne faire partie d’aucune zone.
Monsieur le ministre, compte tenu des sommes mobilisées pour la réhabilitation de ce site, qui se trouve près du Louvre, du Marais et des quais de Seine, c'est-à-dire dans un secteur éminemment touristique, un engagement de votre part serait le bienvenu.
Je crois important de traiter sur un pied d’égalité l’ensemble des grands magasins parisiens, dont la mission et la vocation touristiques sont équivalentes et dont le business model repose sur la clientèle touristique internationale.
Monsieur le ministre, je souhaiterais que vous nous apportiez des garanties ; il faut qu’une concertation soit menée avec non seulement la mairie, mais également les acteurs économiques concernés, afin de délimiter les zones de manière optimale.
Ainsi que j’ai eu l’occasion de le préciser, les zones touristiques internationales sont déterminées selon des critères objectifs, comme l’importance de la fréquentation touristique, notamment internationale. Des notions telles que la centralité, la notoriété et la réputation des rues et du centre de chalandise concerné sont prises en compte. Ces éléments figureront dans les textes réglementaires qui seront adoptés.
Madame la sénatrice, la zone que vous évoquez n’est pas en activité ; elle ne pouvait pas être retenue sur la base des critères objectifs que je viens de rappeler. Toutefois, elle est proche de quartiers que j’ai déjà eu l’occasion de mentionner. Le Gouvernement sera donc amené à la considérer comme faisant partie des zones touristiques internationales le jour où elle sera en activité.
L'article 80 est adopté.
(Suppression maintenue)
(Supprimé)
Après l’article L. 3122-29 du code du travail, il est inséré un article L. 3122-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3122 -29 -1. – I. – Par dérogation à l’article L. 3122-29, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées aux articles L. 3132-24 et L. 3132-25, le début de la période de travail de nuit peut être reporté jusqu’à 24 heures. Lorsqu’il est fixé au-delà de 22 heures, la période de nuit s’achève à 7 heures.
« II. – La faculté d’employer des salariés entre 21 heures et 24 heures est applicable aux établissements situés dans les zones mentionnées aux articles L. 3132-24 et L. 3132-25 lorsqu’ils sont couverts par un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise, d’établissement ou territorial prévoyant cette faculté. Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.
« L’accord collectif mentionné au premier alinéa du présent II prévoit notamment, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :
« 1° La mise à disposition d’un moyen de transport pris en charge par l’employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;
« 2° Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, en particulier, les mesures de compensation des charges liées à la garde d’enfants ;
« 3° La fixation des conditions de prise en compte par l’employeur de l’évolution de la situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement d’avis. Pour les salariées mentionnées à l’article L. 1225-9, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d’effet immédiat.
« III. – Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
« IV. –
Supprimé
« V. – Les articles L. 3122-37, L. 3122-38 et L. 3122-42 à L. 3122-45 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et 24 heures, dès lors qu’ils accomplissent sur cette période le nombre minimal d’heures de travail prévu à l’article L. 3122-31.
« Lorsque, au cours d’une même période de référence, le salarié a accompli des heures de travail en soirée en application du présent article et des heures de travail de nuit en application de l’article L. 3122-31, les heures sont cumulées pour l’application du premier alinéa du présent V et de l’article L. 3122-31. »
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 24 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 70 est présenté par Mme Lienemann.
L'amendement n° 143 est présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 24.
En France, la période dite de « travail de nuit » commence actuellement à vingt et une heures et se termine à six heures du matin.
Le recours au travail de nuit doit satisfaire trois critères : il doit être exceptionnel, prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
Le travail de nuit suppose la conclusion préalable d’un accord collectif ou, à défaut, une autorisation de l’inspecteur du travail. Si ces conditions ont été rendues nécessaires, c’est parce que le caractère nuisible pour la santé du travail de nuit est avéré !
Désocialisation, risques cardiovasculaires, prédisposition au cancer : tous ces risques sont réels !
Certes, il y aura bien un collègue dans l’hémicycle pour me rétorquer que lui-même est resté en bonne santé en travaillant la nuit. §Mais, mes chers collègues, ce sont les statistiques qui le disent : tout le monde n’est pas en bonne santé !
L’article 81 prévoit de faire démarrer la période de travail de nuit dans les zones touristiques internationales à minuit, et non plus à vingt et une heures.
Pour les travailleurs, cela représentera, outre des atteintes à la santé, trois heures de moins à consacrer à leur famille. Certains n’ont de cesse de dénoncer ces enfants laissés à l’abandon, fustigeant ces parents qui ne remplissent pas leur rôle… Mais comment des parents obligés de travailler de cinq heures du matin jusqu’à tard dans la soirée pourraient-ils trouver le temps de s’occuper de leurs enfants ?
M. Roger Karoutchi s’exclame.
En plus, les effets économiques d’une telle mesure sont loin d’être évidents.
Pour s’en convaincre, il suffit de se rendre aujourd'hui sur les Champs-Élysées ou sur le boulevard Haussmann : les magasins des grandes enseignes sont presque vides après vingt heures ! Qui peut croire qu’il y aura un afflux de consommateurs si les magasins restent ouverts jusqu’à minuit ? En revanche, les travailleurs auront du mal à rentrer chez eux, d’autant qu’ils sont peu payés et qu’ils habitent en banlieue, avec un long temps de trajet.
Mme Évelyne Didier applaudit.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 70.
Cet amendement est identique à celui qui vient d’être excellemment défendu par Jean Desessard.
Cet amendement est également identique à celui de M. Desessard, dont je partage l’analyse sur les problèmes de santé que pose le travail de nuit, ainsi que les doutes sur les effets économiques d’un tel dispositif.
À mon sens, le travail de nuit doit être réservé pour des cas exceptionnels. Il doit répondre à une garantie de sécurité et de santé des salariés. Et il ne doit en aucun cas être contraint, ce qui serait le cas si l’article 81 était adopté.
Nous proposons donc de supprimer cet article, auquel nous sommes totalement opposés.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.
Mes chers collègues, si le travail en soirée était aussi dangereux, il faudrait peut-être que nous cessions d’y recourir au Sénat !
Le travail de nuit a bien des effets sur la santé, qui sont d’ailleurs pris en compte dans les critères de pénibilité.
Mais le travail en soirée n’a pas les mêmes conséquences. D’ailleurs, il fait l’objet de contreparties importantes et suppose la conclusion d’un accord collectif. Il repose sur le volontariat, avec doublement de la rémunération, repos compensateur et prise en charge du transport. Le travail en soirée dans les zones touristiques internationales et les zones touristiques relève donc d’un cas très particulier, avec des conditions très encadrées et favorables aux salariés.
Par conséquent, la commission spéciale émet un avis défavorable sur ces trois amendements tendant à supprimer l’article 81.
Il s’agit bien du travail de nuit ! Certes, on parle de « travail en soirée », la dénomination ayant tout simplement été modifiée ; auparavant, le travail en soirée s’arrêtait à vingt et une heures…
Mais, même en jouant sur les mots, travailler jusqu’à minuit, cela relève bien du travail de nuit !
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 144, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase, et alinéa 3, première phrase
Remplacer les références :
aux articles L. 3132-24 et L. 3132-25
par la référence :
à l’article L. 3132-24
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Cet amendement a pour objet de limiter le nombre de zones permettant le travail en soirée.
Nous avons de la suite dans les idées. En 2009, nous nous étions opposés à la loi Mallié, qui visait à développer le travail en soirée. Nous nous opposons ce jour à la nouvelle extension. Ainsi que cela a été souligné, le travail de nuit était jusqu’à récemment conditionné par une activité spécifique qui légitimait le recours à un travail considéré comme exceptionnel.
Aujourd’hui, le Gouvernement fait le choix d’un zonage géographique tellement flou qu’un nombre de territoires non négligeable sont concernés. Certes, on pouvait admettre que certaines activités, comme la restauration, nécessitaient un travail prolongé. Mais il faudra m’expliquer en quoi la vente au détail de parfums ou de vêtements justifie une telle disposition !
Le Gouvernement organise la généralisation du travail d’exception, qui n’en porte plus que le nom.
Les acquis des travailleurs sont ainsi rognés petit à petit : aujourd'hui, les temps de travail ; demain, les avantages qui en découlent !
Le présent amendement vise à freiner cette cascade de mesures !
En fait, et je rejoins notre collègue, il s’agit effectivement d’une question de société.
Je trouve d’ailleurs curieux que certains « grands défenseurs » de la famille particulièrement allants lors d’autres débats soient aussi discrets aujourd'hui. Pourtant, c’est bien la même problématique.
Et je tiens à insister sur les conditions de travail. J’aimerais bien que l’on ne nous présente pas une telle évolution, même accompagnée de menus avantages dans certains cas, comme un idéal de vie. L’idéal de la vie, ce n’est pas d’exercer des métiers peu intéressants avec des salaires contraints.
Je vous rappelle qu’il s’agit de zones citadines. Vous savez combien il est difficile et parfois risqué de rentrer en banlieue, où les salariés concernés habitent en général, en train de nuit !
Veuillez donc cesser de présenter le travail de nuit comme une activité idyllique, mes chers collègues !
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement. Je tiens cependant à rappeler quelques éléments.
Nous parlons des zones touristiques internationales, qui ne relèvent pas du droit commun. Nous parlons bien, comme l’a souligné Mme la rapporteur, du travail en soirée. Le travail de nuit, tel que défini par les directives européennes, fait l’objet d’une protection qui est maintenue.
La législation nationale sur le travail de nuit s’applique donc à tous les secteurs d’activité, même si son entrée en vigueur peut être différée. Il y a toujours des dispositions spécifiques au travail de nuit.
Je rappelle, en outre, que les compensations définies en première lecture à l’Assemblée nationale comme au Sénat sont même plus généreuses, dans nombre de cas, que celles qui sont prévues pour le travail de nuit. Voyez la réalité du travail de nuit dans l’industrie, et vous me direz ensuite si le sort de ces salariés est plus enviable que celui des employés qui travaillent en soirée dans les zones commerciales, dans les zones touristiques internationales !
Pour ce qui concerne le transport, outre le doublement du salaire, ont été votées en première lecture et confirmées en nouvelle lecture des dispositions de raccompagnement à la charge de l’employeur.
Je vous renvoie, mesdames, messieurs les sénateurs, aux enquêtes de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, publiées au mois d’août dernier sur les secteurs industriels et de service. Il apparaît que la compensation pour le travail de nuit est en moyenne de 8 %.
Madame la sénatrice, je vous invite sur tous les textes que vous examinerez à avoir le même degré d’exigence que celui que vous avez eu à mon endroit sur ce projet de loi : vous défendrez alors l’égalité des droits réels !
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 81 est adopté.
(Non modifié)
I A. –
Supprimé
I. –
Non modifié
II. –
Supprimé
L'article 81 bis est adopté.
(Non modifié)
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Concertation locale
« Art. L. 3132 -27 -2. – Dans le périmètre de chaque schéma de cohérence territoriale, le représentant de l’État dans la région réunit annuellement les maires, les présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les associations de commerçants et les organisations représentatives des salariés et des employeurs du commerce de détail, et organise une concertation sur les pratiques d’ouverture dominicale des commerces de détail au regard des dérogations au repos dominical prévues à la présente sous-section et de leur impact sur les équilibres en termes de flux commerciaux et de répartition des commerces de détail sur le territoire. » –
Adopté.
I. – Les communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente créées avant la publication de la présente loi en application de l’article L. 3132-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones touristiques, au sens du même article L. 3132-25, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Les articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux salariés employés dans les établissements mentionnés à ces mêmes articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 situés dans les communes ou zones mentionnées au premier alinéa du présent I à la date de publication de la présente loi, à compter du premier jour du trente-sixième mois suivant cette publication.
II. – Les périmètres d’usage de consommation exceptionnelle créés avant la publication de la présente loi en application de l’article L. 3132-25-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones commerciales au sens de l’article L. 3132-25-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Les accords collectifs et les décisions unilatérales de l’employeur mentionnés à l’article L. 3132-25-3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables dans les établissements situés dans les périmètres mentionnés au premier alinéa du présent II jusqu’au premier jour du trente-sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Au cours de cette période, lorsqu’un accord collectif est régulièrement négocié, dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 3132-25-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, postérieurement à la décision unilatérale prise en application du premier alinéa du même article, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cet accord s’applique dès sa signature en lieu et place de cette décision.
III. – L’article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique, pour la première fois, au titre de l’année suivant celle au cours de laquelle la présente loi est publiée.
Par dérogation à l’article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour l’année au cours de laquelle la présente loi est publiée, le maire ou, à Paris, le préfet, peut désigner neuf dimanches durant lesquels, dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire est supprimé. –
Adopté.
Chapitre II
Droit du travail
Section 1
Justice prud’homale
I. – La première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article L. 1421-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1421 -2. – Les conseillers prud’hommes sont des juges. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.
« Ils sont tenus au secret des délibérations.
« Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l’examen d’un dossier risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie. » ;
2° À l’intitulé de la section 4 du chapitre III du même titre II, après le mot : « conciliation », sont insérés les mots : « et d’orientation » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1235-1, au premier alinéa de l’article L. 1454-2 et à l’article L. 1454-4, les mots : « de conciliation » sont remplacés par les mots : « de conciliation et d’orientation » ;
3° bis Après le quatrième alinéa de l’article L. 1235-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud’homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État.
« Ce référentiel fixe le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.
« Si les parties en font conjointement la demande, l’indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel. » ;
4° L’article L. 1423-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à l’article L. 1454-2 assiste à l’assemblée générale du conseil de prud’hommes. » ;
5° À l’article L. 1423-8, les mots : « ou ne peut fonctionner » sont supprimés et les mots : « un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel » ;
5° bis À l’article L. 1423-9, les mots : « un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel » ;
6°
Supprimé
7° Après l’article L. 1423-10, il est inséré un article L. 1423-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1423 -10 -1. – En cas d’interruption du fonctionnement du conseil de prud’hommes ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour d’appel désigne un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud’hommes. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à ces juges.
« Lorsque le premier président de la cour d’appel constate que le conseil est de nouveau en mesure de fonctionner, il fixe la date à laquelle les affaires seront portées devant ce conseil. » ;
7° bis À l’article L. 1423-12, les mots : « d’un nombre égal d’employeurs et de salariés » sont remplacés par les mots : « de deux conseillers prud’hommes employeurs et de deux conseillers prud’hommes salariés » ;
8° L’article L. 1423-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1423 -13. – Le bureau de conciliation et d’orientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa composition restreinte se composent d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié. » ;
9° L’article L. 1442-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conseillers prud’hommes suivent une formation initiale à l’exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue. La formation initiale est commune aux conseillers prud’hommes employeurs et salariés. Elle est organisée par l’État.
« Tout conseiller prud’homme qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. » ;
10° Le premier alinéa de l’article L. 1442-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les besoins de leur formation prévue à l’article L. 1442-1, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise membres d’un conseil de prud’hommes des autorisations d’absence, qui peuvent être fractionnées, dans la limite de :
« 1° Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale ;
« 2° Six semaines par mandat, au titre de la formation continue. » ;
11° L’article L. 1442-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442 -11. – L’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.
« Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l’annulation de l’élection de l’intéressé ainsi que l’interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans.
« Si la preuve n’en est rapportée qu’ultérieurement, le fait entraîne la déchéance du mandat de l’intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13-2 à L. 1442-14, L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2. » ;
12° L’article L. 1442-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442 -13. – Tout manquement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions par un conseiller prud’homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire. » ;
13° Après l’article L. 1442-13, sont insérés des articles L. 1442-13-1 à L. 1442-13-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1442 -13 -1. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud’hommes des conseils de prud’hommes situés dans le ressort de leur cour.
« Art. L. 1442 -13 -2. – Le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :
« 1° Un membre du Conseil d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
« 2° Deux magistrats du siège des cours d’appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d’appel, chacun d’eux arrêtant le nom d’un magistrat du siège de sa cour d’appel après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel ;
« 3° Deux représentants des salariés, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein ;
« 4° Deux représentants des employeurs, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein.
« Les désignations effectuées tiennent compte de la nécessité d’assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
« Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans.
« Art. L. 1442 -13 -3. – La Commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud’homme siège, après audition de celui-ci par le premier président. » ;
14° L’article L. 1442-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442 -14. – Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud’hommes sont :
« 1° Le blâme ;
« 2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;
« 3° La déchéance assortie d’une interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans ;
« 4° La déchéance assortie d’une interdiction définitive d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme. » ;
15° L’article L. 1442-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442 -16. – Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud’homme mis en cause siège, le président de la Commission nationale de discipline peut suspendre un conseiller prud’homme, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé, qui a été préalablement entendu par le premier président, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le conseiller prud’homme fait l’objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu’à l’intervention de la décision pénale définitive. » ;
16° Après l’article L. 1442-16, sont insérés des articles L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1442 -16 -1. – La Commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. L. 1442 -16 -2. – Les décisions de la Commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées. » ;
17° L’article L. 1453-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1453 -4. – Un défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale.
« Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret. » ;
17° bis L’article L. 1453-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle » sont remplacés par les mots : « le conseil de prud’hommes auquel » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
18° Le chapitre III du titre V du livre IV est complété par des articles L. 1453-5 à L. 1453-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 1453 -5. – Dans les établissements d’au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois.
« Art. L. 1453 -6. – Le temps passé par le défenseur syndical hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.
« Ces absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.
« Les employeurs sont remboursés par l’État des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l’exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.
« Un décret détermine les modalités d’indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou qui dépend de plusieurs employeurs.
« Art. L. 1453 -7. – L’employeur accorde au défenseur syndical, à la demande de ce dernier, des autorisations d’absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.
« L’article L. 3142-12 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l’employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l’article L. 6331-1.
« Art. L. 1453 -8. – Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
« Il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu’il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d’une négociation.
« Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l’intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l’autorité administrative.
« Art. L. 1453 -9. – L’exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail.
« Le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie. » ;
19° La section 1 du chapitre IV du même titre V est ainsi modifiée :
aa) L’intitulé est ainsi rédigé : « Conciliation, orientation et mise en état de l’affaire » ;
a) L’article L. 1454-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1454 -1. – Le bureau de conciliation et d’orientation est chargé de concilier les parties.
« Dans le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et d’orientation peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité. » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 1454-1-1 à L. 1454-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1454 -1 -1. – En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation peut, par simple mesure d’administration judiciaire :
« 1° Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;
« 2° Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12 présidé par le juge mentionné à l’article L. 1454-2. L’article L. 1454-4 n’est pas applicable.
« À défaut, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12.
« La formation saisie connaît de l’ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles.
« Art. L. 1454 -1 -2. – Le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état des affaires.
« Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état.
« Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet. À ce titre, ils peuvent notamment adresser des injonctions aux parties, fixer un calendrier de mise en état et prévoir la clôture des débats.
« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, à la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d’œuvre dont ils disposent.
« Art. L. 1454 -1 -3. – Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.
« Dans ce cas, le bureau de conciliation et d’orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. » ;
20° L’article L. 1454-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » et les mots : « ou le juge d’instance désigné par le premier président en application du dernier alinéa » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, notamment en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal de grande instance. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
21° Le chapitre Ier du titre VI du livre IV est complété par un article L. 1461-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1461-1. – Devant la cour d’appel, la procédure est essentiellement écrite. Les parties peuvent être entendues par le juge. »
I bis. –
Non modifié
1° Le titre Ier est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier est ainsi modifié :
– l’article L. 2411-1 est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;
– est ajoutée une section 14 ainsi rédigée :
« Section 14
« Licenciement du défenseur syndical
« Art. L. 2411 -24. – Le licenciement du défenseur syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. » ;
b) Le chapitre II est ainsi modifié :
– l’article L. 2412-1 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;
– est ajoutée une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Défenseur syndical
« Art. L. 2412 -15. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un défenseur syndical avant son terme, en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme, lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. » ;
c) L’article L. 2413-1 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;
d) L’article L. 2414-1 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;
2° L’article L. 2421-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;
3° Le titre III est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« Défenseur syndical
« Art. L. 2439 -1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié inscrit sur la liste arrêtée par l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 1453-4, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues au présent livre, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €.
« Le fait de transférer le contrat de travail d’un salarié mentionné au premier alinéa du présent article dans le cadre d’un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, est puni des mêmes peines. »
II à IV, IV bis et V. –
Non modifiés
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 26 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 145 est présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 26
L’article 83 prévoit de simplifier, d’alléger, d’accélérer les procédures d’une institution jugée poussiéreuse : la justice prud’homale. Nous ne sommes pas opposés à la réforme de cette dernière ni à une accélération des délais de traitement. Je crois d’ailleurs que tous les salariés de ce pays souhaitent que le fonctionnement de cette institution soit amélioré. Néanmoins, je ne pense pas que les mesures proposées ici feront avancer les choses.
La réforme envisagée prévoit que le bureau de conciliation puisse, à défaut de conciliation, renvoyer les parties soit devant le bureau de jugement – dans sa formation plénière ou restreinte –, soit directement devant le bureau de départage.
Le renvoi direct vers ce dernier bureau pose problème. Outre le fait que les jugements issus de ce bureau font l’objet de 6 % d’appels supplémentaires que ceux des bureaux de jugement classiques, le projet de loi entraîne une remise en cause de notre modèle paritaire entre employeur et salarié. Ce bureau est en effet composé de deux conseillers – un salarié et un employeur – et d’un juge professionnel qui, bien souvent, impose ses conclusions aux deux autres membres. Il nous est proposé de généraliser l’échevinage, c’est-à-dire de donner davantage de place au juge professionnel et de réduire la portée des décisions paritaires. C’est une vision qui ne fait pas partie de notre culture de la justice professionnelle.
Il est également proposé d’établir un barème des indemnités susceptibles d’être versées au demandeur, sur la base d’un décret. Ce référentiel risque de créer une échelle, voire un plafonnement des indemnités, ce qui contrevient à la liberté de jugement des juges prud’homaux.
Par ailleurs, les critères proposés pour l’élaboration du référentiel, à savoir l’ancienneté, l’âge et la situation du demandeur, sont purement subjectifs, et créent une inégalité de traitement devant la loi, ce qui est contraire à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Enfin, il est prévu d’étendre la procédure participative. Celle-ci, inspirée du droit collaboratif anglo-saxon, consiste en la conclusion d’une convention entre les parties, en vue de rechercher une solution à un conflit. Il est aujourd’hui possible d’y recourir dans le cadre d’un divorce ou d’un litige entre client et fournisseur, par exemple. La raison pour laquelle cette procédure n’est pas appliquée au droit du travail aujourd’hui est simple : le contrat de travail suppose un lien de subordination entre l’employeur et le salarié, et il n’est pas possible de considérer ses parties comme suffisamment égales pour signer une convention entre elles.
Si nous permettons le règlement de conflits relevant du droit du travail loin des prud’hommes, dans le secret de la négociation, il est certain que ces conventions seront défavorables au salarié puisque les employeurs ont à leur disposition des moyens de pression non négligeables.
En creux de notre discussion sur la justice prud’homale, deux visions du travail s’opposent. D’un côté, l’on fait comme si le salarié et l’employeur étaient sur un pied d’égalité, comme si l’entreprise était un monde sans hiérarchie. De l’autre, et c’est mon point de vue, on considère qu’un lien de subordination s’instaure forcément entre les deux parties. Dépendance économique et contexte de crise de l’emploi ne font qu’aggraver les relations entre employeur et employé, par nature déjà inégalitaires.
C’est en prenant en considération cette inégalité par nature qu’ont été créées des organisations, des instances et des relations collectives de travail, afin d’organiser la protection des salariés. C’est, au final, cette logique qui est aujourd’hui remise en cause au travers de l’article 83. Les membres du groupe CRC peuvent admettre que les délais devant les conseils de prud’hommes aujourd’hui ne permettent pas un jugement rapide et efficace des affaires. Nous en sommes conscients, c’est la protection des salariés et la justice sociale qui sont freinées.
Cependant, tous ceux qui fréquentent les conseils de prud’hommes s’accordent à dire que si les gouvernements successifs n’avaient pas détruit les moyens des prud’hommes, la situation ne se serait pas dégradée. Là est le nœud du problème, monsieur le ministre : vous achevez en l’occurrence une instance collective blessée et agonisante au lieu de panser les plaies.
Parmi les critiques que soulève le présent article, tellement massif que l’on peut s’interroger sur sa cohérence et sa pertinence, j’évoquerai la professionnalisation des conseils de prud’hommes. Faut-il rappeler au Gouvernement que les conseillers prud’homaux ne sont pas des juges, mais sont des militants, qu’ils soient patrons ou salariés ? De fait, il ne nous paraît pas judicieux d’interdire « toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions », car cela ne reviendrait ni plus ni moins qu’à retirer aux conseils de prud’hommes leur spécificité militante.
Cette critique, qui n’en est qu’une parmi les nombreuses que suscite cet article – Jean Desessard en a évoqué quelques-unes ; je pense, pour ma part, à la réduction de la durée globale de formation malgré le renforcement positif de la formation initiale, à l’introduction du référentiel pouvant suppléer le conseil de prud’hommes et visant à uniformiser des situations bien trop différentes, ou encore à la remise en cause de l’égalité face à la justice par l’instauration d’un bureau spécial –, nous conduit à demander la suppression de ce texte rétrograde et dangereux pour la protection des salariés et de leurs droits.
Aucun élément nouveau n’est intervenu depuis le débat lors de la première lecture. Toutefois, je veux dire aux auteurs de ces deux amendements que nous partageons la même conviction. La juridiction prud’homale a toute sa raison d’être – les employeurs tout comme les employés y sont attachés –, mais cette institution ne survivra que si elle se réforme.
Il existe en effet un non-dit. Lorsqu’il est question de justice prud’homale, même si on ne l’avoue pas, on pense à l’échevinage. Pourquoi ? Tout simplement parce que l’institution ne fonctionne pas bien. Soyons clairs, dans certains conseils prud’homaux, les choses se passent correctement, mais tel n’est pas le cas partout, loin de là.
Si nous voulons donner à la juridiction prud’homale une chance sérieuse d’avoir un avenir prolongé, une réforme s’impose. Il est essentiel que ceux qui rendent les décisions soient de vrais juges. Le jour où la juridiction prud’homale aura définitivement perdu tout crédit, pas forcément d’ailleurs à cause de la qualité des jugements qu’elle rend, mais parce qu’elle n’arrivera plus à les rendre en raison des délais trop longs, elle sera condamnée. Nous visons donc le même objectif, mais nous ne proposons pas les mêmes solutions.
Quoi qu’il en soit, le débat n’ayant pas évolué depuis l’examen du texte en première lecture, et la réforme des prud’hommes apparaissant nécessaire, la commission spéciale est défavorable à ces deux amendements.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 210, présenté par MM. Collombat, Arnell, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
Cet amendement vise à supprimer cette manifestation de suspicion à l’égard des conseillers prud’homaux qui, quoi qu’on en pense, exercent leur charge avec responsabilité. Et cette suspicion ne manquera pas de s’étendre à l’institution elle-même.
Ce rappel à l’ordre, certes sans grande portée juridique, ne fait qu’édicter des règles de comportement qui sont déjà respectées par les conseillers prud’homaux qui, rappelons-le, n’ont pas attendu ces dispositions pour avoir un comportement intègre !
Rappeler des obligations déontologiques à une profession n’est pas faire porter le soupçon sur elle. Ou alors le soupçon planerait sur tous les magistrats de France et de Navarre, et dans toutes les juridictions !
Au contraire, comme je l’ai déjà précisé, rappeler des obligations déontologiques, c’est tout à la fois démontrer qu’il existe une éthique chez ces juges et affirmer qu’il s’agit bien de juges, et non de personnes prenant des décisions au gré de je ne sais quel autre rapport de force. Voilà pourquoi la commission spéciale émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 146 est présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 212 est présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 8 à 11
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Annie David, pour présenter l’amendement n° 146.
Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 8 à 11 de l’article 83, c'est-à-dire la mise en place d’un référentiel indicatif dans le cadre de la phase de jugement.
La loi du 14 juin 2013 avait introduit un barème pour la phase de conciliation, barème qui ne concernait pas la phase de jugement. En l’espèce, une extension est proposée.
Par ce référentiel, indicatif, mais qui pourrait s’imposer par l’usage, les juridictions prud’homales se voient dépossédées de leur rôle d’individualisation des sanctions. Désormais, l’indemnité dépendra de l’âge, de l’ancienneté ou de la situation du demandeur par rapport à l’emploi.
Or le forfait ne permet pas la réparation du préjudice dans sa totalité, ce dernier ne pouvant qu’être évalué au cas par cas par le juge.
Ce référentiel a aussi pour conséquence de décourager les parties, plus particulièrement les salariés. Alors que l’on est contraint financièrement, que les procédures sont longues et éprouvantes, la tentation est forte d’accepter une indemnisation, même faible, plutôt que de faire valoir ses droits.
Ainsi, le salarié, découragé, accepte une solution moins-disante quand l’employeur, lui, peut provisionner ce qu’il lui en coûte de ne pas respecter la loi ! Il n’a alors plus aucune raison d’éviter les litiges, puisqu’il peut anticiper leur coût, souvent faible à l’échelle d’une entreprise.
D’ailleurs, l’article 87D, que nous examinerons dans quelques instants, achève de rassurer les employeurs et de limiter ce coût : en plus du barème indicatif, le Gouvernement souhaite encadrer l’indemnité pour licenciement abusif en en fixant le plafond !
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 212.
Nous avons déjà beaucoup débattu lors de la première lecture du problème du référentiel. Nous avons d’ailleurs apporté des assurances sur ce point, mais pas celles qu’espéraient certains, sur quelque travée que ce soit.
Dans la rédaction actuelle du texte, le barème reste indicatif et le juge demeure libre de l’appréciation du préjudice de l’employé ayant fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ne vous a pas échappé, mes chers collègues, que, deux ou trois jours à peine après que nous eûmes voté le barème indicatif, la presse évoquait un référentiel automatique.
Nous devrions tous, me semble-t-il, nous arc-bouter sur ce texte, qui nous protège d’autres malheurs. C’est la raison pour laquelle la commission spéciale est défavorable à ces deux amendements.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable. Comme vient de le souligner M. le rapporteur, il ne s’agit pas d’établir un forfait ou un barème : il s’agit d’un référentiel indicatif, comme le prévoit déjà, au titre de la conciliation, l’accord national interprofessionnel, l’ANI, de 2013.
Il est donc proposé de mettre en place au niveau du bureau de jugement, après avis du Conseil supérieur de la prud’homie, un référentiel indicatif fixant le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée en fonction de différents critères. Le référentiel n’est applicable que si les deux parties en font expressément la demande.
Bref, la procédure est encadrée ; il s’agit, je le répète, d’un référentiel indicatif, destiné à donner plus de visibilité et à permettre une plus grande convergence au cours de la procédure, ce qui me semble aller dans le sens souhaité.
Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, j’entends bien vos arguments.
Néanmoins, cet article 83 est un premier coin enfoncé dans la possibilité pour le bureau de jugement de juger en toute indépendance. Il y aura, à titre indicatif dans un premier temps, un référentiel. Mais à quoi sert ce référentiel si ce n’est à devenir par la suite un barème ? Comment alors empêcher une « barémisation » ?
Vous disiez qu’il était nécessaire de réformer les juridictions prud’homales. Je pense qu’il est surtout nécessaire de redonner les moyens aux prud’hommes de fonctionner ! Remettez des greffiers dans les tribunaux, redonnez la possibilité aux juges prud’homaux de siéger correctement, sans oublier les reports incessants demandés par certains avocats afin que les affaires ne soient jamais jugées et qu’ainsi les plaignants se découragent !
Oui, il y a des réformes à entreprendre, mais elles ne doivent pas se faire en contraignant les juges prud’homaux, en leur ôtant une part de leur liberté de réflexion, d’action et de jugement, en leur supprimant des possibilités de faire ce pour quoi ils ont été élus. Je rappelle en effet que les juges prud’homaux sont, à parité, des salariés et des employeurs et qu’ils sont élus par leurs pairs.
Au sein des juridictions prud’homales siègent autant de juges patronaux que de juges salariés. Vous affirmez que, la plupart du temps, ce sont les juges salariés qui sortent vainqueurs. Or beaucoup de patrons sont juges.
Si ces patrons jugent qu’un salarié mérite d’être indemnisé, cela signifie tout de même que beaucoup d’employeurs n’ont pas respecté la loi, puisqu’il y a plus de salariés qui sont indemnisés que d’employeurs.
Cette juridiction, qui est justement composée à parité d’employeurs et de salariés, a besoin de moyens et non de contraintes pour pouvoir juger en toute pertinence et en toute indépendance.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 213, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Supprimer les mots :
au moins
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
J’appelle donc en discussion les deux amendements suivants.
L'amendement n° 211, présenté par MM. Collombat, Arnell, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 34 et 35
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 37
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéas 46 à 51
Supprimer ces alinéas.
L'amendement n° 214, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 58
Supprimer les mots :
et les cours d’appel en matière prud’homale
Veuillez poursuivre, monsieur Requier.
Sur l’amendement n° 213, je souligne que, s’il est souhaitable d’améliorer la coordination entre juge et conseiller, celle-ci ne doit pas prendre la forme d'une mise sous surveillance du second par le premier. La participation une fois par an du juge départiteur à l'assemblée générale du conseil de prud'hommes est suffisante, d'autant plus que d'autres relations – plus ou moins informelles – existent entre ces acteurs.
Sur l’amendement n° 211, je précise que modifier l’actuelle hiérarchie des sanctions renforce l’idée que la justice prud’homale est rendue par des hommes et des femmes dont les écarts déontologiques seraient généralisés.
Notre collègue Pierre-Yves Collombat estime que l’on fait douter de la qualité de la justice prud’homale et de la probité des conseillers prud’homaux. Les problèmes rencontrés par cette juridiction viennent-ils réellement des manquements à leur devoir des conseillers ou bien plutôt au manque de moyens affectés à cette justice ?
Enfin, l’amendement n° 214 vise à supprimer la possibilité pour le défenseur syndical d’exercer des fonctions d’assistance ou de représentation devant les cours d’appel en matière prud’homale.
En effet, le fait de faire appel dans un contentieux relevant d’un domaine aussi important que le droit du travail est une décision lourde de conséquences, qui nécessite le magistère d’un professionnel du droit.
Il faut rappeler qu’il n’est possible de faire appel que si le principal chef de demande du litige porte sur une somme dépassant un montant qui est fixé par décret – aujourd’hui, 4 000 euros – et qui évolue chaque année.
Le jugement en appel ne se déroule plus devant un conseil de prud’hommes, mais devant les chambres sociales des cours d’appel composées de magistrats professionnels. Tout comme devant le conseil de prud’hommes, il n’existe pas d’obligation de prendre un avocat, ce qui donne peu de chances à l’action de prospérer.
Il n’est pas souhaitable que le délégué syndical se voie attribuer des fonctions juridictionnelles, sans même qu’il justifie de compétences en la matière.
Ces trois amendements ont déjà été présentés en première lecture dans des termes identiques. Il y a déjà été répondu. Aucun élément nouveau n’étant intervenu dans le débat sur les points soulevés, vous ne serez donc pas étonné, monsieur Requier, que je donne un avis défavorable sur chacun de ces trois amendements.
Aucun élément nouveau n’étant effectivement intervenu, je les retire, monsieur le président !
Mme Françoise Cartron remplace M. Claude Bérit-Débat au fauteuil de la présidence.
L'amendement n° 147, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 76 à 93
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Annie David.
Avec ces alinéas 76 à 93, que nous vous proposons de supprimer, la configuration du tribunal qui jugera le contentieux du travail devient variable et imprévisible, ce qui constitue une rupture d’égalité pour les justiciables.
Le bureau de conciliation et d’orientation sera le guichet d’entrée des requêtes des prud’hommes.
Nous ne sommes pas opposés à la conciliation. Au contraire, nous sommes favorables à la disposition prévoyant l’obligation pour les parties de comparaître devant le bureau de conciliation. Nous pensons que la conciliation qui existe déjà pourrait être davantage utilisée.
La difficulté tient au fait que, souvent, les salariés demandeurs ne sont pas au courant des droits qui sont les leurs concernant les demandes qu’ils peuvent formuler. Pour cette raison, nous estimons qu’une décision d’un juge est la plus appropriée.
Notre désaccord le plus profond repose sur la possibilité pour le bureau de conciliation et d’orientation de renvoyer l’affaire devant la formation restreinte du bureau de jugement.
Cette formation restreinte aura l’obligation de rendre une décision dans un délai de trois mois.
Il y aura donc des affaires traitées en trois mois et d’autres en treize mois, comme c’est le cas aujourd’hui.
Vous nous demandez de faire en quelque sorte un choix : soit nous voulons une justice de qualité qui prenne le temps nécessaire pour étudier les dossiers et, dans ce cas, vous nous dites que nous sommes pour le statu quo des procédures interminables et que nous refusons toute réforme des prud’hommes ; soit nous voulons une justice rapide et, dans ce cas, nous devons faire un sacrifice sur la qualité de la justice rendue.
Nous pensons, au groupe CRC, que ces deux exigences ne sont pas inconciliables.
De plus, dans certains cas, le choix de la formation peut se faire avec l’accord des parties, ce qui revient à choisir son juge. Cela pose de graves problèmes.
Cet amendement vise donc à supprimer ces juridictions à géométrie variable.
Madame David, vous ne m’en voudrez pas de relever que nous avons déjà eu ce débat. Pour résumer la situation, j’ajouterai que, premièrement, l’accord des parties est nécessaire – c’est le premier des passages au tamis –, que, deuxièmement, les suites à donner à l’affaire sont laissées à la libre appréciation du bureau de conciliation et d’orientation et que, troisièmement, la juridiction qui est saisie présente toutes les garanties d’impartialité et de compétence requises.
La commission est donc défavorable à cet amendement, mais cela ne vous surprendra pas, ma chère collègue…
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 83 est adopté.
(Non modifié)
I. – Les 1° à 7° du I et les II, III, IV et V de l’article 83 de la présente loi sont applicables à compter de la publication de la même loi.
II. – Les 7° bis, 8° et 19° du I du même article sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter de la publication de la présente loi.
III et IV. –
Non modifiés
V. – Les 17°, 17° bis et 18° du même I et le I bis du même article entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
VI à VIII. –
Non modifiés
L'amendement n° 258, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1, I
non modifié
Après le mot :
compter
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
d'une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi.
II. - Alinéa 1, II
non modifié
Après le mot :
compter
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
d'une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi.
La parole est à M. François Pillet, corapporteur.
Cet amendement est la démonstration de l’attention que le Sénat porte à la qualité des textes d’origine gouvernementale. En effet, sans cet amendement, la future loi, applicable dès sa promulgation, ne serait pas éclairée par les décrets qui doivent précisément permettre son application.Nous proposons donc que le présent texte soit applicable au plus tard trois mois après sa publication.
J’ai entendu M. le ministre dire qu’il préférerait deux mois. Le Sénat étant à l’écoute, je le souligne une nouvelle fois, rectifier mon amendement en ce sens ne me posera guère de problèmes de conscience !
Monsieur le rapporteur, cet amendement, je le dis en bonne intelligence avec la Chancellerie, permet en effet de sécuriser l’entrée en vigueur du dispositif. Toutefois, je souhaite en effet que vous rectifiiez votre amendement de manière à prévoir, au I et au II, deux mois au lieu de trois mois.
Sous réserve de cette rectification, le Gouvernement émettra un avis favorable sur cet amendement.
Je suis donc saisie d’un amendement n° 258 rectifié, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, et ainsi libellé :
I. - Alinéa 1, I
non modifié
Après le mot :
compter
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
d'une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard deux mois après la publication de la présente loi.
II. - Alinéa 1, II
non modifié
Après le mot :
compter
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
d'une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard deux mois après la publication de la présente loi.
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
L'article 84 est adopté.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi relatives à l’accès au corps de l’inspection du travail par la voie d’un concours réservé aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail et remplissant des conditions d’ancienneté.
1°
Supprimé
2°
Supprimé
3°
Supprimé
L'amendement n° 148, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Annie David.
Le groupe CRC considère comme une bonne chose le concours réservé pour les agents contrôleurs du travail.
Cependant, nous ne pouvons que regretter que de nouveaux moyens ne soient pas mis en œuvre afin de permettre un recrutement massif d’inspecteurs. De plus, il convient de rappeler ici notre attachement à ce métier essentiel. Autant que les moyens financiers et le nombre d’inspecteurs, ce sont aussi leurs conditions d’exercice qu’il est urgent d’améliorer.
Or le sentiment qui prédomine à la lecture de cet article 85 est la gêne face à un gouvernement qui semble dire : « Le code du travail est une bonne chose en théorie, mais constitue un frein à l’emploi dans la pratique ».
L’inspection du travail a aujourd’hui de plus en plus de mal à fonctionner efficacement. Le « plan Sapin », adopté dans le cadre de la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, visait à renforcer les pouvoirs de l’inspection du travail. Si nous ne pouvons que souscrire à cette philosophie, nous sommes néanmoins perplexes. Comment renforcer une institution en diminuant de 10 % ses effectifs ?
Pour rappel, on comptabilisait avant cette réforme un peu plus de 2 000 agents d’inspection pour 18 millions de salariés, autant dire que le pays ne connaissait pas de sureffectif en la matière...
Pourtant, de par ses missions et son organisation, l’inspection du travail est une vraie protection pour les salariés. Chargée de faire appliquer le code du travail, elle peut, sans préavis, de jour comme de nuit, venir dans les entreprises. Alors que les conditions d’exercice sont de plus en plus difficiles et les effectifs réduits, vous décidez de remettre un coup sur la tête de cette institution de protection des salariés. Pourtant, les sombres et dramatiques affaires d’agressions, de menaces, de pressions, ou pire devraient encourager le Gouvernement à sécuriser la situation des inspecteurs plutôt qu’à les fragiliser...
La méthode que l’on nous demande aujourd’hui d’approuver – le recours à l’ordonnance – est particulièrement problématique. En effet, vous demandez au Parlement de se bâillonner lui-même et de vous laisser un blanc-seing sur un champ tout à la fois essentiel à la protection des travailleurs, mais aussi objet d’un débat idéologique important.
Ce procédé législatif, excluant tout débat démocratique au sein de l’une ou de l’autre des chambres, est malheureusement surutilisé aujourd’hui. Notre groupe ne peut que s’inquiéter de cette dérive, que rien ne justifie de bonne foi.
Peut-être le Gouvernement estime-t-il urgente cette réforme... Pourtant, une proposition de loi avait été étudiée et amendée à l’Assemblée nationale, mais son inscription à l’ordre du jour par le Gouvernement se fait toujours attendre.
Peut-être le Gouvernement a-t-il conscience qu’il marche sur des œufs avec cette réforme, dont même une partie de son camp ne veut pas. Quelles que soient les raisons invoquées, nous ne pouvons nous satisfaire du recours à l’ordonnance.
Dans sa version adoptée en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, l’article 85 prévoyait d’autoriser le Gouvernement à réformer par ordonnances l’inspection du travail et à prévoir les modalités d’un concours d’accès aux corps des inspecteurs du travail pour les agents relevant du corps des contrôleurs.
La commission spéciale a supprimé l’habilitation à réformer l’inspection du travail – je ne développerai pas de nouveau les raisons pour lesquelles nous l’avions fait dès la première lecture. En revanche, nous avons souhaité maintenir l’habilitation concernant l’organisation d’un concours interne, les mesures envisagées étant essentiellement techniques.
La commission souhaite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 85 est adopté.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2316-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou à l’exercice régulier de leurs fonctions » sont supprimés ;
a bis) Les mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés ;
b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l’exercice régulier de leurs fonctions est puni d’une amende de 7 500 €. » ;
2° Les articles L. 2328-1, L. 2346-1, L. 2355-1, L. 2365-1 et L. 2375-1 sont ainsi modifiés :
a) Les mots : «, soit à leur fonctionnement régulier » sont supprimés ;
a bis) Les mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés ;
b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7 500 €. » ;
3° À l’article L. 2328-2, les mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés et, à la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;
4° L’article L. 2335-1 est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;
b) Les mots : «, soit au fonctionnement régulier de ce comité, » sont supprimés ;
b bis) Les mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés ;
c) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d’apporter une entrave au fonctionnement régulier de ce comité est puni d’une amende de 7 500 €. » ;
5° L’article L. 4742-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : «, soit au fonctionnement régulier » sont supprimés ;
a bis) Les mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés ;
b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de porter atteinte au fonctionnement régulier du comité est puni d’une amende de 7 500 €. »
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 27, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 4 et 10
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéa 14
Supprimer les mots :
les mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés et, à la fin,
III. - Alinéas 18 et 24
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean Desessard.
L’article 85 bis dépénalise le délit d’entrave au fonctionnement des institutions du personnel. Il s’agit là d’un engagement du Président de la République, qui souhaitait que les employeurs ne puissent plus être menacés de peines de prison pour ce type d’infractions, afin de ne pas effrayer les étrangers tentés d’investir dans notre pays.
Comme en première lecture, la commission spéciale du Sénat en a profité pour dépénaliser, dans la foulée et dans le même élan, le délit d’entrave à la constitution des institutions du personnel. On le sait, les peines de prison ne sont jamais prononcées en cas d’entrave. Néanmoins, en passant d’un délit à une simple contravention, on adresse un message aux employeurs, aux patrons : ne pas respecter les convocations, mal informer les salariés, empêcher le bon fonctionnement des comités d’entreprise, tout cela n’est pas si grave, et une amende suffira à sanctionner ces comportements !
Il n’est pas possible de soutenir à la fois que les peines d’emprisonnement effraient les investisseurs et qu’elles sont inutiles. Si elles font peur, elles ont des résultats, et alors il faut les conserver. Quels sont les investisseurs qui pourraient craindre de venir en France à cause de ces sanctions ? Certainement pas les plus respectueux du code du travail et les plus bénéfiques pour notre pays !
Certes, l’article 85 bis prévoit de doubler, et même de quadrupler, les sanctions financières, aux termes de la rédaction adoptée par la commission spéciale du Sénat. Mais ce n’est pas uniquement d’argent qu’il s’agit ici. Nous croyons en la dissuasion de la sanction pénale. Voilà pourquoi notre amendement a pour objet de la rétablir.
L'amendement n° 149, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 4, 10, 18 et 24
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
La dépénalisation du délit d’entrave prévue dans cet article limitera les droits, mais aussi la marge de manœuvre des représentants du personnel. La suppression des peines d’incarcération est notamment justifiée par leur faible utilisation, mais le recours très limité des juges à de telles sanctions ne doit pas être obligatoirement considéré comme un échec de la politique pénale. C'est bien plutôt une réussite, puisque ces sanctions ont eu un effet dissuasif.
L’étude d’impact précise que l’abandon de ces peines de prison permettrait d’envoyer « un signal rassurant aux investisseurs étrangers, qui seront plus incités à s’implanter sur le territoire national ». Autrement dit, la dépénalisation du délit d’entrave faciliterait l’installation des entreprises internationales sur le sol français. C'est curieux ! Il est important de rappeler que ces institutions garantissent l’effectivité même du droit à la représentation et à l’expression collective des salariés.
Enfin, le projet de loi s’inscrirait dans une démarche d’adaptation des sanctions à la réalité des situations. Cet argument est, lui aussi, extrêmement curieux. C’est le rôle même d’un juge que d’apprécier et d’interpréter la loi et, par conséquent, de proportionner les peines à l’atteinte occasionnée. Il ne fera pas nécessairement n’importe quoi ! Je sais que certaines entreprises ont considéré qu’il était intolérable d’être condamnées par des juges, mais tout de même !
Au-delà de l’attractivité du territoire, la préservation des institutions représentatives reste l’enjeu principal ici. C’est pourquoi nous voterons contre cet article 85 bis en l’état.
L’avis est défavorable, puisque ces deux amendements reviennent sur le texte de la commission.
L’article 85 bis a pour objet de réviser les peines applicables au délit d’entrave à la constitution et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel. Il n’est pas question ici de « dépénalisation », puisqu’il s’agit toujours d’un délit et la peine prononcée est inscrite au casier judiciaire. Nous avons simplement supprimé les peines d’emprisonnement, qui nous semblent disproportionnées et qui, de plus, ne sont pratiquement jamais prononcées.
En revanche, nous avons souhaité augmenter le montant des amendes correspondantes. Ces amendes alourdies seront plus dissuasives que des peines d’emprisonnement, qui – je le redis – ne sont jamais prononcées. L’article 85 bis est donc de nature à permettre une lutte plus efficace contre les délits d’entrave.
Je rappelle que cette mesure correspond à un vœu du Président de la République, qui avait souhaité que les peines de prison soient supprimées.
Cette mesure est extrêmement négative et elle donne de surcroît une très mauvaise image de notre pays. Ainsi, pour accroître l’attractivité de la France, il faudrait dire aux grands patrons que ne pas respecter la loi n’est pas bien grave, qu’ils ne seront pas sanctionnés pénalement et qu’ils devront simplement payer une amende. On imagine que ces amendes feront bien rire les multinationales ! En réalité, la peine d’emprisonnement était une épée de Damoclès, qui n’a certes été que très peu prononcée, parce que, justement, elle a dissuadé les délinquants potentiels.
Si les entreprises peuvent s’en sortir en payant une simple amende, elles n’hésiteront pas à prendre de nombreuses mesures défavorables aux organisations représentatives du personnel !
Je citerai ici Pierre Joxe, qui a été membre du Conseil constitutionnel, ministre de l’intérieur, parlementaire, soit une personnalité que l’on ne peut suspecter de gauchisme…
Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.
… ou d’irresponsabilité s’agissant de l’avenir de notre pays. Eh bien, notre ami Pierre Joxe, qui est aujourd’hui avocat et qui plaide devant les chambres sociales, considère que cette mesure constitue un recul majeur du droit dans notre pays. Pour moi, il est une référence, car il a toujours cherché à promouvoir l’équilibre.
Avec cette affaire, nous entrons dans une logique qui a sans doute tout pour vous plaire, chers collègues de la majorité sénatoriale. M. Sarkozy n’estimait-il pas qu’il fallait dépénaliser les sanctions patronales…
… parce qu’elles empêchaient l’esprit d’entreprise et nuisaient à l’attractivité du pays ? Pendant des années, nous nous sommes opposés à ce discours en prenant l’exemple du délit d’entrave, qui n’a jamais été appliqué, alors qu’il aurait pu l’être dans le cas de l’usine Molex. Néanmoins, cela a permis de faire changer certaines pratiques du patronat à l’époque de la fermeture de Molex.
Alors, non, monsieur le ministre, ce que j’ai contesté, condamné et combattu hier, je ne l’accepterai pas aujourd’hui, même venant d’un gouvernement de gauche !
Madame la sénatrice, votre intervention m’oblige à préciser ce dont il est question ici, sans faire usage d’argument d’autorité. Quand on fait la loi et qu’on essaie d’avoir une discussion rationnelle, il n’est pas nécessaire de se réfugier derrière quelque autorité que ce soit, …
… quand bien même ce serait une autorité morale !
Il s’agit ici non pas de dépénaliser, mais de revenir sur les peines de prison. Le texte du Gouvernement tend à supprimer ces peines lorsqu’il n’y a aucune intentionnalité. Ainsi, il nous semble qu’il n’y a pas lieu de prévoir des peines de prison pour entrave au fonctionnement des organisations représentatives du personnel si les faits se résument à un oubli ou à un simple défaut d’appréciation. Ce n’est que dans ce type de cas que le Gouvernement propose de supprimer la peine de prison.
Alors, certes, on pourrait se faire plaisir et considérer qu’une disposition extrêmement brutale et jamais appliquée a son utilité. Mais telle n’est pas notre perception des choses. Nous estimons, à raison, qu’il est disproportionné que des investisseurs étrangers opérant sur notre territoire sans volonté d’enfreindre le droit puissent, en vertu de la loi, se retrouver en prison parce qu’ils ont oublié, dans le cadre des règles de fonctionnement des instances représentatives, d’organiser une réunion, par exemple.
En revanche, le Gouvernement ne propose en aucun cas de revenir sur les peines d’emprisonnement d’un an pour entrave à la constitution d’une institution représentative du personnel, qui suppose un comportement intentionnel.
La mesure que nous prévoyons est donc extrêmement proportionnée, limitée et encadrée.
Madame la sénatrice, notre raisonnement repose sur une hypothèse ontologique qui nous sépare : pour nous, une personne qui investit et qui embauche ne veut pas forcément le mal !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Jean-François Longeot applaudit également.
Je remercie M. le ministre pour sa conclusion, qui m’a fait très plaisir. Qu’il soit en permanence sous-entendu que les patrons sont potentiellement des voyous ou des délinquants, c’est pour moi insupportable ! Or l’idée est sous-jacente à de nombreux propos.
Heureusement que nous avons en France des patrons qui ont envie de monter des entreprises, de créer des emplois et de développer de l’activité ! Bien sûr, comme partout ailleurs, il peut y avoir des difficultés dans tel ou tel secteur d’activité.
Madame Lienemann, vous évoquiez le délit d’entrave. Mais je m’interroge : déployer des piquets de grève devant une usine alors que les employés veulent travailler, n’est-ce pas un délit d’entrave au travail ? Ce comportement est-il sanctionné par des peines de prison ? De tels cas ont-ils déjà eu lieu ? Il faudrait examiner la question.
Enfin, puisque vous avez cité Pierre Joxe, permettez-moi de faire état d’un souvenir personnel.
Lorsque j’étais jeune député, naturellement très intimidé, c'est à lui, ministre de l’intérieur, que j’ai posé ma première question d’actualité, laquelle était assez sèche – c'est ainsi que les choses se passent. M. Joxe m’avait répondu qu’une fois sorti de l’hémicycle, il irait consulter ma fiche... On pourrait retrouver ses paroles exactes dans le compte rendu des débats de l'Assemblée nationale de 1989.
Alors, l’autorité morale...
La loi pénale n’est pas faite pour ceux qui respectent le bon fonctionnement des institutions. Si l’on évoque des patrons voyous ou qui font du code du travail une application limite, c'est parce qu’ils existent ! Nous n’avons pas dit qu’ils l’étaient tous, voyous, et que chaque patron était passible de prison. Ce sont seulement ceux qui abusent, qui instaurent un climat social inadéquat, qui doivent, en application de la loi, soit payer une amende soit être punis pour n’avoir pas respecté leurs salariés.
De la même façon, nous ne disons pas que tous les salariés sont formidables ! Dans chaque catégorie sociale, il y a des personnes qui ne respectent pas les règles.
Mais si on laisse faire les patrons qui ont tendance à ne pas respecter le code du travail, ceux qui respectent la loi vont se demander pourquoi ! C'est comme pour les salariés détachés : lorsque l’on recourt à des entreprises qui ne respectent pas le code du travail pour moins payer les employés, les patrons qui, eux, respectent la loi vous demandent d’intervenir. Et vous êtes nombreux, chers collègues de la majorité, à réclamer que la loi soit la même pour tous, afin d’assurer une égalité de traitement.
Nous ne disons pas que tous les patrons sont susceptibles d’être sanctionnés, mais ceux qui abusent, qui ne respectent pas le code du travail, doivent l’être. Il en va de même pour tout salarié et pour tout citoyen.
Le débat devrait en réalité être bien plus large. En matière économique, la véritable question est de savoir quel est le mode de sanction le plus pertinent. On peut constater, notamment dans le domaine de la concurrence, que les sanctions économiques qui sont prononcées en France sont bien plus légères que celles qui sont pratiquées par d’autres pays, notamment les États-Unis.
Le problème de fond ici est de savoir si la menace de l’emprisonnement est la solution dans le domaine économique. Ne faudrait-il pas plutôt travailler sur d’autres formes de sanctions ?
Ici, nous discutons d’une disposition particulière, le délit d’entrave. Personnellement, j’ai toujours été convaincu que l’emprisonnement n’était pas la meilleure réponse pénale pour les employeurs, qui – il faut bien le dire – sont souvent dans un monde à part, en prison.
Je pense qu’il faudrait plutôt, de manière plus générale, réfléchir à un autre type de sanctions, en incluant le domaine de la concurrence.
C’est la raison pour laquelle je voterai personnellement la suppression de l’emprisonnement pour délit d’entrave. Il me semble en effet qu’il ne faut pas avoir d’a priori absolu en la matière et que, si cette sanction n’est pas prononcée par les juridictions, c’est précisément parce qu’elle est inadaptée. Référons-nous donc à la pratique quotidienne des tribunaux !
J’aurai deux remarques à formuler.
Premièrement, notre ami Jean Desessard l’a dit, quand on prévoit des sanctions dans une loi, c’est pour le très petit nombre de personnes qui ne respectent pas la loi. Or la grande majorité de nos concitoyens la respectent, et heureusement ! Mais certains ne la respectent pas, dans tel ou tel domaine, d’où les sanctions pénales, y compris des peines d’emprisonnement !
M. Éric Doligé proteste.
Monsieur Doligé, écoutez au moins ce que j’ai à dire, je vous ai écouté !
Les sanctions prévues par une loi sont donc faites pour ceux qui ne la respectent pas.
Deuxièmement, s’il faut trouver une autre sanction qui soit juste, pourquoi pas ? Mais, ce que vous voudriez, c’est qu’une partie de l’activité, une partie du monde soit dispensée de toute sanction !
Qui vient investir chez nous ? La plupart du temps, il s’agit de grands groupes, qui ont des batteries de juristes à leur service. Ne me dites pas qu’ils « oublient » de tenir les réunions obligatoires ! Ils ont simplement l’habitude d’un droit peut-être plus laxiste à certains égards.
D’ailleurs, M. Bigot vient de le dire : cela peut aussi être beaucoup plus dur dans certains pays ! Considérez à cet égard ce qui est arrivé aux banques, ou encore la question des dégazages en haute mer ! Si la société Total n’avait pas été sanctionnée comme elle l’a été, croyez-vous qu’elle ferait attention comme aujourd'hui ?
Allons, le monde de l’entreprise n’est pas celui des Bisounours, et encore moins un monde parfait !
C’est pourquoi, comme dans les autres mondes, il faut envisager qu’il y aura bien des contrevenants, minoritaires sans doute, mais pour lesquels nous faisons la loi !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 85 bis est adopté.
Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 30 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 150 est présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 30.
Cet article fait partie de la série de mesures d’inspiration libérale que la majorité sénatoriale a insérées dans le texte. Il ne s'agit, ni plus ni moins, que d'instaurer trois jours de carence dans la fonction publique en cas de maladie.
Déjà, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, la même majorité avait profité du texte pour faire voter un amendement instaurant trois jours de carence dans la fonction publique hospitalière. Aujourd'hui, elle va au bout de sa logique.
Quelles sont les raisons qui ont présidé à l'adoption de cet amendement en commission ? La raison principale est budgétaire : il est ainsi prévu que cette mesure permette de réaliser une économie d’au moins 180 millions d'euros. Il s'agit aussi d'améliorer la performance du service public et de faire converger les règles applicables au secteur public et au secteur privé.
Si l’on traduit cela en bon français, cela reviendrait à dire que les fonctionnaires abusent des congés maladies, qu’ils sont donc les premiers responsables des dysfonctionnements du service public et qu’il est tout à fait normal de réaliser des économies sur ces personnels, peu motivés et anormalement protégés par rapport aux salariés du privé.
Cette vision est aux antipodes de celle que défendent les écologistes. Si les fonctionnaires ont plus recours que d’autres aux congés maladie – il n’est pas question de le nier –, peut-être faut-il s’interroger sur leurs conditions de travail et sur les finalités du service public, auquel on demande de faire toujours plus avec de moins en moins d'argent. Une simple visite dans un service des urgences de l'hôpital public permet en effet de se rendre compte du niveau de tension auquel sont soumis de très nombreux agents de la fonction publique.
La révision générale des politiques publiques, ou RGPP, les coupes franches dans les dépenses et les nouvelles méthodes de management importées du secteur privé : voilà les véritables raisons du mal-être des agents de la fonction publique ! Rogner sur leurs indemnités en cas de congé maladie stigmatise ces agents et ne résout en rien leur détresse.
Voilà pourquoi nous proposons la suppression de cet article, que nous qualifions d’injuste.
Il s’agit du même amendement, justifié par les mêmes raisons.
Cet article, d’essence libérale, a été introduit par notre commission spéciale sur le fondement de trois arguments : la montée de l’absentéisme dans la fonction publique, l’équité à l’égard des salariés du secteur privé et la perspective d’une économie de l’ordre de 180 à 200 millions d’euros par an ; notre collègue Jean Desessard vient d’en parler.
Or il me semble que les causes de la montée de l'absentéisme doivent être recherchées ailleurs et sont bien plus profondes : elle reflète bien souvent un véritable mal-être au travail. En effet, l'ensemble des spécialistes des questions de santé au travail soulignent que, même là où la sécurité de l'emploi est avérée, des tensions peuvent apparaître.
La perte de sens dans la fonction publique et l'intensification du travail liée aux baisses de moyens peuvent conduire à des arrêts maladie. C'est à ces causes-là qu'il faut s’attaquer plutôt que d’imposer les trois jours de carence !
Quant à l'argument tiré de l’équité, il convient de rappeler que les deux tiers des salariés du privé sont couverts par une convention collective prévoyant le paiement de ces trois jours de carence.
Ainsi, cet argument n’est avancé que pour opposer les salariés les uns aux autres.
Finalement, l’économie escomptée de 200 millions d’euros constitue sans doute votre réel objectif. Il s’agit ainsi soit de réduire le nombre de jours d'arrêt, mesure la plus efficace, mais qui ne rapporterait que peu à l'État, soit de ne plus payer les jours d'arrêt continuant d’être pris pour que l'État économise sur le dos des fonctionnaires, dont, je le rappelle, le point d'indice est gelé depuis cinq années consécutives.
Vous le voyez, mes chers collègues, les arguments évoqués en commission et ici même ne sont pas sérieux ; donc nous vous demandons de supprimer cet article.
Notre avis est défavorable.
Cette disposition avait été introduite en première lecture par un amendement de notre collègue Roger Karoutchi et de nombreux cosignataires. La commission spéciale l’a rétablie en nouvelle lecture.
Nous n’allons pas de nouveau débattre des jours de carence, mais je signale que, lorsque le gouvernement actuel a supprimé le jour de carence introduit par la majorité gouvernementale précédente, nous avons vu l’absentéisme dans la fonction publique remonter en flèche, comme le montrent toutes les statistiques.
M. Michel Raison. Mes chers collègues, on ne peut pas laisser dire que toutes les maladies de la fonction publique seraient liées à un mal-être ou à un problème financier. Je ne vois d’ailleurs pas ce que le problème financier vient faire ici ! Franchement ! Ceux qui sont confrontés au problème financier, ce sont bien plutôt les dirigeants de collectivités ! Quant au mal-être, certes, il doit sans doute arriver dans le secteur public, comme dans tous les autres secteurs d’activité ou dans tous les métiers, d’avoir une collègue désagréable ou un chef de service un peu grincheux, mais pas plus qu’ailleurs !
Nouveaux sourires.
Nous avons tous, ou presque, dirigé une collectivité. Je vous encourage donc à consulter vos statistiques d’absentéisme – dommage que nous ne puissions projeter quelques graphiques ici pour appuyer nos démonstrations –, où vous constaterez que le lundi et le vendredi sont les grands jours de maladies ! De même que les veilles de jours fériés ou de fêtes ! Nous sommes donc bien face à un véritable problème.
Quand on compare les taux d’absentéisme des collectivités à ceux de la plupart des entreprises privées, on constate un écart formidable ! Or le mal-être est beaucoup moins grand : il est tout de même plus facile d’être secrétaire de mairie que de travailler à la chaîne dans un abattoir industriel en Bretagne !
Pourtant la secrétaire de mairie est plus souvent malade que le salarié qui fait toute la journée le même geste dans son abattoir !
Je ressens donc un certain malaise, et même un sentiment d’indécence, quand j’entends qu’on impute ce réel et grave problème à un pseudo-mal-être !
Applaudissements sur quelques travées du groupe Les Républicains.
Je rappelle à notre collègue que la fonction publique ne se réduit pas aux collectivités territoriales ! Il existe aussi la fonction publique hospitalière ou encore l’éducation nationale. C’est donc bien plus large que la seule mairie dont vous êtes élu.
Je pense qu’il existe vraiment, au moins dans certains secteurs de la fonction publique, par exemple à l’hôpital ou dans l’éducation nationale, un malaise qui s’accroît.
Par ailleurs, contrairement à ce que vous assurez, je pense que la question financière est tout à fait liée à ce qui nous occupe. En effet, dès lors que l’on réduit les effectifs pour des raisons budgétaires, on demande à ceux qui restent de faire plus, car la charge de travail qui reste ne diminue pas ! Même si une secrétaire de mairie dispose aujourd'hui d’outils plus performants que ceux qui existaient il y a vingt ou trente ans, elle ne sera pas touchée par la baisse des effectifs ; en revanche, le travail des agents chargés, par exemple, du nettoyage, de la cantine scolaire ou de la sécurité augmente, alors que leurs effectifs diminuent.
On peut aussi observer cela dans l’éducation nationale, où sont réalisées des coupes budgétaires. Certes, le dernier budget a permis une légère augmentation du nombre d’enseignants, mais les effectifs des autres types d’agents diminuent, ce qui entraîne forcément l’augmentation de leur charge de travail.
Le mal-être est donc bien réel, monsieur Raison ! Je peux d’ailleurs en parler d’autant plus aisément que je ne suis pas moi-même fonctionnaire ; je suis issue d’un grand groupe privé coté au CAC40.
Le débat que vous engagez aujourd'hui conduit ainsi à opposer les agents du service public aux salariés du secteur privé, et cette méthode me paraît assez détestable, car tous doivent se montrer solidaires ! Ce n’est pas le rôle du politique que de monter les uns contre les autres !
Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.
M. Éric Doligé. Je veux simplement ajouter qu’il faut penser en ce moment au mal-être des maires ruraux.
Protestations sur les travées du groupe socialiste et républicain.
C’est bien de penser aux fonctionnaires, chers collègues, mais pensons aussi aux maires !
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe CRC et du RDSE.
Je veux simplement répliquer à ce que j’ai entendu précédemment sur l’essence prétendument libérale de cet article. Non, ce n’est qu’un texte d’équité et d’égalité entre l’ensemble des citoyens et des travailleurs de ce pays ! Il n’y a pas de raison qu’il y ait des régimes différents selon le statut des travailleurs.
Par ailleurs, les procès caricaturaux sur la manière dont sont administrées les collectivités territoriales ne sont pas non plus acceptables.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Un petit coup de 49-3 à l'Assemblée nationale et il n’y paraîtra plus !...
L'article 86 bis A est adopté.
L’article 1019 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de 5 %, » sont supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la taxe est fixé à :
« 1° 20 % si l’agrément mentionné au premier alinéa intervient dans les cinq premières années suivant la délivrance de l’autorisation ;
« 2° 10 % si l’agrément intervient entre la sixième et la dixième année suivant la délivrance de l’autorisation ;
« 3° 5 % si l’agrément intervient après la dixième année suivant la délivrance de l’autorisation.
« Le montant de la taxe acquitté ne peut excéder 26 % de la plus-value brute de cession des titres. » –
Adopté.
I. – Il est institué, auprès du ministre chargé du travail, une commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail. Elle a pour mission de proposer dans un délai d’un an un nouveau code du travail simplifié en poursuivant les objectifs suivants :
1° Accroître les possibilités de dérogations au code du travail par un accord collectif ;
2° Simplifier les règles applicables à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, en rendant en particulier certains droits progressifs ;
3° Instaurer le principe selon lequel, sauf exceptions, un accord collectif est applicable nonobstant les dispositions contraires d’un contrat de travail.
II. – La commission comprend vingt-cinq membres nommés par arrêté du Premier ministre, répartis comme suit :
1° Deux députés ;
2° Deux sénateurs ;
3° Cinq personnalités qualifiées représentant de salariés ;
4° Cinq personnalités qualifiées représentant des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ;
5° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine du droit du travail ;
6° Quatre représentants de l’État ;
7° Un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire ;
8° Un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire.
III. – Les modalités d’organisation de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État.
L'amendement n° 151, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
M. Michel Le Scouarnec. J’essaierai de faire au plus vite et ne parlerai donc ni des maires ruraux, même si leur condition m’intéresse beaucoup, ni des fonctionnaires, même si j’ai été l’un d’entre eux… Ce n’est pas le moment d’en rajouter !
Sourires au banc de la commission.
Le présent article vise à créer une commission chargée de la « simplification du code du travail », l’idée étant de proposer un nouveau code, allégé et organisé autour de cinquante principes de base, les autres règles devant être déterminées par les partenaires sociaux par accord.
En réalité, il ne s’agit pas de réfléchir à une meilleure applicabilité du code du travail : il s’agit de déréglementer. J’en veux pour preuve les objectifs assignés à cette commission : « simplifier les règles applicables à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, en rendant en particulier certains droits progressifs », ou encore « accroître les possibilités de dérogations au code du travail par accord collectif ».
C’est d’autant plus aberrant que le code du travail est cette structure législative solide qui a été capable de réduire les impacts terribles de la crise sur les salariés et sur l’emploi. On ne rappelle jamais assez que cette crise a été créée non pas par l’obésité de notre code du travail, mais bien par la financiarisation à l’extrême de notre économie, cette financiarisation par laquelle les prises de risques inconsidérées de certains se répercutent sur tous les pans de l’économie. Pourquoi ne pas s’attaquer à ce phénomène, plutôt que remettre en cause les acquis sociaux des salariés ?
En première lecture, nous avions souhaité la création de cette commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail.
Je rappelle que, dans leur récent ouvrage, Le travail et la loi, MM. Badinter et Lyon-Caen soulignent l’extrême complexité du code du travail, qui rend son application difficile, ce qui pénalise la compétitivité de nos entreprises, fragilise les salariés et nuit à l’emploi, et proposent de bâtir un nouveau code du travail, considérablement allégé et organisé autour de cinquante principes de base.
Une commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail serait le cadre approprié pour procéder à une telle tâche. C’est pourquoi nous avons inséré cet article dans le projet de loi.
La commission est donc défavorable à sa suppression.
Ce qui fragilise surtout les relations du travail, c’est le changement permanent, c’est l’insécurité juridique systématique que nous avons évoquée cet après-midi. De ce point de vue, cet article doit évidemment être maintenu.
Au reste, nous avons à balayer devant notre porte : si le code du travail devient aussi important, s’il a triplé de volume en cinq ans – quiconque le consulte s’en rend compte –, s’il est devenu un « code OGM », nous en sommes aussi en partie responsables. En effet, on nous soumet régulièrement des textes qui touchent tous les articles du code – parfois, en ordre dispersé – et, par nos votes, nous modifions considérablement la législation.
Nous sommes donc aussi responsables de la fragilisation du code du travail dans son ensemble, et plus particulièrement des rapports entre les employeurs et les salariés.
Si nous devons faire preuve de vigilance et de prudence en matière de simplification du droit du travail, nous devons aussi donner de la lisibilité.
Nous avons évoqué à l’instant la perte d’attractivité liée au délit d’entrave. Moi qui ai été nourrie au biberon de Jean-Jacques Dupeyroux, ainsi que de Maurice Cohen pour le droit des comités d’entreprise, j’estime que, lorsque les lois Auroux ont été votées, elles étaient plus que nécessaires pour rétablir l’équilibre des relations entre employeurs et salariés. C’était une construction autrement plus importante.
Encore une fois, en matière d’attractivité du territoire, pour les entreprises étrangères qui voudraient s’installer dans notre pays, l’illisibilité complète de notre droit du travail pèse autant que ce que nous avons voté s'agissant du délit d’entrave.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 86 quater est adopté.
(Suppression maintenue)
L'amendement n° 44 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Dassault et Delattre, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier et Genest, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel, Laménie, Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, Leleux, de Legge, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel, Darnaud, Doligé, Gournac et Duvernois, Mme Morhet-Richaud et MM. Masclet et Fontaine, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 2312-1 et L. 2312-2, au premier alinéa de l’article L. 2312-3, à l’article L. 2312-4 et au premier alinéa de l’article L. 2312-5, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2322-2 est supprimé ;
3° Le titre VIII du livre III de la deuxième partie est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« Titre IX
« Dispositions communes aux institutions représentatives du personnel
« Chapitre unique
« Art. L. 2391 -1. – Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 2143-3, L. 2312-2, L. 2322-2 et L. 4611-1, l’effectif de vingt et un ou de cinquante salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations fixées aux entreprises n’ayant pas franchi ce seuil par le titre IV du livre premier de la deuxième partie, par le présent livre ou par le titre premier du livre VI de la quatrième partie. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Nous allons aborder une nouvelle fois la question des seuils sociaux, dont nous avons parlé maintes fois ici. En effet, nous considérons que les seuils sociaux actuellement en vigueur constituent un réel frein à l’embauche et, par conséquent, au développement des entreprises.
Cet amendement vise à lisser les effets de seuil dont sont victimes les entreprises qui se développent, en raison de la forte hausse de leurs obligations en matière sociale lorsqu’elles passent de dix à onze salariés, mais surtout de quarante-neuf à cinquante.
Le I de cet amendement tend à relever le seuil à partir duquel la mise en place de délégués du personnel devient obligatoire, seuil qui passerait de onze à vingt et un salariés.
Le III a pour objet d’instituer une période, d’une durée de trois ans à compter du franchissement d’un seuil, durant laquelle les entreprises en croissance seraient exonérées de l’application des obligations auxquelles le droit commun les soumet en matière de représentation et de consultation du personnel.
L’objectif est bien de lever l’un des principaux blocages psychologiques au développement des entreprises et de l’emploi en France, car c’est un facteur indéniable de la faiblesse de l’activité économique aujourd’hui. Je précise qu’il s’agit bien d’une période transitoire, durant laquelle les entreprises sont évidemment libres de mettre en place des institutions représentatives du personnel, si elles le souhaitent.
En conséquence, le II de l’amendement vise à supprimer une disposition issue de la loi du 14 juin 2013relative à la sécurisation de l’emploi, qui prévoyait une période de souplesse d’un an, en cas de franchissement du seuil de cinquante salariés, pour mettre en place le comité d’entreprise. Cette disposition n’a jamais été rendue applicable, faute de décret d’application.
En première lecture, nous avions adopté des dispositifs relatifs aux seuils, mais on nous avait dit que ce projet de loi n’était pas le véhicule législatif adapté et que nous devions attendre le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi. Or, dans ce texte, aucune disposition ne concernait les seuils.
Pourtant, madame Bricq, telle est la réalité ! Qu’y avait-il sur les seuils dans le projet de loi Rebsamen ? Rien du tout !
La commission spéciale n’a pas réintroduit ces dispositions en nouvelle lecture du présent projet de loi, convaincue qu’il fallait attendre la fin de l’examen du texte sur le dialogue social. Or, si notre collègue Catherine Procaccia a introduit dans ce dernier un mécanisme similaire au lissage ici proposé, celui-ci n’est créé qu’à titre expérimental et pour une durée de cinq ans.
Au vu du sort qui a été réservé aux seuils dans le projet de loi Rebsamen, la commission a émis un avis favorable à l’amendement de Mme Lamure.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Madame Lamure, vous proposez d'abord de relever le seuil de onze à vingt et un salariés pour la mise en place des délégués du personnel.
Il est exact que les seuils fiscaux et sociaux peuvent induire des comportements défavorables à l’emploi. Toutefois, relever les seuils afin de retarder la mise en place des instances représentatives du personnel n’est pas l’approche souhaitée par le Gouvernement.
En revanche, celui-ci a retenu la démarche qui consiste à permettre un lissage dans le temps des obligations liées à un franchissement de seuils. Il a ainsi prévu que les recrutements auxquels procéderont les entreprises jusqu’à cinquante salariés inclus au cours des trois prochaines années ne déclencheront pas de prélèvements fiscaux et sociaux supplémentaires au titre d’un franchissement de seuil. L’effet des seuils constaté d’ici à la fin de l’année 2018 sera donc gelé pendant les trois années suivant leur franchissement constaté.
Les conséquences fiscales et sociales de ces mesures seront transcrites dans les textes financiers de l’automne, puisqu’il n'y a pas d’urgence à les transposer dans la loi de manière immédiate.
Quant à l’exonération des obligations pendant un an à la suite du franchissement du seuil de cinquante salariés, elle est prévue par la loi relative à la sécurisation de l’emploi. C’est une mesure pérenne, qu’il ne paraît pas souhaitable de supprimer.
De manière tout aussi pérenne, tous les seuils de neuf ou dix salariés dont le franchissement a des incidences importantes, en particulier pour ce qui concerne les contributions à la formation professionnelle ou encore le versement transport, seront relevés à onze salariés, comme l’a annoncé le Premier ministre il y a quelques semaines. Cette mesure fera l’objet d’un texte ad hoc.
Enfin, les méthodes de calcul des seuils seront simplifiées et, chaque fois que possible, harmonisées. Ce travail sera conduit par le Conseil de la simplification pour les entreprises, en lien avec les partenaires sociaux et la secrétaire d'État chargée de la réforme de l’État et de la simplification, Clotilde Valter.
Cette démarche, qui préserve les seuils sociaux existants, est en cohérence avec la réforme des seuils sociaux discutée dans le cadre du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi, qui a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale…
… et qui vise à moderniser et à simplifier le dialogue social sans le limiter.
Vous voyez que, sur chacun des points que vous soulevez, soit nous avons d'ores et déjà apporté des réponses pérennes, soit nous prévoirons des éléments dans des textes à venir – je pense, en particulier, au moratoire de trois ans.
En tout état de cause, nous ne souhaitons pas revenir à la rédaction que vous proposez. J’émets donc un avis défavorable sur votre amendement, madame Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Monsieur le ministre, si le gel de trois ans n’est bien évidemment pas une mesure négative
Mme Nicole Bricq s’exclame.
Je pense que cette mesure favorisera surtout le recours aux CDD, voire à l’intérim, alors que la possibilité de relever les seuils permettrait de créer des emplois pérennes.
Bien entendu, nous maintenons notre amendement !
L'amendement est adopté.
(Suppression maintenue)
L'amendement n° 45 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet, Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. Doligé, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Duvernois, Emorine, Forissier, Fouché, B. Fournier, Frassa, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mmes Hummel et Imbert, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel, Laménie, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir et Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot, Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, MM. de Raincourt, Raison, Retailleau, Reichardt, Revet, Savary, Sido et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vasselle, Darnaud, P. Dominati, Savin, Vogel, Gournac, Dufaut et Husson, Mme M. Mercier et MM. Masclet, Milon et P. Leroy, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de travail est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143-3, au premier alinéa de l’article L. 2143-6, aux articles L. 2313-7 et L. 2313-7-1, au premier alinéa de l’article L. 2313-8, aux premier et second alinéa de l’article L. 2313-16, à l’article L. 2322-1, au premier alinéa de l’article L. 2322-2, aux articles L. 2322-3 et L. 2322-4, aux premier et second alinéas de l’article L. 4611-1, à la première phrase des articles L. 4611-2 et L. 4611-3, au premier alinéa de l’article L. 4611-4, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4611-5 et à l’article L. 4611-6, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 2313-13 est ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de cinquante salariés et plus et dans les entreprises dépourvues de comité d’entreprise par suite d’une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci, mentionnées à la section 1 du chapitre III du titre II du présent livre, sont exercées par les délégués du personnel. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement vise à rétablir l'article 87 B tel qu'issu des travaux du Sénat en première lecture.
En effet, à l’heure actuelle, le franchissement du seuil de cinquante salariés engendre pour une entreprise pas moins de trente-cinq obligations supplémentaires différentes.
Les obligations les plus importantes concernent la création d’institutions représentatives du personnel, telles que le comité d’entreprise ou le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT, ainsi que la présence de délégués syndicaux, qui se voient attribuer un crédit d'heures en fonction de l'effectif de l'entreprise. À cela s'ajoutent les obligations de négocier au niveau de l’entreprise imposées par le code du travail, du fait de la présence de délégués syndicaux.
Je veux simplement rappeler qu’il existe, en France, vingt-cinq fois plus d’entreprises de quarante-neuf salariés que d’entreprises de cinquante salariés…
Pour les raisons que j’ai évoquées à propos de l’amendement précédent, la commission émet un avis favorable.
En somme, pour soutenir cet amendement et celui qui vient d’être voté par la majorité sénatoriale, Mme la corapporteur nous dit : puisque nous n’avons pas obtenu satisfaction lors de l’examen du texte sur le dialogue social, nous allons charger la barque du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Autrement dit, monsieur le ministre, vous payez pour ce qui, aux yeux de nos collègues de droite, aurait dû figurer dans un texte dont nous avons déjà débattu et que la majorité sénatoriale a largement eu le temps d’amender…
Je trouve la méthode quelque peu curieuse. Et que dire du fond ? Je rappelle, comme l’a souligné M. le ministre voilà quelques instants, que la présence d’un comité d’entreprise, c’est l’assurance de disposer d’interlocuteurs reconnus dans l’entreprise. C’est tout de même mieux que de n’avoir personne en face de soi, chers collègues !
Par ailleurs, dans le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi, les dix-sept obligations de réunion entre représentants du personnel et dirigeants ont été réduites de dix-sept à cinq, regroupées en trois blocs. La simplification est à l’œuvre, vous n’avez pas besoin de vous battre sur les seuils !
Vous vous faites plaisir, vous savez que cela n’ira pas bien loin §
… mais cela vous permet de vous mettre en valeur auprès de certains patrons – pas tous, car beaucoup reconnaissent l’intérêt d’avoir un interlocuteur dans leur entreprise.
Je n’avais pas l’intention de m’exprimer, mais je trouve les propos de Mme Bricq quelque peu excessifs.
Sourires.
Mme la rapporteur a simplement dit qu’elle aurait aimé que le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi comporte une disposition sur les seuils. Ce ne fut pas le cas, raison pour laquelle cet amendement trouve ici sa place.
Nous rencontrons tous des chefs d’entreprise et nous savons que beaucoup de sociétés sont bloquées à quarante-neuf salariés. Il ne s’agit ni d’un hasard ni d’une lubie, mais d’une décision motivée par l’existence de contraintes administratives très fortes en cas de franchissement du seuil.
Cet amendement a donc bien toute sa place dans un projet de loi dont l’intitulé met la croissance en exergue. Rien n’est définitif, je crois important de tenter de bouger les choses sur une période déterminée.
Ne fermons pas les yeux : nous connaissons une situation économique difficile, le nombre de chômeurs augmente de façon exponentielle, ce qui pose à notre pays d’énormes problèmes de développement. Si, en tant qu’élus, nous n’avons pas l’audace d’agir, alors je ne vois pas à quoi nous servons !
Madame Bricq, il ne s’agit pas de notre part d’un entêtement borné.
En commission spéciale, la semaine dernière, nous n’avons pas souhaité réintroduire ces amendements pour voir quelle serait la réponse de M. Rebsamen aux engagements pris par le Gouvernement sur la question des seuils. Or nous n’avons rien vu ! C’est pourquoi ils trouvent aujourd’hui leur place dans le projet de loi Macron, ce qui nous semble assez cohérent.
Vous n’avez pas découvert le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi la semaine dernière !
Mme Catherine Deroche, corapporteur. On nous dit que ce n’est jamais le bon véhicule, on fait des annonces, mais rien ne figure dans la loi Macron ni dans la loi Rebsamen ! M. le ministre nous promet maintenant quelque chose dans la prochaine loi de finances. En attendant, sur le terrain, nos entreprises en ont plus qu’assez d’attendre !
Bravo ! et applaudissementssur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.
L'amendement est adopté.
(Suppression maintenue)
L'amendement n° 46 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet, Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Cardoux, César, Chaize, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi, Des Esgaulx et Deseyne, MM. Doligé et Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois, Emorine, Forissier, Fouché, B. Fournier, Frassa, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mmes Hummel et Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel, Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, Leleux et de Legge, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, MM. Milon, Lenoir, P. Leroy et Longuet, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pointereau, de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Sido et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Darnaud, P. Dominati, Savin, Vogel, Gournac et Husson, Mme Cayeux et M. Masclet, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont fusionnés au sein d’une instance unique de représentation.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Dans un souci de simplification, nous proposons ici de fusionner les deux instances de représentation que sont le comité d’entreprise et le CHSCT.
La commission est favorable à cet amendement. Il s’agit d’une fusion obligatoire et non plus facultative.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L'amendement est adopté.
I. – Le chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 1235-3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur définie conformément aux montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau du troisième alinéa et exprimés en mois de salaire :
Effectif de l’entreprise
Moins de 20 salariés
Entre 20 et 299 salariés
À partir de 300 salariés
Ancienneté du salarié dans l’entreprise
Moins de 2 ans
Maximum : 3 mois
Maximum : 4 mois
Maximum : 4 mois
De 2 ans à moins de 10 ans
Minimum : 2 mois
Maximum : 6 mois
Minimum : 4 mois
Maximum :10 mois
Minimum : 6 mois
Maximum : 12 mois
10 ans et plus
Minimum : 2 mois
Maximum : 12 mois
Minimum : 4 mois
Maximum : 20 mois
Minimum : 6 mois
Maximum : 27 mois
« L’indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, des indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou contractuelles. » ;
2° Après l’article L. 1235-3, sont insérés des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1235 -3 -1. – Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge judiciaire ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 1451-1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L. 1235-3.
« Art. L. 1235 -3 -2. – L’article L. 1235-3 s’applique sans préjudice de la faculté pour le juge de fixer une indemnité d’un montant supérieur en cas de faute de l’employeur d’une particulière gravité, caractérisée par des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, par un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues à l’article L. 1134-4 ou consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3 ou en matière de corruption dans les conditions prévues à l’article L. 1161-1, par la violation de l’exercice du droit de grève dans les conditions mentionnées à l’article L. 2511-1 ou de l’exercice d’un mandat par un salarié protégé dans les conditions mentionnées à l’article L. 2422-1, par la violation de la protection dont bénéficient certains salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1225-71, L. 1226-13 et L. 1226-15 ou par l’atteinte à une liberté fondamentale.
« Il s’applique sans préjudice des règles applicables aux cas de nullité du licenciement économique mentionnée à l’article L. 1235-11, de non-respect des procédures de consultation ou d’information mentionné à l’article L. 1235-12, de non-respect de la priorité de réembauche mentionné à l’article L. 1235-13, d’absence de mise en place des institutions représentatives du personnel mentionnée à l’article L. 1235-15, d’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou d’annulation de la décision de validation ou d’homologation mentionnée aux articles L. 1235-10, L. 1235-16 et au sixième alinéa du II de l’article L. 1233-58. » ;
3°Le 2° de l’article L. 1235-5 est abrogé.
4°
Supprimé
5°
Supprimé
6°
Supprimé
II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Lorsqu’une instance a été introduite avant cette date, l’action est poursuivie et jugée conformément aux dispositions législatives antérieures à la présente loi. Ces dispositions s’appliquent également en appel et en cassation.
Cet article constitue un véritable bouleversement : à la différence de ce qui existe dans tous les autres domaines du droit, le salarié ne sera plus pleinement indemnisé et les dommages ne seront plus intégralement réparés. Une nouvelle fois, ce chamboulement se fait au bénéfice des entreprises qui fraudent et au détriment des salariés victimes d’injustice.
L’instauration de ce plafonnement a été minimisée par ses auteurs. Pour ces derniers, les maxima retenus étant supérieurs à la moyenne constatée en pratique, ce dispositif n’aurait aucune incidence. Si tel est le cas, pourquoi prévoir des maxima ? Pourquoi ne pas laisser l’intégralité du préjudice comme seul « plafond de verre » ? Dans le même sens, les minima sont rabaissés et passent à deux, quatre ou six mois de salaire, selon les effectifs de l’entreprise...
Ce barème, qui s’appuie sur le principe selon lequel, pour créer de l’emploi, il faut sécuriser les entreprises – on vient encore d’en voir différents exemples – et ne pas trop les sanctionner quand elles ne respectent pas la loi, n’emportera que des conséquences néfastes pour les salariés : baisse des réparations, incitation à « laisser couler » et à ne pas poursuivre les employeurs, développement d’une certaine défiance de nos concitoyens salariés – déjà présente – vis-à-vis de la justice… Car c’est là que le bât blesse : comment donner confiance en la justice quand les entreprises qui ne respectent pas la loi sont protégées, qui plus est par un gouvernement qui se veut de gauche !
En outre, de nombreux salariés vont renoncer à des poursuites du fait d’une faible réparation du dommage et de délais toujours plus longs.
Il s’agit d’une nouvelle étape dans la destruction de la protection des salariés, déjà mise à mal dans le passé, notamment par la convention d’assurance chômage de 2014, qui permet à Pôle Emploi de ponctionner les réparations accordées aux salariés au titre du délai de carence, par la réduction des délais de consultation des représentants du personnel en 2013, par le raccourcissement de la prescription en matière d’exécution et de rupture de contrat, par les rappels de salaire ou encore avec la première tentative d’instauration d’un barème à la demande des organisations patronales.
Cet article nous pose donc un problème de fond et révèle une vision de la société dans laquelle le salarié ne doit pas être protégé de l’entreprise, laquelle ne doit pas être sanctionnée. Nous ne pouvons que nous opposer à cette vision qui renforce le fort et affaiblit le faible, alors même que ce dernier constitue la principale richesse de notre pays.
Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 31 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 62 est présenté par Mme Lienemann.
L'amendement n° 152 est présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 31.
Cet article, issu d’un amendement du Gouvernement déposé en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, prévoit d’instaurer un barème pour la fixation des indemnités versées aux employés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le marché de l’emploi, d’après le Gouvernement, serait aujourd’hui trop figé : si 80 % des contrats en cours sont des CDI, le flux des contrats signés est, quant à lui, composé à 90 % de CDD. Le Gouvernement en tire la conclusion que les employeurs ont peur d’embaucher et qu’il faut leur faciliter la vie, notamment en leur permettant de licencier plus facilement.
Nous ne souscrivons pas à cette logique. Nous considérons que les entreprises auront toujours besoin de CDI et de salariés stables. Le recours aux CDD peut correspondre à une période de difficultés économiques, et c’est justement sur ces difficultés rencontrées par l’entreprise que nous devons porter notre attention plutôt que de faciliter les licenciements.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 62.
Je souhaite marquer mon opposition à cette mesure apparue seulement en nouvelle lecture.
Alors que le Gouvernement passe son temps à nous expliquer qu’il faut davantage de dialogue social, j’observe que les organisations syndicales de ce pays sont toutes opposées à cette disposition, qui n’a fait l’objet d’aucune négociation, d’aucun débat avec elles.
Si le Syndicat des avocats de France et le Syndicat de la magistrature y sont également opposés, c’est que les principes qui fondent notre droit de l’indemnisation sont progressivement bafoués. La justice doit être personnalisée, elle ne saurait être « barémisée ». La réparation dépend de la nature du préjudice et de la capacité de l’entreprise à indemniser. Nous parlons ici de licenciement abusif, c’est-à-dire d’un fait délictueux !
Ce système va permettre aux entreprises malveillantes de mettre de l’argent de côté pour procéder à des licenciements abusifs quand elles le jugeront opportun. La grande majorité des entreprises n’ont pas recours aux licenciements abusifs. À cet égard, nos chiffres sont comparables à ceux de l’Allemagne : seuls 17 % des licenciements portés devant les tribunaux sont jugés abusifs. Les juges français ne sont donc ni laxistes ni opposés aux entreprises par principe, ils ne veulent pas à tout prix leur taper dessus !
Il n’en reste pas moins que, lorsqu’un licenciement est qualifié d’abusif, il est important que la nature de l’indemnisation dépende de la gravité du préjudice subi par le salarié et, plus globalement, par la communauté nationale.
Il me paraît donc tout à fait anormal, contraire à nos principes juridiques, contraire à l’intérêt même des autres entreprises qui ne licencient pas abusivement, de plafonner le niveau d’indemnisation en cas de licenciement abusif.
La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 152.
Comme l’ont souligné Mme Lienemann et M. Desessard, on ne peut que s’étonner de la méthode choisie et de la façon dont cet article fait son apparition dans le texte.
Nous venons de débattre du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi sans que cette question soit jamais évoquée, alors même qu’elle touche au cœur de la vie des entreprises et du rapport entre salariés et employeurs.
Je veux saluer la très forte mobilisation de l’ensemble des organisations syndicales de salariés, unanimes, y compris, Marie-Noëlle Lienemann le rappelait, celles des professions judiciaires.
Nous avons le sentiment d’une volonté de passage en force du Gouvernement, comme s’il cherchait à instaurer, en matière de licenciement, un principe similaire à celui des peines planchers, auquel nous sommes également opposés. Soyons vigilants.
Nous ne pouvons bien évidemment cautionner la présence de cet article ni sur le fond – je l’ai rappelé dans ma prise de parole sur l’article – ni sur la forme.
En première lecture, le Sénat avait souhaité limiter à douze mois de salaire le montant des indemnités prononcées par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui prévoit un encadrement de ces indemnités en fixant un minimum et un maximum, en fonction de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié.
Nous ne pouvons que nous féliciter de cet amendement gouvernemental. Nous avons toutefois maintenu les dérogations dont bénéficiaient les entreprises de moins de onze salariés et précisé que sont bien sûr exclus du dispositif les cas de fautes particulièrement graves de l’employeur.
La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur ces amendements identiques d suppression.
Il est exact que les dispositions dont la suppression est proposée résultent d’un amendement, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, que le Gouvernement a présenté à la suite des annonces faites par le Premier ministre au début du mois de juin dernier. Le Sénat ayant à en connaître pour la première fois, je tiens à lui fournir les explications nécessaires sur les intentions et la démarche du Gouvernement.
D’abord, les dispositions du code du travail visées par le présent article ne sont pas de celles qui relèvent du champ de la négociation. On ne peut donc pas nous reprocher de ne pas avoir respecté ce que le droit ne prévoit pas ! Au demeurant, c’est bien parce que nous respectons la négociation sociale dans tous les domaines où elle est de règle que je n’ai pas accepté l’inscription dans le projet de loi de dispositions relatives aux accords de maintien dans l’emploi dits « offensifs » ou à la hiérarchie des normes, ces dispositions n’ayant pas été soumises à la négociation.
C’est pour la même raison que, en première lecture, je n’ai pas voulu modifier les accords de maintien dans l’emploi dits « défensifs », qui faisaient l’objet d’une évaluation par les partenaires sociaux ; celle-ci a été publiée quelques jours avant que les dispositions touchant à ces accords ne soient introduites dans le projet de loi à l’Assemblée nationale.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous le répète : nous avons respecté en tous points le rôle des partenaires sociaux. Seulement, il ne résulte pas de ce principe que nous devrions nous interdire de légiférer sur tout ce qui relève du champ social.
La méthode que le Gouvernement a suivie est donc conforme au droit.
Ensuite, la France n’a pas jusqu’ici fixé de plafond aux indemnités décidées par les conseils de prud’hommes, contrairement à la plupart de ses voisins, au premier rang desquels l’Allemagne, la Belgique et l’Italie, qui a récemment pris des mesures dans ce domaine. Le présent article prévoit un encadrement des indemnités – parlons clair : il s’agit de dommages et intérêts - mis à la charge de l’employeur, sous la forme de montants minimaux et maximaux entre lesquels le juge fixera la somme appropriée.
Remarquez qu’il n’est proposé ni de désindividualiser ni de soumettre à un barème contraignant la fixation de ces indemnités.
Plusieurs études réalisées par la Chancellerie ayant établi que ces dommages et intérêts présentaient une très forte volatilité selon les lieux et les situations, sans que ces variations paraissent suffisamment justifiées par des circonstances individuelles, le Gouvernement a souhaité, pour corriger cette dispersion excessive sans retirer de droits aux salariés, instaurer des montants planchers et des montants plafonds.
Je signale que ces indemnités encadrées concernent le seul contentieux de la cause réelle et sérieuse ; elles sont indépendantes des indemnités de licenciement légales ou conventionnelles, qui restent inchangées et qui, le cas échéant, s’ajoutent aux premières.
Les études que nous avons menées ont fait apparaître que les indemnités versées au titre des heures supplémentaires non payées ou des heures indues, complémentaires des dommages et intérêts, représentent en général plus de 50 % de la somme totale touchée par le salarié.
En outre, les dispositions de cet article ne s’appliqueront pas en cas de nullité du licenciement ; ainsi, en cas de discrimination, de harcèlement ou de licenciement abusif du salarié protégé, aucun plafond ne s’imposera au juge.
En conséquence, mesdames, messieurs les sénateurs, l’encadrement instauré par cet article ne s’appliquera qu’aux dommages et intérêts versés aux salariés en cas de licenciement individuel sans cause réelle et sérieuse. Ce dispositif lève une incertitude reconnue comme un facteur de fragilité de notre système.
La moitié des licenciements sont individuels ; un peu moins de 40 % prennent la forme d’une rupture conventionnelle et 13 % environ sont des licenciements économiques. Un tiers des licenciements individuels sont portés devant les conseils de prud’hommes. C’est dire si la question dont nous traitons n’est pas mineure : elle couvre, en vérité, un grand nombre de situations. Or la dispersion des dommages et intérêts, en dehors des cas graves que j’ai mentionnés, contribue au manque de lisibilité de notre système, aussi bien pour les salariés les plus fragiles que pour les employeurs, en particulier les plus modestes.
Tels sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les principes qui ont guidé le Gouvernement dans sa démarche.
J’ajoute, pour conclure, que l’ANI de 2013, transposé par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, a fixé un barème de conciliation. Le Gouvernement sera amené à réviser ce barème à la hausse par voie réglementaire, la pratique ayant montré qu’il était trop faible pour fonctionner. Les montants minimaux et maximaux prévus au présent article sont nettement plus généreux. Le référentiel de conciliation, destiné à inciter les parties à se concilier, sera donc rendu plus favorable aux salariés, afin d’être cohérent avec le présent dispositif.
Le Gouvernement, dont j’ai tâché de vous exposer la position, est naturellement défavorable aux trois amendements identiques d suppression.
M. Jean Desessard. Bien sûr, monsieur le ministre, tout ce que vous venez de nous expliquer relève de la simplification ?...
Rires sur les travées du groupe CRC.
M. Emmanuel Macron, ministre. Je le confirme !
Mêmes mouvements.
Les amendements ne sont pas adoptés.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre :
- la convention entre l’État et BPI-Groupe relative au programme d’investissements d’avenir, action « Prêts croissance automobile » du plan avenir automobile ;
- l’avenant n° 1 à la convention du 11 octobre 2013 entre l’État et BPI-Groupe relative au programme d’investissements d’avenir, action « Prêts à l’industrialisation des projets de recherche et développement issus des pôles de compétitivité », ainsi que la décision de redéploiement des fonds.
Acte est donné du dépôt de ces documents.
Ils ont été transmis à la commission des finances et à la commission des affaires économiques.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quinze.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt, est reprise à vingt-et-une heures vingt.