Déposé le 30 juin 2015 par : Mme Lamure, M. Calvet, Mme Deromedi, MM. Pierre, D. Laurent, Mme Primas, M. César, Mme Gruny, M. Gremillet.
Alinéas 6 à 8
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un même syndic a été désigné deux fois consécutivement sans mise en concurrence, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic, …(le reste sans changement) » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil syndical peut émettre un avis pour ne pas procéder à la mise en concurrence mentionnée au troisième alinéa lorsque le marché local des syndics ne permet pas cette mise en concurrence, ou lorsque ce dernier souhaite déroger à la mise en concurrence. L’avis du conseil syndical ne fait pas l'objet d'une question inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale. L’avis est acté dans la résolution de l'assemblée générale désignant la nomination du syndic, sans préjudice du droit conféré aux copropriétaires de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic de l’examen de projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet.
La modification proposée au début du troisième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis a pour objet d’éviter aux conseils syndicaux d’avoir à mettre le syndic en concurrence au terme de chaque mandat, étant précisé que la durée d’un mandat de syndic pouvant être d’un an, la rédaction actuelle oblige le conseil syndical, chaque année, à procéder à cette mise en concurrence. Dans ces conditions, la mise en concurrence du contrat de syndic au terme de deux mandats semble suffisante, d’autant que cette disposition n’entrave pas le droit pour les copropriétaires de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen de projets de contrat de syndic qu’ils communiquent au syndic à cet effet.
La modification proposée au quatrième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 a pour objet, lorsque la mise en concurrence devient obligatoire, de permettre aux conseils syndicaux d’émettre un avis pour ne pas y procéder, soit lorsque le marché local ne permet pas cette mise en concurrence, soit pour un autre motif, comme notamment le fait de ne pas avoir trouvé dans la concurrence des propositions satisfaisantes. Cet avis devra néanmoins être acté par l’assemblée générale dans la résolution qui se prononcera sur la désignation d’un nouveau syndic ou sur le renouvellement du mandat du syndic en place.
Il est par ailleurs précisé que cette résolution ouvrira toujours le droit aux copropriétaires de demander l’inscription à l’ordre du jour, de l’assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic, l’examen de projets de contrat de syndic qu’ils communiqueront à cet effet.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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