Amendement N° 198 (Irrecevable)

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Déposé le 29 juin 2015 par : MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Mmes Laborde, Malherbe, M. Requier.

Photo de Jacques Mézard Photo de Guillaume Arnell Photo de Gilbert Barbier Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Philippe Esnol Photo de François Fortassin Photo de Françoise Laborde Photo de Hermeline Malherbe Photo de Jean-Claude Requier 

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l’habitation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …
« Dossier d’information géotechnique
« Art. L. 271-7. – En cas de vente d’un terrain constructible, une fiche d’information mentionnant les caractéristiques géotechniques du terrain fournie par le vendeur est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente.
« Cette fiche d’information comprend les éléments suivants :
« - L’étude de faisabilité géotechnique ;
« - Le plan de bornage.
« Lors de la signature de l’acte authentique de vente, en l’absence de la fiche mentionnée au premier alinéa, le vendeur ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. L’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
« En cas de vente publique, cette fiche d’information est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives du terrain.
« L’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des informations contenues dans la fiche d’information qui n’a qu’une valeur informative.
« Le maître d’ouvrage transmet l’étude de faisabilité géotechnique aux personnes réputées constructeurs de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.
« Lorsque ce document n’est pas annexé au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d’ouvrage de fournir lui-même une étude de faisabilité géotechnique équivalente.
« Le contenu et les modalités d’application de l’étude de faisabilité géotechnique sont précisés par décret. »

Exposé Sommaire :

Cet article additionnel prévoit la fourniture d'une étude de faisabilité géotechnique (étude de sol) lors de la vente d'un terrain constructible. Une telle étude permettrait de réduire drastiquement les coûts de la construction par une optimisation du projet de construction et des solutions techniques correspondantes, et de réduire les coûts de la sinistralité en maison individuelle.

A l’heure actuelle rien n’oblige le vendeur d’un terrain constructible à renseigner l’acheteur sur la nature et la qualité du terrain qu’il acquière lorsque ce dernier projette d’y faire édifier une construction, alors même que le coût du foncier représente aujourd’hui une part significative de l’enveloppe financière d’un projet de construction.

En outre, lorsqu’aucune construction n’est projetée, une telle étude permettrait de :

- renseigner l’acquéreur sur les caractéristiques principales du bien qu’il envisage d’acheter et d’en payer le prix correspondant à sa qualité,

-porter la nature du sol à la connaissance des professionnels du bâtiment et donc leur permettre de proposer soient des fondations adaptées et non surdimensionnées, soit de justifier du besoin complémentaire d’une étude géotechnique.

- disposer d’informations permettant d’optimiser le projet de construction en termes d’orientation sur la parcelle, d’assainissement non collectif, de géothermie, de risque sismique.

La mise en place d'une telle étude a fait l’objet d’un large consensus des acteurs du logement et de la construction ayant participé à la démarche « objectif 500 000», et s'inscrit parfaitement dans l'esprit du plan de transition numérique du bâtiment (PTNB) voulu par le Gouvernement, qui fait de la maitrise des coûts de construction, et de la limitation et de la prévention des sinistres deux objectifs majeurs.

Cet amendement est en relation directe avec l'article 28 restant en discussion.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat

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