Déposé le 29 juin 2015 par : Mme Laborde, MM. Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Mme Malherbe, MM. Mézard, Requier.
Après l’article 35 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Dans le cadre de l’application de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale et du mandat exercé par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, il peut être confié à des entreprises de l’économie sociale et solidaire, au sens de l’article 1erde la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et satisfaisant aux conditions de l’article 2 de la même loi, la gestion de biens définitivement confisqués ou le produit de l’aliénation de ces biens, en vue de la réalisation d’actions telles que définies à l’article 2 de ladite loi et de leur financement.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à permettre aux entreprises de l’économie sociale et solidaire de bénéficier, pour le développement de leur activité, de la confiscation des » biens mal acquis ». En Italie, depuis 1996, une loi permet l’attribution en gestion à des coopératives et des associations d’une partie des biens confisqués aux organisations mafieuses.
Cet amendement est en relation directe avec l'article 35 quater.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat
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