Déposé le 29 juin 2015 par : MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Mmes Laborde, Malherbe, M. Requier.
Après l’article 56 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article L. 145-40-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À la demande expresse du locataire et après accord du bailleur, le présent article ne s’applique pas aux contrats de location portant sur les immeubles à usage unique pour l’exploitation d’établissements ou services médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et les établissements de santé relevant des articles L. 6161-1 et suivants du code de la santé publique. »
Cet amendement prévoit que certaines exceptions puissent être consenties à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, et son décret d’application n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial, qui mettent impérativement à la charge des bailleurs, dans le cadre de baux commerciaux, les gros travaux intéressant la structure de l’immeuble et les travaux de mise aux normes réglementaires.
cette disposition pose toutefois un certain nombre de difficultés dans les secteurs médico-sociaux et sanitaires, qui font l’objet de nombreux contrôles par les autorités administratives qui ont délivré les autorisations d’exploitations.
En effet, les gestionnaires commerciaux de ces établissements sont responsables vis-à-vis des personnes accueillies. A ce titre, certains d’entre eux entendent conserver la parfaite maîtrise des travaux sur leur site d’exploitation, quels que soit leur nature ; et notamment ceux relatifs aux mises aux normes prescrites dans le cadre des contrôles périodiques.
Aussi, ils ne peuvent dépendre de décisions qui doivent être prises par les propriétaires bailleurs non professionnels de l’exploitation de ce type d’établissements. C’est pourquoi, le présent amendement propose qu’à l’initiative du locataire titulaire d’une autorisation d’exploitation d’un établissement médico-social ou sanitaire, il puisse être dérogé aux règles régissant la répartition de la charge des travaux prévu par la loi.
Cet amendement est en relation directe avec l'article 56 bis.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat
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