Amendement N° 231 (Irrecevable)

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Déposé le 29 juin 2015 par : MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Mmes Laborde, Malherbe, M. Requier.

Photo de Jacques Mézard Photo de Guillaume Arnell Photo de Gilbert Barbier Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Philippe Esnol Photo de François Fortassin Photo de Françoise Laborde Photo de Hermeline Malherbe Photo de Jean-Claude Requier 

Avant l’article 23 quater A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 18 de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées est ainsi rédigé :

« Art. 18. – Le I de l’article 1erest applicable aux copropriétés des immeubles bâtis dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1erjanvier 2015. »

Exposé Sommaire :

Lors de l’achat d’un logement neuf sur plan, le client peut demander au promoteur la réalisation de travaux modificatifs par rapport au projet d’origine, pour adapter le logement à ses besoins et à ses goûts. Pour concilier l’intérêt pour chacun de disposer d’un bien qui corresponde à ses besoins et la prise en compte de la situation des personnes handicapées, le II. de l’article premier de l’ordonnance que le projet de loi a pour objet de ratifier vise à ce que les travaux modificatifs demandés par l’acquéreur garantissent que le logement puisse être visité par une personne handicapée et qu’il puisse être ultérieurement adapté pour être habité par une personne handicapée. Cette disposition fait suite aux recommandations du rapport sur l’ajustement normatif rédigé sous la direction de Mme la sénatrice Claire-Lise Campion, publié en février 2014.

S’agissant d’une simplification de la réglementation, il n’y a pas lieu de prévoir une application différée dans le temps de la mesure, comme le prévoit l’article 18 de l’ordonnance en réservant le bénéfice de la mesure aux opérations dont la demande de permis de construire est postérieure au 1erjanvier 2015. En effet, cela reviendrait à ce que la mesure produise ses premiers résultats (livraison de logements faisant l’objet de travaux modificatifs) au plus tôt à la fin de l’année 2016, compte tenu du temps s’écoulant entre le dépôt d’une demande de permis de construire et la livraison des logements. L’amendement vise donc à supprimer cette entrée en vigueur différée. Ainsi, le droit commun s’appliquera, c’est-à-dire que la disposition sera applicable aux contrats de travaux modificatifs conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la ratification de l’ordonnance. La nature des travaux modificatifs autorisés devant être précisée par décret, la disposition sera pleinement effective dès la publication de celui-ci. Cela permettra que la mesure produise ses effets sur les opérations de logement dont le permis de construire a déjà été déposé, pour lesquelles des clients demanderaient la réalisation de travaux modificatifs. A titre indicatif, on peut estimer cela permettrait de toucher environ 135 000 logements supplémentaires, dont une partie recourrait effectivement à des travaux modificatifs de l’acquéreur.

Cet amendement est en relation directe avec l'article 23 quater A.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat

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