Amendement N° 38 2ème rectif. (Adopté)

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Discuté en séance le 1er juillet 2015
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 106 106 )

Déposé le 30 juin 2015 par : M. Kern, Mme Loisier, M. L. Hervé, Mme Billon, MM. Cigolotti, Canevet.

Photo de Claude Kern Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Loïc Hervé Photo de Annick Billon Photo de Olivier Cigolotti Photo de Michel Canevet 

Après l’alinéa 9

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L'article L. 713-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « cent » ;

b) Le second alinéa du II est supprimé ;

c) Au premier alinéa du III, le mot : « cent » est remplacé par les mots : « cent vingt ».

Exposé Sommaire :

L’article L.713-12 du code de de commerces fixe le nombre de sièges d’une CCIT entre 24 et 60.

Il a été ajouté par la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 que, toutefois, dans les régions composées de plusieurs départements où n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, le nombre de sièges de la chambre de commerce et d'industrie territoriale est de 24 à 100.

Le maximum de 60 sièges peut entraîner des difficultés de représentation des CCIT dans les futures CCIR. Dans certaines régions, le poids de certaines CCIT (actuelles ou futures issues de fusions entre deux ou plusieurs CCIT) risque d’être sous-estimé ou surestimé dans la composition des futures CCIR dont le nombre maximum de sièges est fixé à 100.

Selon des hypothèses de calcul pour remédier à ces difficultés, il apparaît que la solution consiste à porter le nombre maximum des sièges des CCIT à 100, comme c’est déjà le cas des CCIT uniques couvrant la circonscription d’une région.

Le nombre de sièges d’une CCIR est fixé par le même article du code de commerce entre 30 et 100.

Il est proposé que ce maximum de 100 sièges pour les CCIR soit également rehaussé de 20 sièges supplémentaires pour faciliter une meilleure représentation des CCIT, notamment dans les futures grandes régions comprenant de nombreuses CCIT.

Ces dispositions complémentaires sont indispensables pour permettre aux CCI d’adopter en connaissance de cause les schémas directeurs prévus par l’article 111 (nouveau) du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (texte de la petite loi du 12 mai 2015) ainsi que de mettre pleinement en œuvre les dispositions de l’article 109 (nouveau) du même projet de loi qui supprime le seuil maximal de 40% de sièges dont dispose une CCIT au sein de la CCIR.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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