La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt, est reprise à vingt et une heures vingt.
La séance est reprise.
Nous reprenons la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en nouvelle lecture, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (projet n° 539, texte de la commission n° 542, rapport n° 541).
Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen des amendements déposés à l’article 87 D.
L'amendement n° 153, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L’article L. 1235-3 ne s’applique pas aux entreprises qui ont réalisé des bénéfices au cours des douze derniers mois.
La parole est à Mme Annie David.
Si vous le permettez, madame la présidente, je défendrai en même temps l’amendement n° 154.
J’appelle donc également en discussion l'amendement n° 154, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L’article L. 1235-3 ne s’applique pas aux entreprises qui appartiennent à un groupe.
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
Il s’agit de deux amendements de repli.
L’amendement n° 153 vise à ce que les dispositions de l’article 87 D, auquel nous sommes opposés, ne s’appliquent pas aux entreprises ayant réalisé des bénéfices au cours des douze derniers mois. En effet, le barème d’indemnisation a été présenté comme une mesure destinée à faciliter l’embauche ; dès lors, il n’y a aucune raison que les entreprises bénéficiaires qui licencient des salariés puissent y avoir recours.
Dans le même esprit, l’amendement n° 154 tend à ce que ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises appartenant à un groupe. En effet, le barème d’indemnisation, présenté comme une mesure principalement destinée aux petites et moyennes entreprises qui auraient des difficultés à recruter en raison du montant incertain des indemnités de licenciement, ne doit pas concerner les entreprises membres d’un groupe, dont la capacité financière est telle que le provisionnement des indemnités de licenciement y est une pratique réelle. De ce fait, rien ne justifie que ces entreprises puissent recourir à ces dispositions.
La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
En effet, le fait qu’une entreprise réalise des bénéfices ne doit pas la priver de la sécurité juridique qu’apporte l’encadrement du montant des indemnités prévu à l’article 87 D. En tout état de cause, l’imprécision de la rédaction de cet amendement ne permet pas de l’adopter en l’état.
Concernant l’amendement n° 154, l’argument de fond est le même : son dispositif constitue une discrimination à l’égard des groupes, puisque cette interdiction générale absolue ne tient pas compte de la diversité de leur situation financière.
À travers les dispositions de cet article, nous souhaitons donner plus de visibilité aux TPE et PME, qui ne bénéficient pas d’autant de compétences en matière de droit du travail que les entreprises de plus grande taille et sont particulièrement exposées aux montants potentiellement élevés des coûts des procédures de licenciement. Nous souhaitons apporter plus de sécurité et de stabilité aux employeurs, au-delà des aspects purement pécuniaires.
Désormais, le juge aura la possibilité d’octroyer une indemnité, à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre le plancher et le plafond fixés dans le tableau du troisième alinéa de l’article. Comme je le disais précédemment, il s’agit non pas de réduire le montant des indemnités, mais d’en diminuer la volatilité.
Cette mesure s’inscrit dans la suite logique du volet précédent relatif à la réforme de la justice prud’homale et n’a pas vocation à ne pas s’appliquer aux entreprises ayant réalisé des bénéfices au cours des douze derniers mois : introduire ce critère fragiliserait juridiquement le dispositif. En effet, des entreprises peuvent être amenées à licencier non pas uniquement en raison de difficultés économiques, mais également pour s’adapter à des mutations, par exemple technologiques, comme le précise l’article L. 233-3 du code du travail, ou pour se séparer d’un collaborateur ayant commis une faute.
S’agissant du cas d’une entreprise appartenant à un groupe, c’est l’entité procédant au licenciement qui est concernée par les différents seuils. De ce fait, les indemnités seront calculées, dans les limites du plancher et du plafond, à due proportion de ce qui est constaté pour le groupe. L’amendement n° 154 me paraît donc satisfait, dans la mesure où il n’existe aucune voie de contournement possible.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de l’amendement n° 154 ; à défaut, il émettra un avis défavorable. En outre, il émet un avis défavorable sur l’amendement n° 153.
Nous maintenons ces deux amendements. Nous n’avons pas tout à fait la même vision de l’entreprise, monsieur le ministre. En particulier, nous estimons pour notre part que les entreprises appartenant à un grand groupe ne devraient pas pouvoir bénéficier de la barémisation des indemnités, cette mesure étant censée concerner les petites entreprises.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 87 D est adopté.
(Non modifié)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° à 7°
Supprimés
8° L’article L. 2314-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;
9° L’article L. 2314-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;
10° L’article L. 2314-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;
11° L’article L. 2324-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;
12° L’article L. 2324-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;
13° L’article L. 2327-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. »
La mise en œuvre des dispositions de l’article 87 aboutira à désarmer l’inspection du travail, en lui retirant une partie de ses prérogatives.
En effet, cet article affirme la compétence du juge judiciaire dans un certain nombre de situations de contestation concernant la répartition du personnel dans les collèges électoraux, les conditions d’électorat et d’éligibilité des salariés, ainsi qu’en matière de comités d’entreprise et d’établissement.
Un tel dispositif nous conduit à nous interroger. Comment le Gouvernement compte-t-il renforcer l’autorité administrative en lui retirant des prérogatives ? Comment le Gouvernement compte-t-il simplifier les démarches de contestation, alors même que ces dernières seront perdues dans les méandres de l’administration judiciaire ? Comment le Gouvernement peut-il justifier qu’un juge judiciaire soit plus compétent que l’autorité administrative sur des questions de relations au travail et de représentation des salariés ?
Nous sommes tout disposés à écouter vos réponses avec attention, monsieur le ministre, même si nous sommes tentés de penser qu’elles ne pourront pas être satisfaisantes.
En effet, on ne peut renforcer l’autorité administrative en lui retirant ses prérogatives. Le Gouvernement donne la désagréable impression de tirer sur l’ambulance. Cette réduction des missions n’est qu’une nouvelle attaque contre l’inspection du travail, après la diminution drastique des moyens de fonctionnement de celle-ci. Confier une fois encore de nouvelles prérogatives au juge judiciaire ne pourra en aucun cas simplifier les démarches de contestation. Au contraire, ces dossiers s’ajouteront à la pile déjà en souffrance et les délais de traitement s’allongeront encore.
Rogner les missions de l’autorité administrative, c’est nier sa spécificité, qui en a fait un rouage essentiel du dialogue dans les entreprises. La complexité de la procédure et les réticences à saisir la justice rendront la défense des salariés plus difficile. Ces dispositions risquent en outre d’aggraver l’asphyxie des tribunaux. Le coût des procédures peut également être dissuasif.
Enfin, le juge ne sera apparemment pas obligé de consulter les organisations syndicales pour prendre sa décision, ce qui, même si nous ne mettons pas en doute l’impartialité des juges, pourrait s’analyser comme une régression des droits des salariés.
Cet article vise à unifier le contentieux des opérations préélectorales propres aux élections professionnelles, pour lequel subsiste aujourd’hui une compétence résiduelle du juge administratif, qu’il est proposé de transférer au juge judiciaire. Il s’agit d’une mesure de simplification du processus et de rationalisation, qui présente l’avantage d’offrir davantage de lisibilité à toutes les parties.
Pour autant, je vous accorde que les incidences du transfert de ces charges méritent d’être évaluées, notamment au regard des moyens de la justice. C’est pourquoi le Gouvernement s’engage à ce que la question des moyens soit examinée précisément, afin que toutes les conséquences de ce transfert soient tirées au travers d’une loi d’ici à la fin de l’année.
L'article 87 est adopté.
Section 4
Mesures relatives au développement de l’emploi des personnes handicapées et aux contrats d’insertion
(Non modifié)
Après le premier alinéa de l’article L. 5212-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette possibilité s’applique également en cas d’accueil en périodes d’observation mentionnées au 2° de l’article L. 4153-1 d’élèves de l’enseignement général pour lesquels est versée la prestation de compensation du handicap, l’allocation compensatrice pour tierce personne ou l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et disposant d’une convention de stage. Cette possibilité est prise en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa du présent article. » –
Adopté.
I. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est abrogée.
II
III
IV
V
VI
VII
– Le deuxième alinéa de l’article L. 231 bis N du code général des impôts est supprimé. –
Adopté.
(Suppression maintenue)
Section 5
Lutte contre la prestation de services internationale illégale
I. – Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par des articles L. 1263-3 à L. 1263-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 1263 -3. – Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 constate un manquement grave, commis par un employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national, à l’article L. 3231-2 relatif au salaire minimum de croissance, à l’article L. 3131-1 relatif au repos quotidien, à l’article L. 3132-2 relatif au repos hebdomadaire, à l’article L. 3121-34 relatif à la durée quotidienne maximale de travail ou à l’article L. 3121-35 relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail, constate un manquement de l’employeur ou de son représentant à l’obligation mentionnée à l’article L. 1263-7 en vue du contrôle du respect des dispositions des articles L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3231-2 du présent code ou constate des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine sanctionnées à l’article 225-14 du code pénal, il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.
« Il en informe, dans les plus brefs délais, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de l’employeur concerné.
« Le fait pour l’employeur d’avoir communiqué à l’agent de contrôle des informations délibérément erronées constitue un manquement grave au sens du premier alinéa.
« Art. L. 1263 -4. – À défaut de régularisation par l’employeur de la situation constatée dans le délai mentionné à l’article L. 1263-3, l’autorité administrative compétente peut, dès lors qu’elle a connaissance d’un rapport d’un agent de contrôle de l’inspection du travail constatant le manquement et eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner, par décision motivée, la suspension par l’employeur de la réalisation de la prestation de services concernée pour une durée ne pouvant excéder un mois.
« L’autorité administrative met fin à la mesure dès que l’employeur justifie de la cessation du manquement constaté.
« Art. L. 1263 -5. – La décision de suspension de la prestation de services prononcée par l’autorité administrative n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire pour les salariés concernés.
« Art. L. 1263 -6. – Le fait pour l’employeur de ne pas respecter la décision administrative mentionnée à l’article L. 1263-4 est passible d’une amende administrative, qui est prononcée par l’autorité administrative compétente, sur le rapport motivé d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5.
« Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. L’amende est inférieure ou égale à 10 000 € par salarié concerné par le manquement.
« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Art. L. 1263 -7. – L’employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l’article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l’inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre. »
II. – (Non modifié) Le chapitre II du même titre VI est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1262-3 est ainsi rédigée :
« Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsqu’il exerce, dans l’État dans lequel il est établi, des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. » ;
2° Le 8° de l’article L. 1262-4 est complété par les mots : «, ainsi que les accessoires de salaire légalement ou conventionnellement fixés » ;
3° L’article L. 1262-4-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de s’être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation. Un décret détermine les informations que comporte cette déclaration. » ;
4° Après l’article L. 1262-4-2, il est inséré un article L. 1262-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1262 -4 -3. – Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, informé par écrit par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié, détaché au sens de l’article L. 1261-3, par son cocontractant, par un sous-traitant direct ou indirect ou par un cocontractant d’un sous-traitant, enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant ou à ce cocontractant, ainsi qu’au donneur d’ordre immédiat de ce dernier, de faire cesser sans délai cette situation.
« À défaut de régularisation de la situation signalée dans un délai fixé par décret, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, s’il ne dénonce pas le contrat de prestation de service, est tenu solidairement avec l’employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Le présent article ne s’applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants. » ;
5° L’article L. 1262-5 est ainsi modifié :
a) Au 5°, les mots : « sont effectuées les vérifications », sont remplacés par les mots : « sont satisfaites les obligations » ;
b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les conditions d’application de l’article L. 1263-7, notamment la nature des documents devant être traduits en langue française et leurs modalités de conservation sur le territoire national. »
III. –
Non modifié
1° À l’article L. 1264-1, après la référence : « L. 1262-2-1 », est insérée la référence : « ou à l’article L. 1263-7 » ;
2° À l’article L. 1264-2, les mots : « de vérification » sont supprimés.
IV. –
Non modifié
1° L’intitulé est complété par les mots : « et dans les locaux affectés à l’hébergement » ;
2° Il est ajouté un article L. 8113-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8113 -2 -1. – Pour l’application des articles L. 4221-1 et L. 4231-1 et du 1° de l’article L. 8112-2 du présent code et de l’article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime, les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent pénétrer dans tout local affecté à l’hébergement de travailleurs, après avoir reçu l’autorisation de la ou des personnes qui l’occupent. »
V. –
Non modifié
« Dès lors que ce local est affecté à l’hébergement de travailleurs, cette déclaration est également faite auprès de l’inspection du travail du lieu où est situé ce local. »
VI. –
Non modifié
« 4° Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail. »
L'amendement n° 6, présenté par M. Courteau, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Après la référence :
L. 8112-5
insérer les mots :
ou un agent mentionné au 3° de l’article L. 8271-1-2
II. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
ou un agent mentionné au 3° de l’article L. 8271-1-2
La parole est à M. Roland Courteau.
L’article 96 prévoit qu’un agent de contrôle de l’inspection du travail doit, s’il constate une infraction commise par un employeur établi à l’étranger concernant le respect du salaire minimum légal ou de la durée quotidienne ou hebdomadaire maximale du travail ou des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, enjoindre à cet employeur de faire cesser la situation.
Cette procédure peut conduire, à défaut de régularisation, à la suspension de la réalisation de la prestation de services, c’est-à-dire à l’arrêt temporaire du chantier, par l’autorité administrative.
Compte tenu de l’ampleur prise au cours des dernières années par les pratiques frauduleuses en matière de détachement de travailleurs et des conditions de travail indignes auxquelles elles peuvent aboutir – situations parfois connues, mais difficiles à contrôler, par manque de moyens –, il importe selon nous de tout mettre en œuvre pour lutter contre, notamment en employant les ressources de la douane, en raison de leurs compétences propres, comme cela se pratique dans d’autres pays européens.
En effet, les agents des douanes interviennent avec des moyens différents de ceux des inspecteurs du travail. Ils peuvent ainsi agir de façon complémentaire à ceux-ci en effectuant par exemple des contrôles plus particulièrement pendant les jours de repos hebdomadaire, notamment le samedi.
C’est pourquoi il convient de leur donner le pouvoir de dresser les mêmes constats que les agents de contrôle de l’inspection du travail concernant les conditions de travail fondamentales des salariés détachés.
Cet amendement, qui a déjà été rejeté en commission, vise à donner aux agents des douanes et, accessoirement, aux agents des impôts un nouveau pouvoir, celui de constater les manquements des prestataires étrangers à l’ordre public social et d’enclencher ainsi la procédure de suspension d’activité créée par ce nouvel article.
Cette proposition est une piste intéressante, puisque sa mise en œuvre permettrait d’augmenter la force de frappe de l’administration en multipliant les constats de manquement. Cependant, comme cela a été dit en première lecture, cette idée soulève plusieurs problèmes : d’abord, les agents des douanes ont déjà de nombreuses missions à remplir ; ensuite, il faut une consultation préalable des structures les représentant ; enfin, le système ainsi créé risquerait d’être source de complexité juridique, avec, d’un côté, des constats opérés par les agents des douanes, et, de l’autre, un pouvoir de sanction dévolu au directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, qui n’a aucun pouvoir hiérarchique sur ces agents.
Pourquoi ne pas viser plus simplement l’ensemble des huit corps habilités à lutter contre le travail illégal, plutôt que de réserver un sort particulier aux agents des douanes ?
À cet égard, pour mémoire, lors de l’examen la semaine dernière du projet de loi relatif au dialogue social, le Sénat a prévu que, dans le cadre du contrôle du détachement de travailleurs, les huit corps chargés de la lutte contre le travail illégal pourront échanger des informations avec les bureaux de liaison dans les zones transfrontalières, alors qu’aujourd’hui seuls les inspecteurs du travail y sont autorisés.
La commission émet un avis défavorable.
Je comprends les motivations de l’auteur de cet amendement – sur lequel j’ai déjà eu l’occasion d’émettre un avis défavorable –, qui vise à pourvoir à des besoins observés sur le terrain.
En matière de lutte contre le travail détaché illégal, en particulier, nous avons besoin d’engager davantage de forces. Ce projet de loi permettra d’ailleurs d’accroître les pouvoirs confiés à l’inspection du travail ou à l’autorité administrative et de renforcer les contrôles sur site.
S’agissant de l’inspection du travail, je le dis sans esprit polémique ni ironie, il sera nécessaire de définir une organisation telle que des contrôles puissent être pratiqués le dimanche, ce qui n’est pas possible à l’heure actuelle. Ce point est fondamental si l’on veut lutter contre le travail détaché illégal.
Pour autant, il ne serait pas satisfaisant de recourir aux agents des douanes pour procéder à de tels contrôles, d’abord parce que seule l’inspection du travail peut enjoindre à l’employeur de faire cesser la situation si elle constate une infraction. L’inspection du travail dispose de compétences, y compris techniques, et de pouvoirs que les services des douanes n’ont pas. Les missions des agents des douanes, recentrées sur leur cœur de métier, portent sur la matière fiscale et économique, avec la facilitation des opérations de dédouanement et le contrôle des marchandises en circulation. Les efforts demandés à cette administration en termes d’organisation et de personnel ne permettent pas d’envisager de lui conférer la polyvalence prévue par votre amendement, monsieur Courteau.
Je le répète, je comprends votre préoccupation, mais, pour des raisons à la fois de compétences juridiques et d’organisation de l’administration des douanes, il ne nous apparaît pas, à ce jour, possible de procéder à l’extension des missions que vous proposez.
C’est pourquoi je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, le Gouvernement sera contraint d’émettre un avis défavorable.
Monsieur le ministre, vous dites à notre collègue Courteau qu’il n’est pas possible de mettre en œuvre sa proposition, au motif que les missions des agents des douanes sont autres et qu’ils ne sont pas formés à effectuer de tels contrôles. Soit, mais alors ne serait-il pas envisageable de mettre sur pied dans un délai assez court une unité d’inspecteurs du travail européens ? Tout le monde se veut Européen, mais dès qu’il s’agit de faire quelque chose ensemble, on recule !
Nous verrons bien si l’Europe se montrera solidaire de la Grèce, ce pays confronté à tant de difficultés.
Si tel n’est pas le cas, tout va sauter, et l’on verra bien ce qu’il adviendra…
En tout cas, monsieur le ministre, il serait intéressant d’envisager la constitution d’un corps européen de contrôle du respect de la législation sociale au niveau européen, à tout le moins de mettre en place une instance de concertation sur ce sujet.
Cet amendement pose une vraie question, également soulevée par la Fédération française du bâtiment.
Monsieur le ministre, je sais votre souci de modernisation. Dès lors, permettez-moi de m’étonner, sans ironie, que l’on ne puisse envisager que des agents des douanes, après avoir suivi une formation, soient autorisés à contrôler des chantiers, alors qu’il est proposé que les facteurs soient habilités à faire passer l’examen du permis de conduire…
Dans ma commune, un 15 août, voyant une nuée d’ouvriers s’agiter sur un chantier, j’ai voulu en attraper un, mais tous se sont dispersés en un instant ! Cela montre bien que c’est en dehors des heures de travail normales, le dimanche ou la nuit, que les contrôles doivent être exercés. Lutter contre le travail illégal est une nécessité pour soutenir notre économie.
Applaudissements sur les travées de l'UDI -UC. – Mme Marie-Noëlle Lienemann et M. Roland Courteau applaudissent également.
Monsieur Desessard, le travail détaché s’inscrit dans un cadre européen ; pour autant, cela ne justifie pas la mise en place d’une force administrative de contrôle à l’échelle européenne. Néanmoins, il existe des mécanismes de solidarité et d’entraide entre les États de l’Union européenne, et un débat politique et technique a été relancé voilà quelques mois par la France en vue de mieux encadrer le travail détaché.
En tout état de cause, je tiens à vous rassurer : la solidarité européenne existe, comme en témoignent par exemple les opérations menées par l’agence Frontex.
Madame Gatel, jusqu’à preuve du contraire, la formation requise pour être habilité à faire passer l’épreuve technique pratique du permis de conduire est plus légère – sa durée est comprise entre trois et six mois – que celle d’un inspecteur du travail… Comme je l’ai dit tout à l’heure, si beaucoup de sous-officiers sont devenus examinateurs du permis de conduire voilà quelques années, assez peu se sont orientés vers l’inspection du travail !
Sourires.
Nous avons prévu des formations pour des facteurs dont le plan de charge, dans certains territoires, doit être renforcé. Cela nous semble correspondre à une bonne allocation des agents publics. En revanche, le plan de charge des douaniers est bien rempli, et la technicité et les compétences requises pour exercer des contrôles sur les chantiers sont telles qu’il n’est pas possible de donner un avis favorable à l’amendement n° 6.
Par contre, j’annonce d’ores et déjà que j’ai décidé, après examen mené avec le ministère des finances et celui du travail, d’émettre un avis favorable sur l’amendement n° 7, dont le champ est plus circonscrit et qui tend à habiliter les agents des douanes à constater, dans le cadre de contrôles routiers, les manquements à l’obligation, pour chaque salarié, de détenir une carte d’identification professionnelle. Cette mesure, qui répond à une demande des professionnels du secteur des travaux publics, s’inscrit dans le cadre des missions normales de l’administration des douanes. En outre, procéder au contrôle de la détention d’un titre ne requiert pas de compétences particulières sur le plan juridique.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'article.
Mon explication de vote portera en réalité sur l’ensemble de la section 5, consacrée à la lutte contre la concurrence déloyale.
Le groupe communiste républicain et citoyen constate des avancées par rapport à la première lecture. Nous souhaitions le souligner, même si, de notre point de vue, le texte ne va pas assez loin.
La responsabilité de l’employeur est renforcée. En particulier, est considéré comme un manquement grave le fait pour lui de fournir des informations délibérément erronées. Toutefois, nous nous interrogeons sur l’appréciation de ce caractère délibéré.
À défaut de régularisation de la situation, la suspension de la réalisation de la prestation de services concernée ne peut excéder un mois. Cela nous semble un peu trop court, car pour être véritablement dissuasive, la suspension doit selon nous être prononcée pour une durée indéterminée.
Nous défendons également l’instauration d’un pourcentage maximal autorisé de travailleurs détachés au sein de l’entreprise, défini selon sa taille et ses besoins. Les PME et les TPE sont les entreprises qui souffrent le plus de la concurrence déloyale induite par le recours croissant au détachement de travailleurs, face à laquelle elles se sentent souvent désemparées. Les plus grosses entreprises, qui recourent massivement à cette forme de travail, seraient tenues de respecter un quota fixé dans la loi, et non par décret.
La responsabilité des donneurs d’ordre et des maîtres d’ouvrage a aussi été renforcée, ce qui est une bonne chose. Il semble en effet opportun de prévoir une sanction plus lourde, et donc plus dissuasive, en cas de recours abusif à la sous-traitance.
Il faut le souligner, les travailleurs détachés ne disposent que de peu de possibilités de recours, ne parlant pas toujours la langue du pays d’accueil. Souvent, d’ailleurs, ils ne bénéficient pas des protections et des avantages dont disposent les autres salariés de l’entreprise. Bien qu’ils soient détachés au sein de celle-ci pour une période limitée, il n’est pas normal qu’ils ne profitent pas des acquis sociaux résultant de la négociation au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, les salariés « permanents » de l’entreprise donneuse d’ordre doivent pouvoir être informés de l’emploi par celle-ci de travailleurs détachés et être en mesure de le contrôler.
En vue de donner aux inspecteurs du travail les outils nécessaires pour lutter efficacement contre la fraude et le dumping social, nous souhaitons que, dans un objectif de transparence, l’accueil comme l’envoi de travailleurs détachés soient mentionnés dans le bilan social de l’entreprise.
Enfin, il nous faudra bien trouver un jour une réponse à cette pratique scandaleuse et abusive qui consiste tout simplement à faire travailler en France des travailleurs détachés de nationalité française.
L'article 96 est adopté.
I. – Le titre III du livre III de la première partie du code des transports est ainsi rédigé :
« TITRE III
« LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE
« CHAPITRE UNIQUE
Art. L. 1331 -1. – I. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles une attestation établie par les entreprises de transport mentionnées à l’article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants se substitue à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1 du code du travail.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l’article L. 1262-2-1 du même code, par les entreprises de transport mentionnées à l’article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants.
« Art. L. 1331 -2. – Pour l’application aux entreprises de transport mentionnées à l’article L. 1321-1 du présent code des articles L. 1262-4-1, L. 1264-2, L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail, le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d’ordre.
« Art. L. 1331 -3. – Les modalités d’application du titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises mentionnées à l’article L. 1321-1 du présent code sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. –
Non modifié
Le 6° de l’article L. 1821-8-1 du même code est abrogé. –
Adopté.
Après la première phrase du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également, sur demande de la personne publique, être amené à indiquer le nombre de salariés détachés conformément à l’article L. 1262-1 ou à l’article L. 1262-2 du code du travail auxquels il compte recourir, directement ou par l’intermédiaire de cocontractants et de sous-traitants directs ou indirects. »–
Adopté.
(Non modifié)
I. – L’article L. 8272-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la référence : « L. 8211-1 », sont insérés les mots : « ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4° » ;
b) À la même phrase, le mot : « provisoire » est remplacé par le mot : « temporaire » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu’une fermeture administrative temporaire a été décidée par l’autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s’impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale. » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « provisoire » est remplacé par le mot : « temporaire ».
II. – Le 3° des articles L. 8224-3 et L. 8256-3 du même code est ainsi rédigé :
« 3° La peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 131-21 du code pénal ; ».
III. – Après le cinquième alinéa des articles L. 8234-1 et L. 8243-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 131-21 du code pénal. »
IV. – Le livre II de la huitième partie du même code est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« DÉCLARATION ET CARTE D’IDENTIFICATION PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 8291 -1. – Une carte d’identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d’État à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d’une entreprise établie en France ou pour le compte d’une entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l’entreprise utilisatrice, ainsi qu’à l’organisme ayant délivré la carte.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de déclaration des salariés soit par l’employeur établi en France, soit, en cas de détachement, par l’employeur établi hors de France, soit par l’entreprise utilisatrice qui recourt à des travailleurs temporaires, aux fins de délivrance de la carte.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de délivrance de la carte d’identification professionnelle, ainsi que les informations relatives aux salariés y figurant.
« Art. L. 8291 -2. – En cas de manquement à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 8291-1, l’employeur ou, le cas échéant, l’entreprise utilisatrice est passible d’une amende administrative.
« Le manquement est passible d’une amende administrative, qui est prononcée par l’autorité administrative compétente sur le rapport motivé d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5.
« Le montant maximal de l’amende est de 2 000 € par salarié et de 4 000 € en cas de récidive dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 500 000 €.
« Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier.
« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Art. L. 8291 -3. – (Supprimé) »
L'amendement n° 7, présenté par M. Courteau, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par les mots :
ou d’un agent mentionné au 3° de l’article L. 8271-1-2
La parole est à M. Roland Courteau.
L’article 97 prévoit une obligation de déclaration de tous les salariés effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics, que leur employeur soit établi en France ou à l’étranger, à un organisme national, en vue de l’établissement d’une carte d’identification professionnelle, cela afin de lutter plus efficacement contre le travail illégal et de faciliter les contrôles. À défaut de déclaration, une amende administrative est encourue par l’employeur ou l’entreprise utilisatrice.
Cette amende est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation par un agent de contrôle de l’inspection du travail. Il convient de permettre aux agents des douanes, susceptibles d’intervenir dans des conditions différentes et complémentaires, de procéder également à ces constatations.
Cet amendement tend ainsi à conférer aux agents des douanes le pouvoir d’établir les mêmes constats que les agents de contrôle de l’inspection du travail, s’agissant des conditions de travail fondamentales des salariés détachés.
M. Jean Desessard applaudit.
La commission avait émis un avis défavorable, par parallélisme des formes par rapport à l’amendement précédent.
Néanmoins, comme l’a dit M. le ministre, le contrôle du respect de l’obligation de détenir une carte d’identification professionnelle est une démarche beaucoup plus simple que le contrôle des chantiers. Dans ces conditions, je pense que la commission spéciale peut s’en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée. La mission d’effectuer les contrôles en question pourrait d’ailleurs également être confiée à d’autres agents. Je pense par exemple aux policiers ou aux contrôleurs des transports terrestres.
En fait, je souhaiterais obtenir des éclaircissements complémentaires de la part de M. le ministre.
Auprès de qui seront déclarés les salariés effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics, en vue de l’établissement d’une carte d’identification professionnelle obligatoire, et qui délivrera ce document ?
La caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics gérera ce répertoire et délivrera la carte d’identification professionnelle. Tout travailleur devra la porter sur lui, car il sera susceptible d’être contrôlé à tout instant sur les chantiers. Les professionnels du BTP ont demandé la mise en place de cet outil pour lutter contre le recours au travail détaché illégal.
Mme la présidente. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.
Mme Évelyne Didier. Je ne suis pas certaine d’avoir tout compris… Appartiendra-t-il au travailleur de prouver qu’il est un « bon » salarié, l’employeur n’ayant aucune responsabilité ?
M. le ministre fait un signe de dénégation.
Le salarié devra porter la carte d’identification professionnelle sur lui : on ne peut pas demander à l’employeur de conserver les cartes de tous ses salariés dans sa veste.
Cette carte devra être présentée aux agents qui effectueront les contrôles sur site. Cela permettra de s’assurer du respect des règles sociales et des droits sociaux des travailleurs.
Pour autant, l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 8291-1 du code du travail incombe à l’employeur. En cas de manquement, ce dernier ou, le cas échéant, l’entreprise utilisatrice sera passible d’une amende administrative.
Jusqu’à présent, l’inspection du travail ou l’autorité administrative ne disposait d’aucun moyen pour suspendre un chantier en cas d’infraction constatée. Des situations de travail détaché illégal pouvaient donc perdurer. Désormais, l’inspection du travail ou l’autorité administrative aura le pouvoir de suspendre la réalisation de la prestation de services.
Par ailleurs, le donneur d’ordre n’encourt pour l’heure aucune responsabilité. Il doit simplement notifier que son sous-traitant ne lui a pas transmis toutes les informations qu’il était censé lui communiquer. Dorénavant, la responsabilité du donneur d’ordre sera clairement engagée si un salarié ne peut présenter la carte d’identification professionnelle lors d’un contrôle. Cette coresponsabilité du donneur d’ordre et du sous-traitant est une avancée importante de ce projet de loi.
L'amendement est adopté.
L'article 97 est adopté.
(Non modifié)
Après l’article L. 1262-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1262-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1262 -2 -2. – Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 sont tenus de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1 du présent code ou l’attestation mentionnée à l’article L. 1331-1 du code des transports sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » –
Adopté.
Section 5 bis
Simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité
(Suppression maintenue)
L'amendement n° 47 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Allizard, G. Bailly, Bas, Béchu, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois et Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené et Houel, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski, Portelli, de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel, Houpert, Doligé et Gournac, Mme Morhet-Richaud et M. Masclet, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au deuxième alinéa de l’article L. 4162-2 du code du travail, les mots : « à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 » sont remplacés par les mots : « au travail de nuit, au travail en équipes successives alternantes ou à des activités exercées en milieu hyperbare ».
La parole est à M. Charles Guené.
Cet amendement vise à rétablir l'article 97 quinquies tel qu'issu des travaux du Sénat. Il s’agit de simplifier les facteurs de pénibilité pris en compte et d’inscrire dans la loi, à ce titre, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes et le travail en milieu hyperbare, l’exposition à ces facteurs étant facile à mesurer.
Tant que le Gouvernement ne sera pas parvenu à recueillir l’approbation des partenaires sociaux sur des modalités plus simples de mesure de l’exposition aux autres facteurs définis par le décret du 9 octobre 2014 – manutention manuelle de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux, températures extrêmes, bruit, travail répétitif – et que le législateur n’aura pas été en mesure de les apprécier, ces facteurs ne pourront pas être pris en compte.
Cet amendement relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité avait été présenté par la commission spéciale lors de la première lecture. Nous ne l’avons pas redéposé en raison de la discussion du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi de M. Rebsamen.
Des progrès ont été réalisés sur ce dossier ces derniers mois, je le reconnais.
Nous avions alerté en vain le Gouvernement, lors de l’examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises, sur le caractère absurde, ubuesque, de la fiche individuelle et des critères retenus, impossibles à mettre en pratique pour les entreprises.
Une mission avait été créée sur ce sujet, mais vous étiez trop pressés !
À l’époque, on nous avait opposé une fin de non-recevoir, en nous qualifiant d’affreux personnages, insensibles à la pénibilité vécue par certains travailleurs. Depuis, les fiches individuelles ont été supprimées : lors de l’examen du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi, sur l’initiative de notre collègue Jean-Baptiste Lemoyne, leur ont été substituées des fiches thématiques résultant d’accords de branche, afin d’éviter de stigmatiser certains métiers.
Au travers du présent amendement, il s’agit non pas de supprimer les critères de pénibilité, mais de surseoir à leur application tant que les branches professionnelles ne seront pas parvenues à un accord sur leur définition et les modalités de leur prise en compte et de s’en tenir, en attendant, aux trois facteurs visés. Je rappelle que la notion de pénibilité avait été introduite dans le droit pour la première fois par la loi Woerth, même si le dispositif de celle-ci, très différent, reposait sur une évaluation médicale des conséquences de la pénibilité au travail sur la santé des travailleurs en vue d’un départ anticipé à la retraite.
La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
L’amendement est adopté.
En conséquence, l’article 97 quinquies est rétabli dans cette rédaction.
Section 6
Amélioration du dispositif de sécurisation de l’emploi
I. – Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Développement, maintien et sauvegarde de l’emploi » ;
2° L’intitulé du chapitre V est ainsi rédigé : « Accords de développement et de maintien de l’emploi » ;
3° L’article L. 5125-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa du I, les mots : « En cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l’entreprise dont le diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés représentatives, » sont supprimés ;
b) Au second alinéa du même I, les mots : « dans l’analyse du diagnostic et » sont supprimés ;
c) Le deuxième alinéa et les 1° et 2° du II sont supprimés ;
d) La première phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée :
« La durée de l’accord est fixée par les signataires. » ;
e) Le second alinéa du même III est supprimé ;
f) §(Supprimé) ;
4° L’article L. 5125-2 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’accord mentionné à l’article L. 5125-1 détermine les modalités selon lesquelles chaque salarié est informé de son droit d’accepter ou de refuser l’application des stipulations de l’accord à son contrat de travail. À défaut, cette information est faite par l’employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception précisant que le salarié dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le salarié, en l’absence de réponse dans ce délai, est réputé avoir accepté l’application de l’accord à son contrat de travail. »
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « sur un motif économique, » sont insérés les mots : « repose sur une cause réelle et sérieuse, » ;
c) Au même alinéa, les mots : « et ouvre droit aux mesures d’accompagnement que doit prévoir l’accord » sont remplacés par deux phrases ainsi rédigées : « L’employeur n’est pas tenu aux obligations d’adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. Le salarié bénéficie soit du congé de reclassement prévu à l’article L. 1233-71 soit du contrat de sécurisation professionnelle prévu à l’article L. 1233-66 ».
d) Le troisième alinéa est supprimé.
5° Après le II de l’article L. 5125-4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - À défaut d’un accord conclu dans les conditions prévues au II, l’accord peut être conclu avec les représentants du personnel, ou approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral. » ;
6° L’article L. 5125-5 est abrogé ;
7° À l’article L. 5125-6, les mots : « consécutive notamment à la décision du juge de suspendre les effets de l’accord mentionné à l’article L. 5125-1, » sont supprimés ;
8° Le chapitre V est complété par un article L. 5125-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-8. - Dans les conditions prévues aux articles L. 5125-1 à L. 5125-7, un accord d’entreprise peut, en contrepartie de l’engagement de la part de l’employeur de développer les emplois pendant la durée de validité de l’accord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l’article L. 3221-3. »
II. –
Supprimé
III. –
Supprimé
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 28 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 155 est présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 28.
Le présent article crée des accords offensifs de maintien dans l’emploi, en remodelant en profondeur le dispositif adopté lors de l’élaboration de la loi relative à la sécurisation de l’emploi.
En réalité, l’objectif est simple : déroger aux 35 heures pour développer l’emploi dans les entreprises.
En vertu du droit actuel, les accords de maintien dans l’emploi ne peuvent être conclus qu’en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles. Cet article supprime cette mention pour étendre le champ d’application du dispositif. Il est également prévu que ces accords puissent être conclus non seulement pour sauvegarder l’emploi, mais aussi pour le développer.
Le diagnostic préalable avec les organisations syndicales, la durée maximale de l’accord, le recours obligatoire aux délégués syndicaux, la proportionnalité des efforts demandés aux patrons et de ceux accomplis par les salariés, la pénalisation des manquements de l’employeur à ses obligations sont supprimés. Pour résumer, on nous propose, au travers de cet article, un dispositif complet, clef en main. À l’évidence, en introduisant de telles mesures, la droite se prépare à gouverner !
Sourires.
Désormais, il suffira que l’employeur s’entende avec les représentants du personnel pour cesser d’appliquer cette règle, sans limitation de durée, au motif de développer ou de sauvegarder l’emploi.
Dès lors, le dispositif de la loi relative à la sécurisation de l’emploi se trouvera totalement dévoyé. Cet article relève d’une idéologie que les écologistes, attachés à la réduction du temps de travail, ne sauraient cautionner.
Chers collègues de la majorité, vous avez eu raison de qualifier ces accords d’« offensifs » : une véritable offensive est à l’œuvre, non pas pour l’emploi, mais contre le droit du travail, contre le partage du temps de travail et contre le dialogue social.
Or réduire les droits sociaux n’a jamais aidé à créer de l’emploi. Voilà pourquoi nous proposons la suppression de cet article.
La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 155.
En supprimant la durée minimale de deux ans, l’obligation d’établir un diagnostic sur la situation économique de l’entreprise, la condition de l’existence de difficultés économiques conjoncturelles, cet article vise à permettre à l’entreprise de payer moins ses employés, ou de les faire travailler plus pour le même salaire, n’importe quand, pour n’importe quel motif et pour une durée illimitée.
Certes, la condition de conclusion d’un accord est maintenue, mais il est prévu que les dispositions de celui-ci pourront être validées par le biais d’un simple référendum. À nos yeux, cette procédure est inappropriée. En effet, contrairement aux organisations syndicales et aux représentants du personnel, les salariés ne disposent pas de données fiables sur la situation économique de l’entreprise. De surcroît, les risques de chantage à l’emploi sont réels dans de nombreux cas.
De plus, à l’heure actuelle, un employeur ne peut légalement pas licencier par application d’un accord de maintien de l’emploi et, dans le même temps, recourir à du travail intérimaire, car cela implique un regain d’activité a priori incompatible avec la condition de l’existence de difficultés économiques conjoncturelles requise pour la conclusion d’un tel accord.
Or, avec le dispositif ici proposé, une firme pourra désormais demander à ses propres salariés de travailler moins, ou pour moins cher, les licencier s’ils refusent et, parallèlement, recourir au travail intérimaire. Que dire, sinon que nous sommes là face à un bel exemple de précarisation des salariés ?
Ajoutons que les dirigeants de l’entreprise pourront, eux, voir leurs rémunérations augmenter, et les actionnaires percevoir des dividendes en hausse.
En effet, il est également proposé de supprimer l’obligation, pour les dirigeants et les actionnaires, de contribuer à proportion des efforts demandés aux salariés.
Aux termes de ces propositions, la viabilité d’une entreprise pourrait, le cas échéant, exiger la réduction des salaires des employés les plus modestes, mais non une diminution des rémunérations des dirigeants et des dividendes des actionnaires…
L’avis est défavorable.
En première lecture, le Sénat a assoupli les règles juridiques encadrant la conclusion d’un accord de maintien dans l’emploi dit « défensif », afin de permettre la mise en place d’accords offensifs de développement de l’emploi.
L’Assemblée nationale a introduit des dispositions relatives aux accords défensifs. La commission spéciale les jugeant un peu plus timides que les mesures adoptées par la Haute Assemblée, elle a rétabli ces dernières. Néanmoins, nous avons conservé certaines dispositions insérées par nos collègues députés, relatives, d’une part, à l’information du salarié sur les conséquences de son refus ou de son acceptation de se voir appliquer l’accord, et, d’autre part, à l’assouplissement des obligations de l’employeur lorsqu’il licencie un salarié ayant refusé l’application de l’accord.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 235 rectifié bis, présenté par M. Gabouty, est ainsi libellé :
Alinéa 23
Après les mots :
d’entreprise
insérer les mots :
, dont les conditions de mise en œuvre peuvent être étendues dans le cadre d’accords préventifs
La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.
Au cas où les deux précédents amendements auraient été adoptés, les dispositions de cet amendement visaient à étendre et à améliorer les mesures votées par l’Assemblée nationale, en vue de passer d’accords de maintien dans l’emploi défensifs à des accords de maintien dans l’emploi préventifs.
Au reste, c’est une suggestion que M. le ministre pourrait transmettre à nos collègues députés, pour tenter de rapprocher les points de vue des deux chambres et, ainsi, de définir une solution à mi-chemin entre les propositions du Sénat et celles de l’Assemblée nationale.
Les accords de maintien dans l’emploi défensifs n’ont pas été un franc succès. Les difficultés d’une entreprise peuvent parfois être anticipées. Elles peuvent être dues à des évolutions de filière, à des changements de réglementation ou à des pertes de marchés, que l’on peut voir poindre avant que l’entreprise ne soit en difficulté. Il faut donc pouvoir agir le plus en amont possible.
Quoi qu’il en soit, cet amendement étant devenu sans objet du fait du précédent vote, je le retire et je me rallie au texte de la commission.
L'article 98 A est adopté.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 1221-2 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, il est établi par écrit. » ;
2° Le chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Contrat conclu pour la réalisation d’un projet
« Art. L. 1236-9. - La réalisation du projet pour lequel un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu emporte la rupture de ce contrat de travail, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Le chapitre III relatif au licenciement pour motif économique n’est pas applicable. »
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 32 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 156 est présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 32.
Introduit dans le texte en première lecture par le Sénat, supprimé par l’Assemblée nationale, puis rétabli par la commission spéciale, le présent article met en œuvre un nouveau type de contrat à durée indéterminée dénommé « contrat conclu pour la réalisation d’un projet ». Il s’agit là d’un CDI établi pour une mission particulière et rompu dès lors que cette mission est achevée. On observe, d’entrée de jeu, une légère contradiction dans les termes… Faire entrer de tels contrats dans la catégorie des CDI relève d’une supercherie. Un contrat de travail dont le terme est prévu d’emblée, cela existe déjà et cela s’appelle un contrat à durée déterminée, ou CDD.
Pour les concepteurs de ce dispositif, il s’agit d’un outil destiné à faciliter les embauches et à sécuriser les ruptures de contrat de travail. Si l’on voit bien comment il sécurisera les ruptures, on peine à comprendre en quoi il permettra de faciliter les embauches…
Si une entreprise a besoin d’un salarié pour accomplir une mission particulière, elle peut déjà recourir au CDD. Si, au contraire, elle a besoin de pourvoir un emploi de manière stable et continue, elle dispose du CDI. Créer une catégorie intermédiaire servira simplement à développer de nouveaux contrats précaires. Cela ne saurait se justifier par l’intérêt des salariés. Il s’agit seulement de rogner un peu plus la place du CDI dans le monde du travail.
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 156.
Le recours au contrat à durée déterminée à objet défini, ou CDDOD, prévu, à titre expérimental, par l’accord national interprofessionnel en 2008, n’est plus possible depuis juin 2014.
Au travers de la loi relative à la simplification de la vie des entreprises, le Gouvernement a souhaité porter la durée du CDDOD de dix-huit à trente-six mois, notamment dans le secteur de la recherche et pour les entreprises développant des projets innovants.
À présent, on nous propose de créer un contrat de projet, sous la forme d’un CDI assorti d’un délai de prévenance réduit à deux mois au minimum.
Avec ces contrats plus souples, le risque de précarisation accrue des salariés masque le véritable problème : le niveau de rémunération.
À l’heure où le Gouvernement souhaite simplifier, pour ne pas dire réduire, le code du travail, peut-être serait-il bon de s’interroger sur la pertinence de la coexistence de vingt-trois contrats de travail dérogatoires au CDI différents. Il semblerait que cette gamme ne soit pas encore suffisante, puisque l’on nous propose d’en créer un de plus…
Eu égard aux chiffres du chômage dans notre pays, on ne saurait prétendre que la multiplication des types de contrats de travail permet réellement la création et le développement d’emplois ! Pour notre part, nous continuons à défendre le CDI comme norme d’emploi dans notre pays. En effet, pour un salarié, le seul moyen d’avoir une vie normale, d’obtenir un prêt pour acheter une maison ou une voiture, c’est de disposer d’un CDI !
Nous sommes donc opposés à cet article.
Le présent article a été introduit par le Sénat en première lecture, avec le soutien des sénateurs du groupe Les Républicains. Il a ensuite été supprimé par l’Assemblée nationale, avant d’être rétabli par la commission spéciale du Sénat, qui est donc défavorable à ces amendements de suppression.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 98 B est adopté.
(Non modifié)
I. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1233-67 du code du travail, les mots : «, sans que cela ait pour effet de modifier son terme » sont supprimés.
II. – Après le mot :« afférentes », la fin du b du 10° de l’article L. 1233-68 du même code est supprimée.
1° A et1° B (Supprimés)
III. – L’article L. 1233-69 du même code est ainsi modifié :
1° A Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. » ;
1° B Aux première et seconde phrases du quatrième alinéa, les mots : « ces versements » sont remplacés par les mots : « ce versement » ;
1° Après le mot : « partie », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « affectent aux mesures de formation prévues à l’article L. 1233-65 une part des ressources destinées aux actions de professionnalisation et au compte personnel de formation, selon des modalités définies par décret. » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une entreprise a conclu un accord en application du premier alinéa de l’article L. 6331-10, elle reverse à l’organisme collecteur paritaire agréé tout ou partie de la contribution prévue au même premier alinéa afin de financer des mesures de formation prévues à l’article L. 1233-65. » –
Adopté.
L’article L. 1233-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à des réorganisations destinées à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le motif économique se justifie au regard de la situation de l’entreprise ou, le cas échéant, de celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. »
L'amendement n° 157, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
Le présent article vise à étendre les possibilités de licenciement pour motif économique.
Pour l’heure, ce type de licenciement est encadré. Il concerne les cas où la cause du licenciement n’est pas inhérente à la personne licenciée et où le licenciement s’inscrit dans un contexte de difficultés économiques de l’entreprise ou de mutations technologiques.
Cet article introduit dans le code du travail la possibilité de licencier pour motif économique afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Il s’agit là d’une notion relativement vague, dont la définition précise n’est pas donnée.
Dans le même ordre d’idées, la majorité sénatoriale propose que le licenciement économique puisse être justifié non plus seulement par la situation de l’entreprise, mais aussi par la situation du secteur d’activité du groupe auquel celle-ci appartient.
Ainsi, une société en bonne santé appartenant à un groupe dont le secteur d’activité est en difficulté pourra licencier des salariés pour motif économique en vue de recourir à des emplois plus précaires et moins coûteux. Il en ira de même, à l’inverse, pour une entreprise relevant d’un secteur d’activité en pleine croissance mais dont la compétitivité se sera dégradée en raison d’une mauvaise gestion.
Alors que des accords de maintien de l’emploi pour les entreprises connaissant des difficultés conjoncturelles existent déjà, que les indemnités perçues à la suite d’un licenciement abusif seront désormais plafonnées, la majorité sénatoriale propose de permettre à la plupart des entreprises de licencier librement leurs salariés.
Parce que son dispositif est profondément injuste et ne s’inscrit pas dans l’esprit du code du travail, lequel encadre la possibilité de licencier pour motif économique, je vous invite, mes chers collègues, à supprimer cet article.
L’avis est défavorable.
Cet article, issu de l’adoption par le Sénat en première lecture d’un amendement qui avait reçu un avis de sagesse du Gouvernement, vise à préciser la définition du motif économique de licenciement. Il inscrit dans la loi la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise parmi les motifs de licenciement économique et précise que ce motif peut s’apprécier au regard de la situation soit de l’entreprise, soit du secteur d’activité. Il s’agit notamment de sécuriser juridiquement les procédures de licenciement économique en codifiant une jurisprudence de la Cour de cassation.
L’Assemblée nationale a supprimé cet article : nous le rétablissons, en cohérence avec notre volonté de promouvoir les accords de développement de l’emploi, dont l’intérêt principal est de préserver la compétitivité des entreprises avant que celles-ci ne soient confrontées à de grandes difficultés économiques.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
L’amendement n’est pas adopté.
La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote sur l’article 103 ter.
Chers collègues de la majorité sénatoriale, nos débats sur cet article et le précédent illustrent votre conception de la place des salariés dans l’entreprise ! La compétitivité des entreprises est également liée à leurs ressources humaines. Placer les salariés dans une situation de précarité permanente n’est pas satisfaisant !
Quant à la jurisprudence de la Cour de cassation, il n’est pas besoin de la codifier ! La jurisprudence offre au juge une souplesse pour apprécier les situations. En recourant à la loi, vous entendez forcer les choses en favorisant une précarité qui ne permet pas de développer la richesse humaine de l’entreprise !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.
Mon cher collègue, je regrette que, au terme de l’examen de ce texte, vous en reveniez ainsi à des postures.
Je vous ai écouté, monsieur Bigot ; souffrez maintenant que je m’exprime à mon tour, et tout ira bien !
Nous essayons de conférer au marché du travail un peu de souplesse, car il présente aujourd’hui des rigidités qui nuisent à l’emploi. Je souhaite que l’on ne caricature pas cette démarche. Nous entendons permettre de créer plus facilement des emplois. Nous estimons que les entreprises pourraient parfois s’adapter plus tôt aux évolutions. À cet égard, il est vrai que la gestion des effectifs constitue l’un des leviers d’action, mais ce n’est pas le seul.
Nous avons été cohérents en réintroduisant les accords de maintien de l’emploi, qui doivent aussi pouvoir être mis en œuvre avant l’apparition des difficultés. C’est un tout. Il est évident que les salariés représentent l’une des richesses de l’entreprise, voire la principale d’entre elles.
Quiconque penserait le contraire ne mériterait pas de figurer dans cette assemblée !
Cela étant, nous le savons, les entreprises fondent leurs choix, en matière de localisation de leurs investissements, sur des comparaisons établies à l’échelle mondiale. Nous en avons parlé tout à l’heure à propos du délit d’entrave. Pour être compétitifs, nous devons parfois accepter de réformer les règles applicables aux droits des salariés. C’est difficile, mais il faut le faire, en conscience et avec modération. Selon nous, la rigidité est souvent l’ennemie de l’emploi. Telle est notre conviction ; je ne vous demande pas de la partager, seulement de la respecter, sans la caricaturer.
Applaudissements sur les travées de l’UDI -UC et du groupe Les Républicains.
L’article 103 ter est adopté.
(Non modifié)
Pour la préparation directe d’un examen, un étudiant justifiant d’une inscription valide et en cours au sein d’un établissement préparant à l’obtention d’un diplôme d’enseignement supérieur a droit à un congé supplémentaire non rémunéré de cinq jours ouvrables par tranche de soixante jours ouvrables travaillés prévus par son contrat de travail.
Ce congé est pris dans le mois qui précède les examens. Il s’ajoute au congé payé prévu à l’article L. 3141-1 du code du travail et, s’il y a lieu, au congé annuel pour les salariés de moins de vingt et un ans prévu à l’article L. 3164-9 du même code.
L’amendement n° 158, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Supprimer le mot :
non
La parole est à Mme Annie David.
Le texte, dans sa rédaction actuelle, prévoit que les étudiants salariés aient droit à cinq jours de congé non rémunérés pour préparer leurs examens. Cet amendement vise à permettre la rémunération de ces jours de congé, afin de favoriser la réussite des étudiants concernés, issus de familles modestes. La reproduction sociale des élites ne doit pas continuer à prévaloir.
La création d’un congé de cinq jours pour les étudiants qui exercent un emploi salarié afin de leur permettre de préparer leurs examens dans les meilleures conditions avait été adoptée en séance publique en première lecture. Il s’agit, à nos yeux, d’un bon dispositif.
L’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a précisé que ces cinq jours de congé ne seraient pas rémunérés. Cet ajout nous semble acceptable, dans la mesure où il convient de trouver un compromis entre les besoins des étudiants qui travaillent et les contraintes qui pèsent sur les entreprises.
L’avis de la commission est défavorable.
L’amendement n’est pas adopté.
L’article 104 bis est adopté.
L’article L. 124-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
I. – Il est complété par les mots : « et un an par année d’enseignement pour ceux effectués par les étudiants préparant des diplômes de grade de master » ;
II. – Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les stages effectués au cours d’une année de césure, cette durée ne peut excéder douze mois.
« Une année de césure est une période de douze mois d’interruption d’un cursus accordée par l’établissement d’enseignement à un étudiant au cours du premier ou du deuxième cycle de l’enseignement supérieur sur la base d’un projet pédagogique. L’année de césure ne peut être effectuée en fin de cursus. » –
Adopté.
(Suppressions maintenues)
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
(Non modifié)
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 711-8 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « schéma directeur », il est inséré le mot : « obligatoire » ;
b) Après la première occurrence des mots : « chambres territoriales », il est inséré le mot : «, locales » ;
2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 711-1 est ainsi rédigé :
« À l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie de région ou à leur propre initiative, des chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent être réunies en une seule chambre territoriale dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l’article L. 711-8. Elles disparaissent au sein de la nouvelle chambre territoriale ou peuvent devenir des délégations de la chambre territoriale nouvellement formée et ne disposent plus dans ce cas du statut d’établissement public. » ;
3° Au début du premier alinéa de l’article L. 711-1-1, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « À l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie de région, ou à leur propre initiative, des » ;
4° À l’article L. 711-22, le mot : « Une » est remplacé par les mots : « À l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie de région, ou à sa propre initiative, une » et les mots : « à sa demande et en conformité avec le » sont remplacés par les mots : « dans le cadre du » ;
5° L’article L. 712-4 est abrogé ;
6° Au 4° de l’article L. 920-1, les mots : « les articles L. 712-2, L. 712-4 ainsi que » sont remplacés par la référence : « l’article L. 712-2, ».
L’amendement n° 35 rectifié sexies, présenté par Mmes Lamure et Deromedi, M. Calvet, Mme Primas, M. César, Mme Morhet-Richaud et MM. Lenoir, Pierre et Mandelli, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la seconde phrase de l’article L. 711-13 du code de commerce, les mots : « et vice-présidents » sont supprimés.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
La loi relative à la simplification de la vie des entreprises avait fixé les modalités de fonctionnement et d’organisation des chambres de commerce et d’industrie locales, les CCIL, directement rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région, la CCIR, et dépourvues de la personnalité juridique.
S’il est permis à un membre élu de la CCIL de cumuler les fonctions de président de la CCIL et de président de la CCIR, cela n’est pas possible en Île-de-France. Aussi est-il proposé, pour uniformiser les dispositifs entre CCI départementales et CCIL, d’étendre cette possibilité de cumul aux CCI départementales d’Île-de-France.
La commission spéciale est favorable à cette mesure d’harmonisation et de simplification juridique.
L’amendement est adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 38 rectifié bis est présenté par M. Kern, Mme Loisier, M. L. Hervé, Mme Billon et MM. Cigolotti et Canevet.
L’amendement n° 106 rectifié est présenté par Mme Keller, M. Kennel, Mme Troendlé, MM. Danesi, Bockel et Husson, Mmes Deromedi et Lamure, MM. Pierre, Vogel, A. Marc et Buffet, Mmes Mélot, Morhet-Richaud et Imbert, MM. Vasselle, Laménie, G. Bailly, Mandelli et Nougein, Mme di Folco et MM. Forissier et Pellevat.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 9
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 713-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « cent » ;
b) Le second alinéa du II est supprimé ;
c) Au premier alinéa du III, le mot : « cent » est remplacé par les mots : « cent vingt ».
La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 38 rectifié bis.
Le présent amendement vise à relever respectivement de quarante et de vingt les plafonds de l’effectif des membres des CCI territoriales, les CCIT, et des CCIR. Ainsi, les CCIT pourraient compter entre vingt-quatre et cent membres, alors que le nombre de sièges au sein des CCIR varierait entre trente et cent-vingt.
J’entends déjà les commentaires de certains de mes collègues qui, au nom de la nécessité de faire des économies, rejettent par principe toute augmentation de l’effectif des organismes consulaires. Cependant, il faut tenir compte du fait que cette augmentation est essentielle pour l’avancement de la réforme de ce réseau consulaire.
La finalité de cet amendement est double.
Il s’agit d’abord de pallier les difficultés de représentation, au sein des futures CCIR, des CCIT issues d’une fusion entre plusieurs CCIT préexistantes. Cette mesure est importante, car le poids de certaines CCIT risque d’être sous-estimé ou surestimé dans la composition des futures CCIR, dont le nombre maximal de sièges est fixé à cent. Ce déséquilibre pourrait toucher autant les CCIT actuelles que les futures CCIT issues d’une fusion.
Il s’agit ensuite d’assurer une représentation plus juste du poids économique des actuelles régions dans les futures grandes régions.
Enfin, il paraît indispensable, pour la cohérence du texte, de faire évoluer ces plafonds afin de permettre aux CCI d’être en mesure d’appliquer le texte dont nous débattons.
La parole est à M. René Danesi, pour présenter l’amendement n° 106 rectifié.
Cet amendement est présenté par les sénateurs de notre groupe élus de la future région Grand-Est. Je vous invite à l’adopter !
Ces amendements tendent à augmenter le nombre de sièges au sein des chambres de commerce et d’industrie territoriales et régionales.
Il importe de bien mesurer les conséquences qu’emporteraient ces modifications. Y aura-t-il augmentation ou diminution, eu égard au regroupement de nombreuses structures, du nombre total des élus des CCI ?
La commission s’en remet à la sagesse du Sénat et souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur ce point.
L’avis du Gouvernement est favorable.
Le maximum en vigueur de soixante sièges pour les CCIT peut donner lieu à des difficultés de représentation de certaines d’entre elles dans la future CCIR. Dans certaines régions, comme en Provence-Alpes-Côte d’Azur ou en Auvergne-Rhône-Alpes, la représentation de certaines CCIT pourrait ne pas correspondre à leur poids économique réel.
En outre, cette obligation de prise en compte du poids économique doit être combinée avec une autre règle, selon laquelle aucune CCIT ne peut disposer de moins de trois sièges au sein de la CCIR, afin, précisément, de ne pas aboutir à une sous-représentation des plus petites CCIT rurales.
Dans ces conditions, pour concilier l’ensemble des contraintes du dispositif introduit en première lecture au Sénat, avant d’être très partiellement modifié à l’Assemblée nationale, il convient de compléter ce dernier en lui conférant plus de flexibilité. Il s’agit de donner la possibilité aux CCI de mieux s’organiser, tout en assurant une représentation juste et conforme à leur poids économique de l’ensemble des territoires.
Par ailleurs, l’amendement vise à porter de 100 à 120 le nombre de sièges des CCIR, afin de faciliter une meilleure représentation des CCIT, et ce notamment dans les futures grandes régions où elles seront nombreuses.
Je rappellerai enfin que cette modification n’aurait aucune incidence financière, dans la mesure où seuls les élus au bureau, dont le nombre ne changerait pas, perçoivent des indemnités de présence. Cela est de nature à favoriser les projets de fusion de CCI que les dispositions déjà votées en première lecture ont permis de réaliser. Ces dispositions entièrement neutres permettraient donc tout simplement une meilleure représentation.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 38 rectifié bis et 106 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
L'article 108 est adopté.
(Non modifié)
Le code de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 5-1, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » ;
2° À l’article 5-4, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et les mots : « à la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou » sont supprimés ;
3° L’article 5-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « chambre de métiers et de l’artisanat de région ou la » sont supprimés ;
b) Au 2°, après le mot : « répartit », sont insérés les mots : «, en fonction notamment des projets de budget départementaux et interdépartementaux qui lui sont soumis, » et après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » ;
4° Au second alinéa de l’article 5-7, le mot : « sections » est remplacé par les mots : « délégations départementales » et, après la référence : « III », est insérée la référence : « et du III bis » ;
5° À l’article 7, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et les mots : « aux chambres de métiers et de l’artisanat de région ou » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « des sections » sont remplacés par les mots : « des délégations départementales » et après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales ».
L'amendement n° 8 rectifié quater, présenté par Mme Mélot, MM. Houel, D. Laurent, Gilles et B. Fournier, Mme Imbert, MM. Pierre, Commeinhes, A. Marc et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Laufoaulu et Vogel, Mme Duranton, MM. Saugey, Bizet, Husson, Laménie, Calvet et César et Mmes Giudicelli et Lopez, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer les mots :
qui lui sont soumis
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
Les termes de l’article 112 ont suscité au sein des chambres départementales des métiers et de l’artisanat des réactions allant de l’étonnement à l’inquiétude.
S’il s’agit d’une simple maladresse dans la terminologie, la suppression de ces quelques mots ne devrait poser aucun problème. Mais on peut aussi imaginer que, derrière ce verbe « soumettre », une disposition se cache qui instituerait un droit de regard, voire une nécessaire validation par les chambres régionales des orientations prises par les chambres départementales. Si l’on pousse le raisonnement encore un peu plus loin, cela peut signifier la perte d’une part de l’indépendance de ces dernières.
Nous connaissons tous le rôle primordial que jouent ces chambres départementales, dans le cadre de l’aménagement du territoire, auprès des élus communaux, intercommunaux et départementaux. Pour mener à bien leur mission, elles doivent avoir la maîtrise de leur politique et de leur budget.
Continuons donc à leur accorder toute la confiance qu’elles méritent et supprimons ces termes de l’article. Ainsi, nous rassurerons les présidents de chambres départementales et interdépartementales des métiers et de l’artisanat et nous ôterons du texte toute ambiguïté.
Mon cher collègue, d’un point de vue juridique, votre amendement est strictement rédactionnel. Maintenir ou retirer le mot « soumis » ne change rien à la mécanique du texte. C’est la raison pour laquelle la commission spéciale ne s’est pas opposée à votre amendement : elle émet donc un avis favorable.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
L'amendement est adopté.
Rires.
L'article 112 est adopté.
(Non modifié)
I. – La fusion des chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional résultant des nouvelles circonscriptions instituées par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée intervient dans les conditions définies au présent article.
Le choix de la forme de chambre de métiers et de l’artisanat de région ou de chambre régionale de métiers et de l’artisanat est décidé, au plus tard le 15 octobre 2015, par les élus des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et des chambres de métiers et de l’artisanat de région de la région constituée conformément au I de l’article 1er de la même loi.
Il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus de chaque chambre de métiers et de l’artisanat départementale et de l’ensemble des sections de chaque chambre de métiers et de l’artisanat de région, le choix exprimé par l’ensemble des sections étant pondéré du nombre de départements correspondant. La décision est prise à la majorité des choix exprimés représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue à l’article 1601 du code général des impôts.
L’absence de choix au 15 octobre 2015 vaut décision d’instituer une chambre régionale de métiers et de l’artisanat.
II. – Pour l’application du I du présent article à la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, le choix exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 à 103 l du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
III et IV. –
Non modifiés
V. – Lorsque les circonscriptions des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont maintenues dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, les chambres régionales de métiers et d’artisanat ont la faculté d’opter pour le choix de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dans les conditions mentionnées au I du présent article. Il ne peut être institué une chambre régionale de métiers et de l’artisanat en lieu et place d’une chambre de métiers et de l’artisanat de région. Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont exclusivement composées de délégations départementales au 1er janvier 2016.
VI à IX. –
Non modifiés
L'article 113 est adopté.
(Non modifié)
L’article 5-2 du code de l’artisanat est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du I, les mots : «, après avis des chambres départementales rattachées, » sont supprimés ;
2° Au II, le mot : « devient » est remplacé par les mots : « est une » et les mots : « et exerce ses fonctions à une date fixée par décret » sont supprimés ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Si la majorité des chambres de métiers et de l’artisanat d’une région représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue à l’article 1601 du code général des impôts le décide, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l’artisanat de région.
« Pour l’expression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque chambre de métiers et de l’artisanat départementale et de chaque chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale. Cette dernière dispose d’autant de voix que de délégations départementales qui la composent.
« La chambre de métiers et de l’artisanat de région se substitue à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat et à l’ensemble des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales qui y étaient rattachées. Elle est constituée d’autant de délégations départementales que de départements dans la région.
« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.
« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’artisanat.
« Pour l’application du présent III à la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, le choix exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 à 103 l du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;
4° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Si des chambres de métiers et de l’artisanat départementales d’une même région le décident, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale. Pour l’expression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque chambre de métiers et de l’artisanat départementale. Cette chambre se substitue aux chambres de métiers et de l’artisanat départementales qu’elle regroupe et est constituée d’autant de délégations départementales que de départements regroupés.
« Le regroupement entre chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales ou entre chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale et chambres de métiers et de l’artisanat départementales d’une même région intervient sur décision prise à la majorité des élus des établissements concernés. Pour l’expression de ce choix, la chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale dispose d’autant de voix que de délégations départementales qui la composent.
« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat départementales regroupées, à l’exclusion des personnels qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV du présent article et qui relèvent de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat. » ;
5° Au IV, le mot : « administratives » est supprimé. –
Adopté.
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la nouvelle lecture.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, après ces longs débats, …
… après cette seconde étape, je voudrais vous donner la position de mon groupe.
Je souhaiterais tout d’abord saluer votre action, monsieur le ministre. Votre travail, votre présence, le jour comme la nuit, jusqu’au bout de la nuit et même, quelquefois, au-delà
Sourires.
Je reprendrai une image que j’ai déjà utilisée au cours de ce débat. Vous essayez de faire bouger les lignes, ce qui est difficile dans un pays conservateur comme la France.
En 1940, nous avions un chef d’état-major qui s’appelait Maurice Gamelin : il n’est pas très connu parce que, comme il n’a rien gagné, il n’a ni rue, ni avenue, ni statue à son nom. On le surnommait Baudelaire.
Il appliquait la tactique de 1914-1918 : il était partisan de tranchées, d’un front uniforme, où des blindés, à l’avant, protègeraient l’infanterie. Les Allemands, en revanche, avaient des Panzerdivisionen qui perçaient le front et fonçaient. Bien sûr, on sait ce que cela a donné.
Pendant que les Allemands hachaient la Pologne, les Français ne bougeaient pas : c’était la « drôle de guerre » ! Comme les soldats s’ennuyaient sur le front durant cette période où rien ne se passait, on leur envoyait des acteurs et des chanteurs, Maurice Chevalier et bien d’autres.
Alors pourquoi l’appelait-on Baudelaire ? Dans un sonnet des Fleurs du mal, intitulé « La Beauté », il est écrit ceci : « Je hais le mouvement qui déplace les lignes »…
Sourires.
Vous êtes, monsieur le ministre, sinon un poète, du moins, sûrement, quelqu’un de cultivé ; mais, avant tout, vous aimez bouger les lignes.
Tout cela pour dire que je voudrais vous féliciter pour votre « prestation » au banc du Gouvernement durant cette nouvelle lecture.
Qu’avons-nous retiré de cet examen ? Parlons d’abord du positif : nous nous félicitons de l’adoption, en première puis en nouvelle lecture, de certains de nos amendements. J’espère qu’ils demeureront dans le texte après son passage au Palais-Bourbon, plus près de la Seine…
Nous avons pu apporter des modifications positives au texte initial dans plusieurs domaines. Je citerai les mesures en faveur de la mobilité, notamment sur le permis de conduire ; celles prises pour le logement et l’urbanisme, pour la rémunération des experts-comptables et celle des présidents de tribunaux de commerce ; le raccourcissement des délais pour les demandes de rescrit-valeur ; enfin – ce n’est pas le moindre des amendements –, l’obligation d’une prescription médicale pour la fourniture de verres correcteurs, quel que soit l’âge du patient. Cette dernière disposition protègera la santé publique même si elle n’a pas suscité l’enthousiasme de Mme la rapporteur.
Il faut conclure, mon cher collègue. Nous appliquons les nouveaux temps de parole.
M. Jean-Claude Requier. Nous regrettons, avant tout, le chapitre dédié aux professions réglementées. Pourquoi donc défendons-nous ces professions ? Parce que nous sommes les fantassins de l’enclavement territorial et du monde rural ! En conséquence, comme en première lecture, la majorité des membres du RDSE s’abstiendra sur ce projet de loi.
Applaudissements sur les travées du RDSE.
Sourires.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, si mon accent manque de pittoresque, j’ai néanmoins quelques mots à vous dire, au nom de mon groupe, sur l’analyse que nous pouvons faire à l’issue de ces débats. Tout d’abord, je vous ferai part d’une évidence : votre texte, monsieur le ministre, a été mis en difficulté par la majorité gouvernementale.
L’utilisation, à deux reprises, du « 49-3 » à l’Assemblée nationale dénote un passage en force vis-à-vis de votre majorité. Cependant, à nos yeux, cela devait représenter une opportunité pour le Gouvernement de construire avec le Sénat un véritable texte de croissance. Pour l’instant, vous n’avez pas encore saisi cette opportunité, monsieur le ministre, mais il est peut-être encore temps !
Ensuite, nous regrettons que le Gouvernement ait choisi un positionnement qui donne l’illusion de la réforme et du pragmatisme.
De nombreuses mesures nécessaires pour donner un coup de pouce à la croissance, qui avaient pourtant été annoncées par le Gouvernement, n’ont pas reçu son soutien quand la majorité sénatoriale les a proposées. Ainsi du relèvement des seuils : vous vous êtes prononcé en sa faveur en août 2014, monsieur le ministre. Or, quand la question a été traitée lors de la première lecture, vous nous avez renvoyés au projet de loi relatif au dialogue social. Pourtant, nous n’avons rien vu de tel dans ce texte.
Maintenant, vous renvoyez le traitement de la question des seuils au projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui sera examiné à la fin de l’année. Cela fait un an et demi que le Gouvernement dit vouloir traiter cette question !
Pourtant, les effets néfastes des seuils sur l’emploi ne sont plus à démontrer : nous en avons des témoignages tous les jours.
Ensuite, vous maintenez une complexité croissante pour les entreprises, sans doute pour justifier d’une politique de gauche.
C’est le cas du compte pénibilité : adopté en janvier 2014, il n’est toujours pas effectif.
C’est le cas également du dispositif d’information des salariés en cas de cession d’une entreprise : rien de tel pour mettre en péril une opération de cession !
Ces dispositifs sont réellement antiéconomiques. C’est pourquoi nous vous proposons de suivre le Sénat dans le travail qu’il a effectué pour faciliter la vie des entreprises.
Certes, vous vous êtes rallié à certaines de nos propositions, telles que la suppression de la fiche individuelle du compte pénibilité et l’encadrement des indemnités de licenciement. Vous avez vous-même proposé le suramortissement des investissements productifs. Vous devez pourtant aller plus loin, comme l’a fait la majorité sénatoriale.
Qui peut en effet penser une seconde que les propositions du Gouvernement en matière d’économie et d’emploi apporteront de la croissance ?
Monsieur le ministre, vous avez encore la possibilité, en recourant à l’article 49-3 de la Constitution à l’Assemblée nationale, de proposer aux Français un vrai texte de croissance, qui contiendra des mesures dont l’impact sera assuré : relèvement des seuils, contrats de mission, accords défensifs de développement de l’emploi ou flexibilité.
En effet, l’urgence économique est toujours là. Le groupe Les Républicains votera donc ce texte, qui inclut les mesures fortes que nous avons défendues. Il a été réécrit grâce au travail remarquable des rapporteurs, très bien accompagnés par le président de la commission spéciale : je tiens ici à les saluer.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il n’y aura pas de surprise : comme en première lecture, le groupe communiste, républicain et citoyen votera contre ce projet de loi.
La rapidité de cette seconde lecture met en évidence le coup porté au débat démocratique par l’utilisation, à deux reprises, du « 49-3 » par Manuel Valls.
Ainsi, les députés n’auront jamais voté votre projet de loi, monsieur Macron. En seconde lecture, vous avez même imposé le « 49-3 » avant l’ouverture des débats. À l’exception des membres de la commission spéciale, les députés n’ont pu s’exprimer sur le texte voté au Sénat, sur les amendements des rapporteurs et, surtout, sur les nouveaux amendements du Gouvernement, dont l’un a tout particulièrement retenu l’attention par son caractère libéral et régressif : le plafonnement des indemnités de licenciement.
Le paradoxe est là, monsieur le ministre : la seule assemblée à avoir voté votre texte, certes en le modifiant, est le Sénat, où la droite détient la majorité.
Comment s’étonner de cette situation ? Ce projet de loi massif est un texte de dérégulation libérale. Sa cohérence, malgré l’aspect fourre-tout que certains ont voulu lui prêter, est évidente.
Il vise à briser les dernières digues du modèle social français, à travers plusieurs secteurs de notre économie, et porte atteinte aux droits des salariés.
En premier lieu, la libéralisation des transports, avec la mise en concurrence du rail et de l’autocar, est une décision prise en dépit du bon sens sur le plan social, écologique et démocratique.
Vous nous annoncez, sur ce point, monts et merveilles en matière d’emploi. Nous en reparlerons, monsieur le ministre. De quels emplois parlez-vous, et de quels statuts ? Quel sera le niveau de précarité ?
L’aménagement du territoire sera la seconde victime, après le rail, de votre réforme qui, loin d’être moderne, est d’un archaïsme profond.
La cohérence libérale de votre texte se retrouve dans les mesures financières et industrielles. On peut citer le cadeau aux dirigeants d’entreprises que représente le développement des actions gratuites ; la privatisation de l’industrie de défense suscite pour sa part des questions quant aux conséquences sur notre diplomatie et notre souveraineté ; enfin, la privatisation des aéroports de Lyon et Nice est un nouveau cadeau au marché : encore une fois, on brade aux actionnaires des établissements publics qui fonctionnent et sont parfaitement bénéficiaires, comme ce fut le cas avec les autoroutes il y a quelques années.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je poursuivrai dans la lignée de ce que vient d’expliquer ma collègue Annie David. Je voudrais simplement ajouter que la dérégulation libérale portée par votre texte, monsieur le ministre, s’attaque également au logement, puisque la priorité au logement social passe au second plan, au profit, notamment, de la promotion du logement intermédiaire.
Les professions judiciaires sont également dans votre ligne de mire. La mise en concurrence est dans ce domaine votre maître mot. Elle fait fi, d’ailleurs, de l’égal accès aux professions judiciaires sur l’ensemble de nos territoires pour nos concitoyennes et nos concitoyens.
Enfin, monsieur le ministre, votre modèle de société apparaît clairement dans le titre III de votre projet de loi, intitulé « Travailler ». En effet, livrer la force de travail des salariés au patronat et à l’actionnariat dans des conditions plus favorables à ces derniers constitue, de fait, l’un des objectifs essentiels de ce projet.
La généralisation du travail du dimanche, l’allongement des obligations en matière de licenciement, le plafonnement des indemnités de licenciement, qui permet d’intégrer, dès l’embauche, le facteur « rupture de contrat de travail », ou encore la remise en cause de la question prud’homale sont des mesures graves. Elles n’ont rien à voir, de près ou de loin, avec des objectifs fidèles aux valeurs de gauche pour lesquelles M. Hollande a été élu, valeurs qui ont, de fait, permis votre arrivée au Gouvernement, monsieur Macron.
Alors que la victoire du 6 mai 2012 portait en son sein la remise en cause de la domination absolue de la finance qui avait marqué l’ère Sarkozy
M. Jean-Claude Lenoir s’exclame.
Monsieur le ministre, ce projet de loi tourne le dos au vote de nos compatriotes, mais ce n’est malheureusement pas le seul. Si l’on poursuit dans la voie ouverte par l’acceptation du traité budgétaire européen, puis l’adoption du pacte de responsabilité et de solidarité, se pose une question philosophique – je sais, monsieur le ministre, que vous affectionnez la philosophie – : peut-on durablement trahir l’espérance ? Ce n’est certes pas le sujet de la prochaine épreuve du baccalauréat de philosophie, mais c’est certainement la question à laquelle nous devrons tous ensemble répondre si nous voulons sauver la gauche dans notre pays.
Nous ne voterons pas votre texte.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi de dire quelques mots pour conclure ce marathon : ce sont plus de cent cinquante heures que nous avons passées à débattre de ce texte en commission, avec les auditions, et en séance publique en première lecture et en nouvelle lecture. Que la France est difficile à réformer ! Presque un an s'est écoulé entre l’annonce, l’été dernier, par le Président de la République de ce projet de loi et son examen par le Parlement, alors que le monde change beaucoup plus rapidement.
Monsieur le ministre, je vous remercie de votre écoute. Vous avez apporté des réponses argumentées aux observations qui ont été formulées dans cette enceinte. Même si nous n’étions pas forcément d’accord, vous avez toujours essayé d’user de votre pouvoir de conviction. Je remercie également le président de la commission spéciale, Vincent Capo-Canellas, qui marque la présence du groupe UDI-UC dans la majorité sénatoriale, et les rapporteurs pour leur excellent travail. Ils ont toujours gardé le sens de la mesure : ils ne nous ont pas poussés à introduire des amendements qui auraient pu aller plus loin, mais qui ne faisaient pas consensus et ne correspondaient pas à une étape raisonnable dans la réforme dont notre économie a besoin.
Aujourd'hui, la préoccupation des Français, c’est le développement économique, l’emploi et le pouvoir d’achat. Mais, vous le savez très bien, tout est lié, et cela passe par la performance de nos entreprises.
Certains points ont fait l’objet d’un consensus, et je me félicite, notamment pour ce qui concerne la partie économique, des mesures relatives au crédit inter-entreprises ou encore, par exemple, au suramortissement pour doper à court terme l’investissement. Ces mesures vont dans le bon sens, et nous les approuvons. Mais la majorité sénatoriale aurait aimé que vous alliez plus loin encore.
Quoi qu’il en soit, elle a pris ses responsabilités, en proposant un texte plus dynamique, susceptible de desserrer les carcans qui brident la capacité d’initiative et de développement des entreprises, et ce n’est pas là du libéralisme. Nous ne vous suivons pas toujours lorsque vous proposez des formes de libéralisme à l’anglo-saxonne pour certains domaines comme les professions réglementées. Les entreprises ont besoin de liberté, dans le respect des salariés. Si nous voulons que des entreprises se créent, se développent et embauchent du personnel, nous devons faire sauter un certain nombre de verrous. C’est une étape ; j’espère que, à l’avenir, il y en aura d’autres.
Le groupe UDI-UC approuve le texte issu des travaux de la majorité sénatoriale.
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici arrivés au terme de l’examen du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, …
M. Jean Desessard. … après un examen sensiblement plus court qu’en première lecture. Nous achevons nos travaux en soirée et non pas dans la nuit, ce qui est plutôt agréable.
Sourires.
Ce texte est quasiment le même que celui qui a été adopté par la commission spéciale et que celui qui avait été adopté en première lecture. Remanié et dévoyé par rapport au texte présenté par le Gouvernement, il permet à la majorité sénatoriale de détailler ses propositions et d’exposer sa conception de la relance de l’activité. Il va en effet beaucoup plus loin que celui qui avait été initialement proposé par le Gouvernement : le libéral a remplacé le social-libéral.
Pour la majorité sénatoriale, relancer l’activité, c’est casser les rigidités. Cela signifie diminuer les droits des salariés, favoriser toute liberté pour les employeurs et se libérer des contraintes liées au respect de l’environnement.
En instaurant trois jours de carence dans la fonction publique, en créant un sous-CDI, qui est en réalité un CDD déguisé, en remettant en cause les 35 heures et en supprimant de nombreuses contreparties au travail dominical, vous adressez un message clair : si la croissance est atone, si l’économie ne repart pas, c’est que les salariés sont trop protégés, qu’ils ont perdu le goût de l’effort et qu’il faut, en conséquence, niveler tous leurs droits par le bas.
Exclamations sur les travées de l'UDI-UC.
M. Jean Desessard. Cette conception n’est pas celle des écologistes, pas plus qu’elle n’est celle des millions de salariés qui sont chaque jour un peu plus broyés par l’ultralibéralisme : on leur demande toujours plus !
Très bien ! sur les travées du groupe CRC. – Exclamations sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.
Enfin, ce projet de loi comporte des atteintes à l’environnement, telles que les ordonnances pour réformer le droit de l’environnement et la restriction des possibilités de démolition des bâtiments illégaux.
Vous avez également profité du débat pour réintroduire le projet Cigéo, qui, en l’état actuel, ne peut être mis en œuvre.
Comme beaucoup de choses ont déjà été relevées, je me bornerai à dire en conclusion que les membres du groupe écologiste voteront contre ce projet de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon explication de vote prendra la forme d’un rappel au règlement sur l’organisation de nos travaux.
Depuis ce matin, nous sommes réunis en session extraordinaire. Le Gouvernement, qui, seul, maîtrise l’ordre du jour d’une session extraordinaire, a mal évalué le temps nécessaire à la discussion des textes, sans doute parce que nous examinons de plus de plus de textes en nouvelle lecture. Or une nouvelle lecture ne demande pas autant de temps qu’une deuxième lecture ou que l’examen des conclusions d’une commission mixte paritaire. Nous devions poursuivre l’étude de ce texte jusqu’à lundi soir. Or nous achevons notre discussion aujourd’hui mercredi.
Si l’on considère l’ordre du jour fixé par le Gouvernement, ce dernier a prévu l’examen de certains textes pendant plusieurs jours, alors qu’il faudra sans doute beaucoup moins de temps. Je pense notamment au projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte : cinq jours sont prévus, mais, contrairement à l’opinion que le Gouvernement a pu s’en faire, les sénateurs travaillent vite et…
… bien, en effet !
La session extraordinaire devrait durer jusqu’au 25 ou 26 juillet. Toutefois, pendant cette longue période, nous n’allons pas, en réalité, beaucoup siéger. Or nous avons organisé nos agendas en fonction de l’ordre du jour annoncé par le Gouvernement. Ce ne serait pas dommageable si l’on n’avait pas appris récemment – des rumeurs circulent à l’extérieur du Palais – que la session extraordinaire de septembre allait commencer non pas le 15 septembre, comme on nous l’avait dit, mais le 8 septembre.
C’est pourquoi je vous demande, madame la présidente, de transmettre à la conférence des présidents, à laquelle nous participons l’un et l’autre, cette observation qui, me semble-t-il, peut être soutenue par l’ensemble de nos collègues. En effet, il serait possible parfois d’organiser de façon beaucoup plus rationnelle nos travaux pour éviter que nous ne dispersions notre énergie…
Sourires.
M. Jean-Claude Lenoir. … sur de larges plages horaires, voulais-je dire !
Nouveaux sourires.
Voilà pourquoi je tenais à faire cette déclaration dans le temps qui m’a été imparti.
Dont acte ! Je transmettrai votre demande à la conférence des présidents, lors de laquelle vous pourrez de nouveau exposer vos arguments, monsieur Lenoir.
Madame la présidente, le groupe socialiste, comme en première lecture, s’abstiendra. Ce n’est pas la position la plus confortable, mais c’est la plus raisonnable. Pourquoi ?
L’architecture du projet de loi est préservée, et nous voulons que ce texte aboutisse pour servir l’objectif pour lequel il a été conçu, amendé, corrigé : apporter quelques dixièmes de points à la croissance. Car nous en avons bien besoin.
Au moment des explications de vote, je ferai non pas un bilan de greffier ou de notaire, mais un bilan politique. Les débats ont montré que nous avions deux conceptions différentes de l’entreprise. Ce sont les débordements de la majorité sénatoriale qui me conduisent à formuler cette réflexion, mais l’Assemblée nationale, nous en sommes sûrs, les corrigera !
Exclamations sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.
Nous avons deux différences avec la majorité sénatoriale, et c’est une illustration de ce qu’est la droite en ce moment.
Sans reprendre toute l’argumentation, nos conceptions de l’entreprise sont différentes : nous avons une conception partenariale, tandis que vous avez une conception patrimoniale !
Non ! sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.
C’est une différence de fond.
Par ailleurs – c’est la deuxième différence –, vous faites porter tout le poids du retard de l’économie française sur le marché du travail, alors que ce retard est lié, vous le savez très bien, au défaut d’investissement, notamment dans le secteur de l’industrie. La perte de nos parts de marché est due, vous le savez parfaitement, je le répète, au laisser-faire qui a prévalu au cours de ces dernières années.
Exclamations sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.
Du reste, vous avez fait référence au mécanisme d’accélération de l’investissement, qui a été introduit. La nation, au travers de la représentation nationale, consent à faire cet effort, comme elle l’a fait pour le CICE, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
Eu égard à ces différences de fond, nous ne pouvons pas soutenir les dispositions que vous avez défendues ce soir et au cours de ce débat.
Exclamations sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
M. Daniel Raoul. Que la droite fasse ce qu’elle veut, il ne restera rien de son texte à l'Assemblée nationale !
Vives exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l'ensemble du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Le projet de loi est adopté.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens à dire une réalité : la Haute Assemblée a voté conforme deux tiers des articles du projet de loi. Même si cette proportion mérite d’être affinée, cela prouve le consensus auquel sont parvenues les deux assemblées parlementaires.
Certes, on peut toujours s’interroger sur le jeu politique, mais je constate avec satisfaction qu’il est parfois possible de tomber d’accord sur un certain nombre de points pour prendre en compte l’entreprise telle qu’elle est dans la réalité, dans un monde où la compétition internationale est féroce. En effet, comment faire la part entre le modèle de la France, avec sa tradition, ses insuffisances parfois, mais aussi ses atouts, et l’adaptation, qui est nécessaire ?
D’un certain point de vue, ce projet de loi contribue à satisfaire cet objectif, mais il ne le fait pas assez, selon la majorité sénatoriale. En effet, nous aurions souhaité que vous alliez plus loin, monsieur le ministre. Surtout, nous aurions souhaité que l'Assemblée nationale nous suive. Le jeu n’est pas encore fermé – l'Assemblée nationale se saisira de ce texte en dernière lecture –, même si la mécanique institutionnelle est telle que les possibilités de progression sont limitées. Quoi qu’il en soit, nous avons formulé des propositions allant dans le sens de l’adaptation.
Nous savons aussi qu’à la suite de cette loi « Macron I » – je la nomme ainsi, car il a parfois été question d’une loi « Macron II » –, un certain nombre de sujets devront être traités. Il faudra certainement aller plus loin, sans doute au moment de l’élection présidentielle.
Le texte que nous venons d’examiner contient des mesures qui, en dehors de celles qui nous ont semblé maladroites à l’égard de certaines professions, procèdent d’une réelle envie d’aller de l’avant et de donner à la France toutes les possibilités de libérer son potentiel de croissance.
Demain, nous le savons, c’est aussi la réforme de l’État qui sera au cœur de la compétitivité française. Afin d’améliorer les performances de nos entreprises et l’emploi, il faudra regarder de plus près notre modèle social et étudier la meilleure façon de l’adapter, tout en ayant conscience qu’il s’agit là d’un débat particulièrement difficile. Cependant, voir le monde tel qu’il est, c’est aussi reconnaître qu’il est nécessaire de moderniser notre modèle social et économique !
Demain, la numérisation de l’économie frappera également à notre porte. Elle méritera d’être approfondie et regardée de près, peut-être à l’occasion d’une loi « Macron II » !
Sourires.
J’indiquais tout à l’heure que les deux tiers des articles de ce projet de loi, examiné en nouvelle lecture, ont été adoptés de manière conforme par notre assemblée. J’ajoute que, sur la forme, nous avons débattu, il y a quelques jours ou quelques semaines de cela, du calendrier d’examen de ce texte. Nous avons finalement souhaité répondre à l’attente générale en accélérant le déroulement de nos travaux.
Je tiens à remercier chacun des groupes politiques du Sénat, car je sais que ces débats n’ont été faciles pour personne. Nous avons voulu faire en sorte qu’une véritable discussion ait lieu en séance publique, qui traite de tous les sujets, sans toutefois retomber dans un « tunnel » comme notre assemblée peut parfois en traverser.
Dans la mesure où les nouvelles dispositions du règlement du Sénat relatives aux temps de parole s’appliquent à ce texte, je ne vous livrerai pas la liste des mesures que nous avons adoptées lors de cette lecture et qui sont nouvelles par rapport aux précédentes.
Je préciserai toutefois que l’examen de ce texte en nouvelle lecture a été particulièrement utile sur la postulation des avocats, les experts-comptables, les sanctions pour les plateformes internet et le marché numérique, les contrats de distribution sélective, ainsi que sur un certain nombre de questions de constitutionnalité que nous avons été conduits à soulever. Beaucoup d’amendements, adoptés et intégrés dans le texte de la commission ou lors des travaux en séance publique, tendent à consolider ce projet de loi.
Pour conclure, il me reste, monsieur le ministre, à vous remercier : vous avez, en effet, été présent de multiples façons. Tout d’abord, nous mesurons que la charge qui vous incombe est lourde. Or vous avez toujours été là au cours de nos débats, armé de votre sagacité et de cette forme de virtuosité que l’on aimerait vous voir appliquer parfois davantage sur d’autres sujets – mais c’est une autre question ! §Les sénateurs ont globalement pris du plaisir au débat intellectuel qui s’est engagé avec vous et vous donnent acte de votre volonté d’avancer.
J’espère que vous vous ferez autant que possible le porte-parole auprès de l’Assemblée nationale des avancées auxquelles les sénateurs, dans leur diversité, ont contribué. Cette nouvelle lecture m’a semblé positive et je souhaite remercier chacune et chacun de sa contribution.
Je terminerai mon intervention en soulignant le superbe travail des rapporteurs, sur un texte tout sauf facile à aborder, de toute l’équipe de la commission, des fonctionnaires du Sénat qui gèrent le déroulement des séances, des présidentes et présidents de séance, ainsi que de l’ensemble du personnel qui nous entoure et nous accompagne au quotidien.
Et peut-être nous reverrons-nous tous pour une loi « Macron II » !
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, du groupe Les Républicains et sur certaines travées du groupe écologiste.
Je souhaite à mon tour vous remercier, mesdames, messieurs les sénateurs, pour le travail que vous avez accompli. Plusieurs d’entre vous ont rappelé que nos débats ont été plus courts lors de cette nouvelle lecture. Pourtant, nous avons presque atteint 450 heures de travail en séance publique lors de ces deux lectures cumulées. Les débats ont donc été particulièrement nourris.
Le Sénat a enrichi ce projet de loi en première lecture, avant que l’Assemblée nationale ne le consolide. Nombre de dispositions – j’ai eu l’occasion de le rappeler – ont su traverser les différentes étapes de l’examen de ce texte, qu’il s’agisse du suramortissement fiscal, de plusieurs dispositions tendant à améliorer la sécurité juridique du projet de loi ou d’une meilleure couverture territoriale en matière de téléphonie mobile et fixe. Il s’agit d’acquis obtenus lors de l’examen du texte au Sénat. La trentaine d’amendements qui ont été adoptés visent à améliorer ce texte sur de nombreux points, y compris juridiques. Le Gouvernement reprendra d’ailleurs à son compte des amendements lors de la lecture définitive à l’Assemblée nationale. À ce titre, j’ai indiqué par mes prises de position ceux qui retiendront particulièrement l’attention du Gouvernement.
Dans les prochains jours ou les prochaines semaines, nous parviendrons à l’examen de ce texte en lecture définitive. Aujourd’hui, après toutes ces heures de débat, nous voulons qu’il puisse entrer en vigueur le plus rapidement possible.
Je tiens vraiment à remercier le président de la commission spéciale et les rapporteurs pour le travail accompli, toujours dans un esprit extrêmement constructif. Nous avons partagé de nombreux désaccords – et c’est normal – mais toujours avec beaucoup de courtoisie. Nos échanges ont été marqués par le souci que chacun a eu de défendre ses positions avec conviction.
Je souhaite également remercier l’ensemble des groupes politiques qui ont été présents tout au long de ces débats en nouvelle lecture, moins nuitamment cette fois-ci que la fois précédente, comme plusieurs d’entre vous l’ont rappelé. La Haute Assemblée m’a fait prendre conscience de la tradition qui la caractérise d’aller au fond des choses, et de sa préoccupation de porter ses convictions avec une courtoisie républicaine que j’ai tout particulièrement appréciée.
Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai eu à cœur de convaincre, tout en sachant que je n’y suis pas systématiquement parvenu. Le débat a néanmoins toujours été respectueux, de part et d’autre.
Je souhaite enfin remercier l’ensemble des agents du Sénat et de nos collaborateurs. Ils ont été un peu moins mis à contribution que lors de la première lecture, mais ont tout de même montré une grande disponibilité et un grand professionnalisme.
Monsieur Requier, lors de votre explication de vote, vous avez cité Les Fleurs du mal de Baudelaire. Je vous répondrai, comme Rimbaud dans Adieu, qu’il reste « la réalité rugueuse à étreindre, paysan ! »
Au fond, bien au-delà des postures et de ce que nous voulions, chacune et chacun, préserver, nous aurions été en mesure de trouver un consensus sur ce texte en protégeant les professions réglementées et en décidant de ne changer que peu de choses en matière de droit du travail. Mais je ne suis pas persuadé que nous aurions ainsi contribué à faire avancer le pays.
Oui, ce texte a créé des fronts de part et d’autre, des points de dissensus multiples, parce que nous évoluons dans une société démocratique, mûre, dans laquelle se sont constitués des intérêts et qui, par sédimentation, a élaboré son droit, a construit progressivement à la fois des principes et des normes. Il est normal de chercher à les faire vivre, à les adapter au réel, sans jamais – je le crois – renier les principes de justice et d’efficacité. On peut en débattre évidemment, car je sais que tout le monde ne partage pas cette idée, mais on doit le faire en cherchant cette ligne de crête qui permet de faire avancer le pays sans revenir sur nos principes les plus fondamentaux.
Ni le conservatisme, ni le libéralisme à tout crin, ni encore une forme de vision statutaire de la société ne doivent prendre le dessus sur cette volonté de redonner du mouvement à un pays et à une économie qui en ont besoin. C’est peut-être aussi cela qui a parfois pu déranger avec ce texte.
Aujourd’hui, l’essentiel est de mettre ce projet de loi en conformité avec le réel, pour filer la métaphore du poème de Rimbaud. Or le « mettre au réel » signifie que l’on soit en mesure, très rapidement – dans la foulée de la promulgation de la loi –, de publier les décrets d’application prévus et de réaliser une évaluation semestrielle. En effet, nous pouvons nous être trompés sur certains points. Je ne prétends pas détenir la vérité et pense que la pire des erreurs, aujourd’hui, serait de postuler pour autrui et de ne rien faire.
J’ai donc souhaité que l’on puisse faire entrer en vigueur rapidement ce texte, mais aussi l’évaluer de manière régulière, tous les semestres. Cette loi ne transformera pas tout, de même que les résultats positifs ou négatifs que nous pourrons constater ne lui seront assurément pas intégralement imputables. Néanmoins, nous pourrons avec un peu de rigueur en observer les effets et les évaluer. Ainsi, je l’espère, nous ferons avancer le débat.
Pour conclure, je vous promets que les choses ne s’arrêteront pas là ! Je veux également vous rassurer, madame Lienemann : je sais désormais en quoi consiste une « odyssée » législative. Je ne prétends certes pas en mener une de la sorte tous les semestres, mais nous conserverons sur l’entrepreneuriat, sur le numérique et sur beaucoup d’autres sujets la volonté de poursuivre les réformes, car la société et l’économie évoluent à grande vitesse. Nous avons certes nos principes à protéger, mais nous avons beaucoup de libertés et d’opportunités à donner à nos concitoyens. Ce mouvement continuera donc dans le même esprit.
Merci encore, mesdames, messieurs les sénateurs, pour ces quinze heures – cette fois-ci – de débat partagé !
Applaudissements.
Nous sommes ainsi parvenus au terme de l’examen en nouvelle lecture de ce projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Merci à toutes et à tous pour votre participation !
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 2 juillet 2015, à quinze heures : questions d’actualité au Gouvernement.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures dix.