Amendement N° 7 (Adopté)

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Discuté en séance le 1er juillet 2015
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 25 juin 2015 par : M. Courteau.

Photo de Roland Courteau 

Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

ou d’un agent mentionné au 3° de l’article L. 8271-1-2

Exposé Sommaire :

L’article 97 prévoit l’obligation de déclaration de tous les salariés effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics, qu’ils soient employés par un employeur établi en France ou à l’étranger, à un organisme national, en vue de l’établissement d’une carte d’identification professionnelle obligatoire et ce, afin de lutter plus efficacement contre le travail illégal et de faciliter les contrôles. A défaut de déclaration, une amende administrative est encourue par l’employeur ou l’entreprise utilisatrice.

Cette amende est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l’inspection du travail.

Il convient donc de permettre aux agents des douanes, susceptibles d’intervenir dans des conditions différentes et complémentaires de ceux de l’inspection du travail, de procéder également à ces constatations.

Cet amendement confère ainsi aux douanes le pouvoir de faire les mêmes constats que les agents de contrôle de l’inspection du travail s’agissant des conditions de travail fondamentales des salariés détachés.

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