Déposé le 6 juillet 2015 par : Mme Morin-Desailly, rapporteure.
Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 30-2 de la même loi, il est inséré un article 30-2-1 ainsi rédigé :
Art. 30-2-1. – « Les titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 694-790 mégahertz pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau radioélectrique mobile ouvert au public supportent le coût de l’indemnisation due aux éditeurs de service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre titulaire d’autorisation en conséquence de l’interruption de la réception gratuite de leur service consécutive à la modification des spécifications techniques des signaux émis pour la fourniture de ce service décidée en application de l’article 12. Un décret en Conseil d’État précise les éléments pris en compte pour le calcul de ce coût ainsi que les modalités d’indemnisation des éditeurs de service concernés par cette interruption ».
La libération de la bande des 700 MHz en vue de son utilisation par les opérateurs de communications électroniques nécessite la réduction du nombre de multiplex et donc l’abrogation des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique dont ils sont titulaires. Ces abrogations sont susceptibles de causer aux éditeurs de service de télévision un préjudice de nature à ouvrir droit à indemnisation selon les principes généraux de la responsabilité administrative.
L’objet de cet amendement est de faire supporter le coût de cette indemnisation aux opérateurs de communications électroniques qui bénéficient de l’usage des fréquences de la bande des 700 MHz. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les modalités de calcul de ce coût et les modalités d’indemnisation des opérateurs de diffusion.
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