Déposé le 29 juin 2015 par : M. Buffet, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« L'office est administré par un conseil d'administration comprenant :
« 1° Deux parlementaires désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat ;
« 2° Un représentant de la France au Parlement européen désigné par décret ;
« 3° Deux personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences dans les domaines juridique et géopolitique, un homme et une femme, nommées par le Président de l'Assemblée nationale pour une durée de trois ans après avis conforme de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
« 4° Deux personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences dans les domaines juridique et géopolitique, un homme et une femme, nommées par le Président du Sénat pour une durée de trois ans après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
« 5° Neuf représentants de l'État, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État par le ministre de l’intérieur, le ministre chargé de l’asile, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la justice, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé des droits des femmes, le ministre chargé des outre-mer et le ministre chargé du budget ;
« 6° Un représentant du personnel de l'office, désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés assiste aux séances du conseil d'administration et peut y présenter ses observations et ses propositions. »
Cet amendement rétablit le texte adopté par le Sénat en première lecture pour la composition du conseil d’administration de l’OFPRA.
Afin de ne pas distraire de leur tâche au Parlement davantage de parlementaires tout en accroissant l’influence du Parlement au conseil d’administration de l’OFPRA et en introduisant la parité, le texte adopté à l’unanimité au Sénat prévoyait de remplacer les trois personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement par quatre personnalités qualifiées désignées de manière paritaire par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces personnalités qualifiées seraient désignées à raison de leurs compétences dans les domaines juridique et géopolitique, pour un mandat de trois ans, après approbation, à la majorité qualifiée des trois cinquièmes, par les commissions permanentes compétentes. Elles disposeraient d’une voix délibérative en toute matière intéressant le conseil d’administration.
Cet amendement prend toutefois en compte la préoccupation de l’Assemblée nationale de préciser dans la loi les ministères représentés au conseil d’administration de l’OFPRA, en particulier les ministres chargés respectivement des affaires sociales, des droits des femmes et de l’outre-mer.
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