Amendement N° COM-27 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Déposé le 29 juin 2015 par : M. Buffet, rapporteur.

Photo de François-Noël Buffet 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Accompagnement des personnes déboutées de leur demande d’asile

« Art. L. 743-6. – L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et auquel a été notifié une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 511-1 peut être assigné à résidence, dans les conditions définies à l’article L. 561-2, dans un lieu d’hébergement où il peut lui être proposé une aide au retour dans les conditions prévues à l’article L. 512-5.

« Art. L. 743-7. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l’article 14 bisrelatif à l’accompagnement des personnes déboutées de leur demande d’asile dans sa rédaction résultant de la première lecture au Sénat.

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