Déposé le 19 janvier 2016 par : MM. Kern, Luche, Guerriau, Bonnecarrère, L. Hervé, Mme Gourault.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le même article L. 213-12 est ainsi modifié :
1° Le V est complété par les mots : « pour tout ou partie de leurs membres, le cas échéant selon les modalités de l’article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Les premier et deuxième alinéas du VII bis sont complétés par les mots : « y compris s’il exerce statutairement d’autres compétences ou si son périmètre inclut en totalité celui d’un bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographiques ».
Le présent amendement complète l'article 32 bis du présent projet de loi en y intégrant les points II. et III.
Ces deux points visent à remédier à une ambiguïté issue de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
En effet, tels qu'ils résultent de cette loi, les articles du code de l’environnement relatifs aux Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB) et aux Etablissements Publics d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE), et en particulier l’article L213-12, peuvent laisser penser, dans leur formulation actuelle, que ces EPTB et EPAGE sont nécessairement des syndicats mixtes à vocation unique.
Or, cette interprétation risque d’engendrer une segmentation de l’organisation des collectivités (ou groupements de collectivités) qui interviennent en matière de cycle de l’eau et de biodiversité, avec une superposition de structures et une moins bonne prise en compte globale des enjeux.
Si les EPTB et les EPAGE sont des syndicats mixtes à compétence unique, l’émergence de structures intégrées avec le petit cycle de l’eau sera paralysée. Il apparaît donc nécessaire de permettre expressément aux syndicats mixtes à la carte de se voir reconnaître le « label » EPTB ou EPAGE au titre de la compétence « Gemapi ».
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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