Déposé le 14 janvier 2016 par : M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé, les membres du Groupe écologiste.
Alinéa 2
Supprimer les mots :
se voir confier la gestion ou
Si l’association de tous les acteurs concernés et en particulier des pêcheurs est nécessaire pour définir les modalités de gestion sur des réserves naturelles ayant une partie maritime, il est indispensable de maintenir le principe d’une gestion de ces réserves par des organismes spécialisés dans la conservation de la nature et d’intérêt général. Or, les comités régionaux des pêches maritimes (CRPEM) sont des organismes professionnels qui ont pour mission principale de représenter les intérêts de la pêche professionnelle (Article 912.2 a) du code rural et de la pêche maritime). Cette mission peut donc entrer en conflit avec celles que les CRPEM seraient amenés à défendre dans le cadre de la gestion de réserves naturelles marines.
De plus, on peut relever une contradiction avec le début de l’article L. 332-8 du code de l’environnement qui souligne que les fondations, associations ou syndicats peuvent être gestionnaires de réserves naturelles si, et seulement si, la protection du patrimoine naturel constitue leur objet statutaire principal. L’introduction de cet article créerait ainsi un précédent dans l’exigence de la protection du patrimoine naturel comme objet statutaire principal des organismes de gestion des réserves naturelles.
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