Amendement N° COM-17 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Dialogue social et emploi

Déposé le 15 juillet 2015 par : Mme Procaccia, rapporteur.

Photo de Catherine Procaccia 

I. Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

I bis. - Le second alinéa de l’article L. 2314-7 du même code est complété par les mots : « ou qu'ils sont la conséquence de l’annulation de l’élection de délégués du personnel prononcée par le juge en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2314-25. »

II. Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV bis. - Le premier alinéa de l’article L. 2324-10 du même code est complété par les mots : « ou qu'ils sont la conséquence de l’annulation de l’élection de membres du comité d’entreprise prononcée par le juge en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2324-23. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de rétablir une disposition adoptée par le Sénat en première lecture concernant les conséquences de l'annulation par le juge de délégués du personnel ou de membres du comité d'entreprise lorsque leur liste n'a pas respecté la proportion de femmes et d'hommes dans l'entreprise.

En l'état actuel du droit, un employeur doit organiser des élections partielles lorsqu'un collège électoral n'est plus représenté ou que le nombre d'élus titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf dans les six derniers mois du mandat. Cet amendement élargit cette dérogation à l'obligation d'organiser des élections partielles au cas où c'est en raison de l'annulation de l'élection, par le juge, de délégués du personnel ou de membres du comité d'entreprise dont le positionnement, sur les listes de candidats, ne correspondait pas à la proportion de femmes et d'hommes dans l'entreprise, qu'elle trouverait à s'appliquer.

En effet, l'employeur n'a aucun contrôle sur la composition des listes de candidats préparées par les organisations syndicales. Si celles-ci décident de ne pas respecter la loi, ce n'est pas à l'employeur d'avoir à en subir les conséquences et à devoir les rectifier.

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