Amendement N° 44 (Adopté)

Dialogue social et emploi

Discuté en séance le 20 juillet 2015
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 20 juillet 2015 par : Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de Catherine Procaccia 

I. – Alinéas 19 à 25

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 842-3. – La prime d'activité est égale à la différence entre :

« 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;
« 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°.
« La bonification mentionnée au 1° est établie pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Son montant est une fonction croissante des revenus situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, ce montant est fixe.
« Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification sont fixés par décret.
« Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification sont revalorisés annuellement en fonction de l'évolution des prix à la consommation, hors tabac, au cours des douze derniers mois.

II. – Alinéa 39

Remplacer les mots :

au premier alinéa

par la référence :

au 1°

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'apporter plusieurs précisions techniques aux modalités de calcul de la prime d'activité, telles qu'elles ont été adoptées par le Sénat en première lecture (I).

Il procède par ailleurs à une coordination (II).

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