Amendement N° 1062 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 10 septembre 2015 par : Mme Archimbaud, M. Desessard, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Aline Archimbaud Photo de Jean Desessard 

Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1338-5. – Tout distributeur ou vendeur de végétaux susceptibles de porter atteinte à la santé humaine est tenu d’informer, préalablement à la conclusion de la vente, l’acquéreur des risques pour la santé humaine et, le cas échéant, des moyens de s’en prémunir. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique et du Conseil national de la consommation, fixe la liste des végétaux concernées par ces dispositions et détermine, pour chacun d’eux, la nature de ces informations, le contenu et le format des mentions devant figurer sur les documents d’accompagnement des végétaux concernés.
« Art. L. 1338-6. – Les agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 215-1 du code de la consommation et à l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 1338-5 ainsi qu'aux mesures prises pour leur application. À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation. »

…- Au premier alinéa de l’article L. 1312-1 du même code, après la référence : « L. 1337-1-1 », est insérée la référence : « L. 1338-2, ».

Exposé Sommaire :

Les présents articles de loi visent à informer les consommateurs avant l’achat de certaines espèces végétales dangereuses pour la santé humaine. Ces dispositions visent en premier lieu les espèces végétales à pollen fortement allergisant pour l’homme et vendues dans le commerce dans un objectif ornemental, ainsi que des espèces végétales toxiques par ingestion et par contact.

Il est proposé des articles inscrivant dans le code des dispositions obligeant tout distributeur ou vendeur à informer le consommateur des effets sur la santé humaine pouvant être liés à certaines espèces végétales.

Par ailleurs, il est proposé de préciser les modalités de réalisation des contrôles, et de les spécifier.

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