Amendement N° 1160 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 septembre 2015 par : MM. Bonnecarrère, Roche, Namy, Médevielle, Kern.

Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Gérard Roche Photo de Christian Namy Photo de Pierre Médevielle Photo de Claude Kern 

Après l’article 32 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé :

« Professions d’audioprothésiste, d’opticien-lunettier, de prothésiste, d’orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées et d’optométriste » ;

2° Il est ajouté un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …
« Optométriste
« Art. L. … – I. – Est considéré comme exerçant la profession d’optométriste toute personne qui exécute habituellement des actes professionnels d’optométrie, définis par décrets en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine.
« II. – Les optométristes peuvent prescrire des verres correcteurs ainsi que des lentilles oculaires de contact dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« III. – Les optométristes effectuent les actes nécessaires au dépistage des états oculaires anormaux, dans des conditions fixées par décret à titre d’accessoire des prescriptions précitées.
« IV. – En cas de constat d’une atteinte oculaire, l’optométriste doit demander à l’usager de s’adresser à un médecin ophtalmologiste, dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. … – Sont déterminées par décret en Conseil d’État :
« 1° Les modalités de formation professionnelle et de diplôme permettant d’exercer la profession d’optométriste et d’en porter le titre ;
« 2° En tant que de besoin les règles professionnelles. »

Exposé Sommaire :

Mesdames, Messieurs,

La France est confrontée à un grave problème de santé publique. La santé oculaire des Français est menacée à court terme sous l'effet d'un double phénomène :

- d'une part, la diminution du nombre de médecins-ophtalmologistes sur notre territoire. Celle-ci résulte de l'instauration d'un numerus clausus qui ne permet plus de remplacer l'intégralité des médecins partant à la retraite;

- d'autre part, la demande plus importante de soins oculaires couplée à l'accroissement démographique et au vieillissement de la population.

L'insertion de l'optométriste, encadrée, dans l'organisation des soins visuels en France est le moyen de répondre efficacement et durablement au grave problème de santé oculaire auquel nous sommes confrontés depuis trop longtemps avec des délais anormaux de fixation de rendez-vous en ophtalmologie.

L'article unique de cette proposition de loi modifie le titre VI du livre III de la quatrième partie du Code de la santé publique afin d'y ajouter un chapitre V reconnaissant l'existence de la profession d'opticien-optométriste réglementant le titre d'optométriste, fixant les conditions d'accès à la profession et délimitant son champs de compétence.

NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 30 ter vers un article additionnel après l'article 32 ter.

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