Déposé le 14 septembre 2015 par : MM. Bonnecarrère, Roche, Namy, Kern.
Après l’article 50 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 252-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des personnes soumises à la même obligation et se voyant opposer à deux reprises des exigences de primes augmentées au-delà des seuils maximum d’appel de cotisations retenus pour la fixation de l’aide à la souscription d’assurance prévue à l’article 16 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2014 relative à l’assurance maladie. »
Le présent amendement a pour objet de simplifier et de rendre plus justes les conditions de saisie par les médecins libéraux du Bureau Central de Tarification (BCT), qui a pour rôle de fixer le montant de la prime par laquelle un assureur est tenu de garantir le risque qui lui a été proposé.
Pour faire revenir les assureurs sur le marché de la responsabilité civile professionnelle des praticiens et établissements de santé, les lois n° 2002-303 du 4 mars 2002 (dite « Kouchner ») et n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 (dite « About ») ont réformé la couverture d'assurance responsabilité civile professionnelle médicale. Ces réformes, qui ont créé une grande complexité juridique, ont eu pour effet secondaire regrettable de priver les médecins, dans plusieurs hypothèses, d'une couverture d'assurance suffisante, de sorte que ces praticiens de santé sont alors exposés à des risques de « trous de garantie » dans la couverture de leur assurance.
De fait, si les praticiens de santé sont assujettis à l'obligation de souscrire une assurance pour couvrir leur responsabilité professionnelle, certains spécialistes, comme les obstétriciens, se heurtent fréquemment à des refus d'assurance. L'article L 252-1 du code des assurances, créé par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, autorise certes ces praticiens, s'ils ont fait l'objet de deux refus, à saisir le Bureau Central de Tarification (BCT).
Cependant, depuis la loi du 30 décembre 2002, le contrat conclu par le praticien lors de sa dernière année d'activité, le couvre pour les plaintes portées pendant les dix années qui suivent la cessation d'activité. Pour cette raison, les assureurs élèvent fortement les primes d'assurance des praticiens qui approchent de l'âge auquel ils peuvent prendre leur retraite. Ces niveaux de prime s'avèrent excessifs en regard des tarifs des actes fixés par l'assurance maladie et qui servent de base de rémunération des praticiens. Ces derniers ne peuvent saisir le BCT pour fixer une prime raisonnable car une proposition de prime très élevée, même manifestement excessive, n'est pas considérée par le BCT comme un refus d'assurance.
Cette situation conduit de nombreux médecins expérimentés à cesser d'exercer leur spécialité de façon anticipée alors que leur expérience serait nécessaire au bon fonctionnement du système de santé.
D'autres praticiens encore se voient proposer au cours de leur carrière de brutales augmentations de primes d'assurance qui ne sont pas justifiées par une augmentation significative de la sinistralité. Or, compte tenu du petit nombre d'assurances sur le marché de la responsabilité médicale, les chirurgiens et obstétriciens ne peuvent espérer résister aux augmentations abusives des primes en faisant jouer la concurrence entre les compagnies d'assurance.
Aussi, le présent amendement propose-t-il d'élargir le droit des praticiens à saisir le BCT afin que celui-ci puisse déterminer le montant des primes d'assurance des praticiens sur des bases objectives et rationnelles, lorsque les propositions des assureurs ne paraissent pas justifiées par la sinistralité des demandeurs et qu'elles pourraient s'analyser comme un refus d'assurance dissimulé.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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