Déposé le 14 septembre 2015 par : Mme Laborde, MM. Guérini, Requier.
Alinéa 10
Rétablir l'article L. 1143-2 dans la rédaction suivante :
« Art. 1143-2. – S'agissant des produits de santé à usage humain, le demandeur doit prouver l'imputabilité du dommage au produit. Il peut le faire par tous moyens, notamment par des indices de nature sémiologique, clinique ou chronologique. L'imputabilité est présumée quand des études épidémiologiques ou de pharmacovigilance établissent suffisamment que la prise du produit en cause entraîne le risque de réalisation du dommage dont la réparation est demandée. Elle est également présumée lorsque le producteur du produit en notifie le risque dans la présentation du produit.
Le présent amendement a pour objet de faciliter l'établissement du lien de causalité entre l'utilisation d'un produit de santé et le dommage subi par le patient. La démonstration du lien de causalité doit être facilitée sous peine d'écarter de l'indemnisation trop de victimes.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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