Amendement N° 1180 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 30 septembre 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 14 septembre 2015 par : Mme Laborde, MM. Guérini, Requier.

Photo de Françoise Laborde Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Jean-Claude Requier 

Alinéa 10

Rétablir l'article L. 1143-2 dans la rédaction suivante :

« Art. 1143-2. – S'agissant des produits de santé à usage humain, le demandeur doit prouver l'imputabilité du dommage au produit. Il peut le faire par tous moyens, notamment par des indices de nature sémiologique, clinique ou chronologique. L'imputabilité est présumée quand des études épidémiologiques ou de pharmacovigilance établissent suffisamment que la prise du produit en cause entraîne le risque de réalisation du dommage dont la réparation est demandée. Elle est également présumée lorsque le producteur du produit en notifie le risque dans la présentation du produit.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de faciliter l'établissement du lien de causalité entre l'utilisation d'un produit de santé et le dommage subi par le patient. La démonstration du lien de causalité doit être facilitée sous peine d'écarter de l'indemnisation trop de victimes.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion